Article 1 L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude prévu à l'article 4-5 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel. Article 2 Avant le 1er avril de chaque année, la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel assure, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la chambre nationale et des chambres de compagnie ou sur leur site internet, une publicité suffisante de la date limite de dépôt des dossiers et de la liste des pièces nécessaires en vue de l'inscription audit examen d'aptitude. Article 3 Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année. Le dossier de candidature comprend : 1° Une requête de l'intéressé ; 2° Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ; 3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 4-5 du décret du 19 décembre 1945 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études post-secondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de son activité professionnelle antérieure. Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel. Article 4 La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 4-5 du décret du 19 décembre 1945 précité. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance. Article 5 L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose d'épreuves écrites et d'une épreuve orale. L'écrit comporte deux épreuves l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités d'avoué près les cours d'appel, l'autre consistant en la rédaction d'une consultation sur les chances de succès d'un appel ou en la rédaction d'actes de procédure. Chacune de ces épreuves se déroule en quatre heures. Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis, le cas échéant, le candidat compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Ils sont toutefois autorisés à se servir des codes et recueils de lois et décrets annotés à l'exclusion des codes commentés. L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury. Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.