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Décret n° 2010-213 du 1er mars 2010 fixant des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits bénéficiant d'un label rouge

Article 1 Les conditions de production communes aux labels rouges homologués en application de l'article L. 641-4 du code rural, définies par le présent décret, s'appliquent jusqu'au 30 juin 2010 aux volailles fermières de chair présentées en frais, surgelé, transformé, entier et découpe pour les espèces suivantes : poulets de chair, chapon, poularde, pintade, chapon de pintade, dinde à rôtir, dinde de découpe, oie, canard de Barbarie, canard Pékin, caille. Ces conditions de production ne s'imposent qu'aux labels rouges homologués à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 2 Lorsque pour une même espèce, et au bénéfice d'un même organisme de défense et de gestion au sens de l'article L. 642-17 du code rural, sont reconnus deux labels rouges, l'un pour une présentation en surgelé et l'autre pour une présentation en frais, et à condition que les deux cahiers des charges prévoient des critères d'élevage identiques, les opérateurs concernés peuvent déroger à l'obligation, dès la mise en place des volailles, de la détermination du mode de présentation final des produits, en frais ou en surgelé. Les produits frais sont alors commercialisés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en frais et les produits surgelés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en surgelé. Article 3 Pour l'élevage des poulardes, chapons de pintade, dindes à rôtir et dindes de découpe, oies, canards de Barbarie et cailles, les valeurs de référence des rubriques mentionnées ci-après sont les suivantes : 1° Poularde : ― effectif maximal par bâtiment : 3 600 poulardes ; ― effectif maximal par exploitation : 7 200 poulardes ; ― densité maximale en bâtiment : ― de la mise en place au jour de détassage : 11 sujets/m² et 25 kg/m², ― du jour de détassage à l'âge d'abattage fixé dans le cahier des charges : 9 sujets/m² et 35 kg/m², ― après l'âge d'abattage fixé dans le cahier des charges : 9 sujets/m² ; La durée entre le jour de détassage et le jour d'abattage fixé dans le cahier des charges ne doit pas être inférieure à 28 jours ; ― âge minimal d'abattage : 120 jours. 2° Chapon de pintade : ― effectif maximal par bâtiment : 4 000 chapons de pintade ; ― effectif maximal par exploitation : 8 000 chapons de pintade ; ― densité maximale en bâtiment : ― de la mise en place au jour de détassage : 13 sujets/m² et 25 kg/m², ― du jour de détassage à l'âge d'abattage fixé dans le cahier des charges : 10 sujets/m² et 35 kg/m², ― après l'âge d'abattage fixé dans le cahier des charges : 10 sujets/m² ; La durée entre le jour de détassage et le jour d'abattage fixé dans le cahier des charges ne doit pas être inférieure à 49 jours. 3° Dinde à rôtir et dinde de découpe : ― densité maximale en bâtiment : jusqu'à 7 semaines, 10 sujets/m², puis 6,25 sujets/m² jusqu'à l'abattage et 35 kg/m² à l'âge minimal d'abattage défini dans le cahier des charges. 4° Oie : ― effectif maximal par bâtiment : 2 500 oies ; ― effectif maximal par exploitation : 5 000 oies. 5° Canard de Barbarie : ― densité maximale en bâtiment : ― mâles : 8 sujets/m² jusqu'à l'abattage et 35 kg/m² à l'âge minimal d'abattage défini dans le cahier des charges, ― femelles : 10 sujets/m² jusqu'à l'abattage et 25 kg/m² à l'âge minimal d'abattage défini dans le cahier des charges. 6° Caille : ― densité maximale en bâtiment : ― en bâtiment sans préau : 62,5 sujets/m² et 25 kg/m² à l'âge minimal d'abattage défini dans le cahier des charges, ― en bâtiment avec préau : 90 sujets/m² jusqu'au 19e jour puis 62,5 sujets/m² et 25 kg/m² à l'âge minimal d'abattage défini dans le cahier des charges. Article 4 Pour l'alimentation des volailles mentionnées à l'article 1er, tous les enzymes autorisés par la réglementation en vigueur peuvent être utilisés. Article 5 Les dates limites de consommation maximales des produits objets du présent décret sont fixées conformément à l'annexe jointe au présent décret. Ce délai limite de consommation débute le lendemain du jour d'abattage. Article 6 Les points à contrôler et les valeurs de référence qui figurent dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection prévu par l'article R. 642-39 du code rural sont réputés mis en conformité avec les dispositions du présent décret. Article 7 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe ESPÈCE DLC

(1)MAXIMUM (jour d'abattage non compris) en jours Poulet Entier nu et sous film 10 Découpe nue ou sous film 10 Entier sous vide ou sous atmosphère protectrice 14 Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 14 Chapon Entier nu et sous film 15 Découpe nue ou sous film 13 Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 15 Poularde Entière nue et sous film 15 Découpe nue ou sous film 13 Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 15 Pintade Entière nue et sous film 11 Découpe nue ou sous film 11 Entière sous vide ou sous atmosphère protectrice 15 Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 15 Chapon de pintade Entier nu et sous film 15 Découpe nue ou sous film 13 Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 15 Dinde à rôtir Entière nue et sous film 15 Dinde de découpe Découpe nue ou sous film 10 Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 14 Oie Entière nue ou sous film 17 Canard de barbarie Entier nu et sous film 11 Découpe nue ou sous film 11 Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 15 Canard de Pékin Entier nu et sous film 11 Découpe nue ou sous film 10 Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 17 Caille Entière nue et sous film 11 Découpe nue ou sous film 9 Découpe sous vide ou sous atmosphère protectrice 14
(1)DLC : date limite de consommation.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.