Article 1 La gestion informatisée des données topographiques cadastrales est assurée dans les services fonciers de la direction générale des impôts au moyen d'un traitement informatisé dénommé Plan cadastral informatisé (P.C.I.). Article 2 Le P.C.I. comprend :
- Les systèmes informatisés de constitution du plan, dont la finalité est la fourniture du plan numérique au système de gestion et de diffusion cité ci-après et qui assurent : - l'intégration des plans de remembrement ou des aménagements fonciers établis par procédés informatiques ; - la numérisation des plans graphiques ; - l'incorporation des trames cadastrales réalisées par les collectivités locales ; - les remaniements du plan cadastral.
- Le système informatisé de gestion et de diffusion du plan pour la maintenance du plan informatisé et qui assure : - l'identification physique des parcelles dans le cadre de la publicité foncière, la modification du parcellaire, les mises à jour d'ordre topographique ou fiscal ; - la production des extraits et des reproductions du plan sur support papier ou magnétique. Article 3 Les informations traitées sont les suivantes : -numéro du titulaire de droits sur les propriétés non bâties (code département et service des impôts, numéro du dossier au centre des impôts fonciers) ; -nom (M., Mme, Mlle), prénom, date de naissance pour les personnes physiques, raison sociale et forme juridique pour les personnes morales ; -adresse ou siège social du titulaire de droits ; -nom, prénom, adresse du géomètre agréé ; -nom, prénom du géomètre-cadastreur des finances publiques ; -références cadastrales des parcelles ; -descriptif des parcelles : contenance, code arpentage, référence au document modificatif du parcellaire cadastral créant la parcelle ainsi que les parcelles d'origine, code de parcelle non figurée au plan, code " état " relatif à la gestion de l'attribution des références cadastrales interne au traitement Majic 2 ; -adresses des parcelles ; -relation entre titulaire de droit et parcelle ; -classification fiscale ; -charges ; -code parcelle bâtie ; -numéro d'ordre dans une propriété divisée en lots ; -identifiant de la parcelle de référence de la propriété divisée en lots ; -référence au livre foncier (pour les départements de l'Alsace-Moselle) ; -bâtiments ; -détails topographiques (bornes de propriété...) ; -voirie. Article 4 L'application Majic 2 fournit à l'application P.C.I. les informations littérales lors de l'initialisation des bases et au fur et à mesure des mises à jour, par transfert par réseau. Les résultats des opérations de remaniement cadastral sont communiqués au traitement Majic 2, sur support magnétique (données littérales). Le P.C.I. est initialisé à partir des plans numérisés provenant de sources internes (remaniement) ou externes : - banques de données urbaines constituées par les collectivités locales ; - résultats de remembrements communiqués par les services du ministère chargé de l'agriculture. Article 5 Sont destinataires des informations traitées, dans le cadre de leurs attributions : - les agents des services chargés des missions cadastrales et domaniales : centre des impôts fonciers, brigades régionales foncières ; - les agents chargés de la fiscalité immobilière dans les centres des impôts. Article 6 Tout usager peut consulter le plan cadastral dans les centres des impôts fonciers et dans les mairies. Des extraits ou reproductions peuvent en être cédés dans les centres des impôts fonciers à tout demandeur. Les fichiers de données cartographiques peuvent également être cédés, sur support papier ou sur support informatique, à tout demandeur. Les fichiers de données cartographiques enrichis des informations concernant les personnes physiques ou morales titulaires de droit sur les immeubles peuvent être cédés, sur support papier ou sur support informatique, dans le cadre d'accords passés avec la direction générale des impôts, aux administrations de l'Etat représentées par leurs services centraux ou territoriaux, aux collectivités territoriales et aux organismes sous contrôle, mandat ou tutelle de l'Etat ou des collectivités territoriales. Article 7 Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts fonciers territorialement compétent. En outre, à l'occasion des opérations de réfection du plan, le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de la mairie du lieu de situation des immeubles, selon les modalités fixées par l'article 18 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 susvisé. Article 8 Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement. Article 9 Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.