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Arrêté du 23 novembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE R322-7 DU CODE DU TRAVAIL

Article 1 Le montant des ressources garanties aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence, dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond. Article 2 Le salaire de référence pris en considération est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Article 3 Le salaire de référence défini à l'article 2 est réévalué deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi. La première réévaluation ne peut intervenir moins de six mois après le dernier jour de travail. Article 4 Le montant de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi est égal à 12 p. 100 du salaire de référence prévu aux articles 2 et 3 pour : Les bénéficiaires âgés de moins de soixante ans ; Les bénéficiaires âgés de plus de soixante ans, tant qu'ils ne sont pas en mesure de justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Le montant de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi est porté au niveau de la ressource garantie définie à l'article 1er pour les salariés âgés de plus de soixante ans qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 2 c de l'annexe à l'avenant du 13 juin 1980 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979, tant qu'ils ne sont pas en mesure de justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Le montant de cette allocation est réduit à due concurrence dans les cas où les versements prévus à l'article 5 ci-dessous ne sont pas effectués à l'Etat. Article 5 Le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement. Toutefois, et sauf dans les cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à une somme égale à 12 p. 100 du salaire journalier de référence prévu à l'article 2, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi sera servie. 2° Le cocontractant verse une contribution propre, égale à 12 p. 100 du salaire journalier de référence prévu à l'article 2, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi sera servie, diminuée de la participation précitée du salarié. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi. Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants : Entreprises faisant l'objet d'une procédure judiciaire (suspension provisoire des poursuites, règlement judiciaire, liquidation de biens) ou dont le cas est porté à l'examen du comité interministériel pour la restructuration industrielle ; Incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi. Lorsqu'une convention passée entre des organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas, ces versements sont effectués à l'Etat. Les sommes versées au titre des 1° et 2° ci-dessus sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence. Article 6 Il peut être dérogé, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux dispositions des articles 1er et 4 du présent arrêté en ce qui concerne les sociétés désignées au terme d'une procédure contractuelle intervenue avant la date de publication du présent arrêté. Article 7 L'arrêté du 11 août 1980 et l'arrêté du 18 août 1981 relatifs aux modalités d'application de l'article R. 322-7 du code du travail sont abrogés.

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