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Décret n°64-1220 du 5 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 130 du code de la sécurité sociale

Article 1 Le présent décret s'applique à tous les régimes de sécurité sociale dont les ressortissants bénéficient à la fois d'une assurance maternité et des prestations familiales. Article 2 Le service des prestations de l'assurance maternité continue à être assuré par chaque régime dans le cadre des dispositions qui lui sont propres. Article 3 Le financement des charges de l'assurance maternité prévu à l'article L. 130 du code de la sécurité sociale est assuré dans chaque régime, soit au moyen de prélèvements effectués sur le produit des cotisations versées aux organismes d'allocations familiales, soit, pour les régimes spéciaux ne comportant pas de ressources affectées aux allocations familiales, au moyen de contributions spéciales. Les modalités de calcul des prélèvements ou contributions sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent des prélèvements ou contributions distincts correspondant aux dépenses visées respectivement aux articles L. 296 et L. 298 du code de la sécurité sociale. Article 4 Le montant des prélèvements et contributions visés à l'article 3 ci-dessus donne lieu à des règlements entre les diverses caisses, organismes, collectivités, services ou administrations intéressés et, le cas échéant, entre les divers fonds, organismes ou services centralisateurs intéressés désignés aux articles 6 et 7 ci-après. Il n'y a pas lieu à règlement lorsque le service des prestations de l'assurance maternité et celui des prestations familiales est assuré par le même organisme ou figure dans le même budget. Article 5 Dans chaque régime d'assurances sociales les recettes perçues au titre du présent décret sont comptabilisées avec les recettes ordinaires du régime et sont ventilées selon les règles propres à chaque régime. Article 6 Le fonds national des assurances sociales centralise l'ensemble des opérations relatives aux prestations de maternité servies par les caisses primaires de sécurité sociale ainsi que celles qui sont relatives aux salariés agricoles. Les sections "régime général", "fonctionnaires" et "étudiants" font l'objet d'une comptabilité distincte au sein du fonds national des assurances sociales. Le fonds de compensation et de garantie pour le service des prestations en cas de maladie, maternité et décès géré par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines centralise les opérations relatives aux prestations de maternité servies par les sociétés de secours minières. Article 7 Le fonds national des prestations familiales géré par la caisse nationale de sécurité sociale centralise l'ensemble des opérations relatives aux prestations familiales servies par les caisses d'allocations familiales, par les organismes du régime de sécurité sociale dans les mines ainsi que celles relatives aux prestations familiales servies au titre du régime des salariés agricoles. Le fonds national de compensation institué par les articles 42 à 45 du décret du 29 juillet 1939 modifié relatif à la famille et à la natalité française centralise les opérations relatives aux prestations familiales effectuées par les collectivités qui relèvent dudit fonds. Les charges incombant à l'Etat et aux collectivités publiques au titre du financement des prestations visées à l'article L. 130 du code de la sécurité sociale sont imputées sur les crédits inscrits dans leur budget au titre des "prestations et versements obligatoires". Article 8 Des arrêtés des ministres intéressés fixent la périodicité des règlements. Ils peuvent prévoir des règlements provisionnels. Article 9 Pour l'application des articles 84 (II et III) et 85 (II et III) du décret du 8 juin 1946, il est tenu compte, le cas échéant, des sommes à recevoir par le fonds national des assurances sociales et des règlements à effectuer par le fonds national des prestations familiales au titre du présent décret. Article 10 Le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.