Article 15 Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Ingénieur de l'industrie et des mines Ingénieur de l'industrie et des mines Echelons et ancienneté dans l'échelon Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e avec une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans 10e avec une ancienneté inférieure à 5 ans 9e 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er 11e 10e 9e 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er Ancienneté acquise au-delà de 5 ans, dans la limite de 4 ans 4/5 de l'ancienneté acquise 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois Ancienneté acquise majorée de 6 mois 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 5/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois 5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois Ancienneté acquise majorée de 6 mois Ancienneté acquise Ancienneté acquise Article 16 Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines classés dans les échelons 1 et 2 sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur divisionnaire selon les modalités suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 2e 1er 2e 1er 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois Ancienneté acquise majorée de 6 mois Article 17 Les dispositions des articles 15 et 16 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 18 Les ingénieurs de l'industrie et des mines qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus par l'article 4 du décret du 29 avril 1988 dans les six années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette même date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les mêmes conditions que s'ils avaient été nommés et reclassés dans ce grade à cette même date conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 avril 1988 dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 11 du présent décret. Article 19 Les concours donnant accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de ces arrêtés. Article 20 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.