Article 1 Les limites de qualité des eaux de piscine mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique sont définies en annexe I du présent arrêté. Article 2 Les références de qualité des eaux de piscine mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique sont définies en annexe II du présent arrêté. Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE A. - Paramètres microbiologiques Paramètres Limites de qualité Unités NOTES Entérocoques intestinaux Absence /100 mL Escherichia coli (E. coli) Absence /100 mL Legionella pneumophila 1 000 UFC/L Concerne les bains à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer Pseudomonas aeruginosa Absence /100 mL Staphylocoques pathogènes Absence /100 mL B. - Paramètres physico-chimiques Paramètres Limites de qualité Unités NOTES Acide isocyanurique 75 mg/L Brome total ≥ 1 et ≤ 2 mg/L Concerne les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée
(1)Chlore combiné 0,6 mg/L Chlore disponible ≥ 2 et ≤ 5 mg/L Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L Chlore libre actif ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg/L Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L Ozone Absence Concerne les bassins traités à l'ozone pH ≥ 6,9 et ≤ 7,7 Concerne les bassins d'eau douce traités au chlore ≥ 7,5 et ≤ 8,2 Concerne les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée traités au chlore
(1)Température 36 °C Concerne les bains à remous Transparence La transparence doit être telle qu'elle permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromo-dichlorométhane) 100 µg/L Applicable à compter du 1er janvier 2025 La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite de qualité doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection
(1)Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180 °C est supérieure à 1 500 mg/L Article ANNEXE II RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE A. - Paramètres microbiologiques Paramètres Références de qualité Unités NOTES Legionella pneumophila Non détectée UFC/L Concerne les bains à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices Absence /100 mL Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C 100 UFC/mL B. - Paramètres physico-chimiques et organoleptiques Paramètres Références de qualité Unités NOTES Carbone organique total (COT) 5 mg/L Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer Chlorures 250 mg/L Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer et par les eaux fortement minéralisées
(1)Température 33 °C Concerne les bains à remous Turbidité 0,5 NFU La turbidité est mesurée en sortie de filtre Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane) 20 µg/L Concerne les bains à remous 100 µg/L Concerne les bassins autres que les bains à remous
(2).
(1)Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180°°C est supérieure à 1 500 mg/L.
(2)Cette référence de qualité ne s'applique plus à compter du 1er janvier 2025.