Article 1 Les concours de recrutement, externe et interne, d'accès au corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale prévus au 1° de l'article 4 du décret du 19 mars 1998 susvisé seront organisés conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Pour le concours externe, une épreuve écrite de préadmissibilité peut être mise en place, sous forme d'un questionnaire à choix multiple, destinée à évaluer à la fois les connaissances générales des candidats et leurs connaissances en techniques documentaires, en archivistique ou sur les régies d'oeuvres (durée : deux heures ; coefficient 1). Article 3 Les concours externe et interne comportent les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission suivantes : A. - Epreuves d'admissibilité Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 4) Composition écrite sur un sujet d'ordre culturel et social permettant de vérifier la culture et les capacités de rédaction et d'analyse des candidats. Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient : dossier 2, note 2) A partir de documents remis au candidat, au choix, élaboration d'un dossier de documentation, ou traitement d'un dossier d'archives, accompagné d'une note justifiant la méthode choisie (objectifs, contenus, niveaux et conditions d'utilisation du dossier, justification des principes de tri, de classement ou de description retenus), ou traitement d'un dossier de régie d'oeuvres. B. - Epreuves d'admission Epreuve n° 1 (durée de préparation : vingt minutes ; conversation : vingt minutes ; coefficient 3) Conversation avec le jury ayant pour point de départ le commentaire d'un texte relatif au monde contemporain, portant sur un sujet d'ordre culturel et social. Epreuve n° 2 (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3) Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d'archivistique (catalogage, analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes, documents d'archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque....) suivie d'une conversation avec le jury. Epreuve n° 3 (durée : deux heures; ; coefficient 1) L'épreuve de langue est écrite et consiste en un résumé (au tiers) en français sans dictionnaire (sauf pour le latin) d'un texte rédigé dans une des langues suivantes : langue ancienne : latin; langues étrangères vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien. Article 4 Le programme de chaque épreuve est annexé au présent projet d'arrêté. Article 5 Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, l'option choisie (documentation, archivistique ou régie d'oeuvres) et l'épreuve de langue qu'ils désirent subir. Article 6 Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Lorsqu'elle a lieu, le jury établit, à l'issue de l'épreuve de préadmissibilité, la liste des candidats du concours externe autorisés à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission. Article 7 Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants. Article 8 La composition du jury est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Article 9 Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Programme indicatif des épreuves n° 1 et 3 des concours externe et interne, portant notamment sur les sciences de l'information : Histoire moderne et contemporaine depuis 1789 ; Grands faits de société contemporains ; Développement des modes de transmission de l'information. Son rôle dans les sociétés d'aujourd'hui ; Histoire, principes de déontologie et évolution de la conservation-restauration en France ; Le droit de l'information ; Les droits de la propriété intellectuelle ; Le droit du patrimoine culturel ; Législation en matière de circulation des oeuvres d'art sur le plan international ; Les grands champs de compétence des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale. Programme limitatif de l'épreuve de préadmissibilité du concours externe et des épreuves nos 2 et 4 des concours externe et interne portant sur les techniques documentaires et d'archivistique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.