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Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des

Article 1 I. - Le plafond prévu au 1° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 56 174 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre

  1. Il est majoré de 5 617 euros par enfant à charge. II. - Le plafond prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 78 613 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  2. Il est majoré de 5 617 euros par enfant à charge. Article 2 I. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale relatif au complément familial et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 20 947 € et 8 420 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  3. II. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-4 du code de la sécurité sociale relatif au montant majoré du complément familial et la majoration prévue au deuxième alinéa du même article sont fixés respectivement à 10 475 € et 4 210 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  4. III. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 755-4 du code de la sécurité sociale relatif au montant majoré du complément familial est fixé à 9 386 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  5. Il est majoré, pour la même période, de 2 816 € par enfant à charge à compter du premier. Article 3 I. - Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014, le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base est fixé à 28 697 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  6. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 11 534 €. II. - Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base à taux partiel est fixé à 29 403 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  7. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 9 703 €. III. - Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, le plafond de ressources prévu au cinquième alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de base à taux plein est fixé à 24 612 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  8. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 8 121 €. IV. - Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale relatifs au complément de libre choix du mode de garde sont fixés respectivement à 447 € et à 224 € par mois pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  9. Article 4 Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 18 772 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  10. Il est majoré, pour la même période, de 5 632 € par enfant à charge à compter du premier. Article 5 Pour l'application, à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à : 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 258 € et 385 € ; 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 386 € et 577 € ; 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 578 € et 770 € ; 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 771 € ; b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 258 € s'élève à 48 € ; c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 153 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales. Article 6 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.