← France

Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

Article 1 Les sages-femmes territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de sage-femme de classe normale et de sage-femme hors classe. Article 2 Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Les sages-femmes hors classe exercent des fonctions d'encadrement. Les fonctions de coordinatrice de l'activité des sages-femmes hors classe ne peuvent être assurées que par des sages-femmes hors classe comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade. Article 3 Le recrutement en qualité de sage-femme de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique susvisé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce même code. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre

  1. Article 5 Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier
  2. Article 6 La titularisation des stagiaires en qualité de sage-femme de classe normale intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois. Article 7 Les sages-femmes recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale et de celles des articles 8 et 9 du présent décret. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article
  3. Article 8 I.-Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade de sage-femme de classe normale, à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. II.-Les agents classés en application du I à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois. Article 9 I.-Les sages-femmes qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession de sage-femme, sont classées, dans la classe normale du grade de sage-femme, dans les conditions ci-après : 1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après : Durées de service ou d'activités professionnelles antérieures Situation dans la classe normale du grade de sage-femme Au-delà de 25 ans, 7 mois 9e échelon Entre 21 ans, 7 mois et 25 ans, 7 mois 8e échelon Entre 17 ans, 3 mois et 21 ans, 7 mois 7e échelon Entre 15 ans, 11 mois et 17 ans, 3 mois 6e échelon Entre 12 ans, 11 mois et 15 ans, 11 mois 5e échelon Entre 11 ans, 7 mois et 12 ans, 11 mois 4e échelon Entre 8 ans, 7 mois et 11 ans, 7 mois 3e échelon Entre 5 ans, 4 mois et 8 ans, 7 mois 2e échelon Moins de 5 ans et 4 mois 1er échelon 2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du même décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles. II.-Les sages-femmes qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 précité sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du même décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article
  4. III.-Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 1° Etablissement de santé ; 2° Etablissement social ou médico-social ; 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4° Cabinet de radiologie ; 5° Etablissement français du sang ; 6° Service de santé au travail. Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Article 10 Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 précité et de celles des articles 8 et 9 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables. Article 11 Les sages-femmes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination dans le grade de sage-femme de classe normale, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité. Article 12 Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire, dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les personnes intéressées dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. Article 13 Lorsque l'application des articles 10 à 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou le traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés. Article 13-1 Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours. Article 13-2 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. Article 13-3 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. Article 13-4 En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. Article 14 Conformément à l'article 51 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 15 Conformément à l'article 51 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 17 Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d'avancement, les sages-femmes de classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière. Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE de sage-femme de classe normale SITUATION DANS LE GRADE de sage-femme hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise . Article 19 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article
  7. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. Article 23 La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article R. 4127-307 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret. Article 36 Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des sages-femmes territoriales prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé. Article 36-1 Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées, à la date mentionnée à l'article 35-1, suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé. SITUATION ANTERIEURE Sage-femme de 2e classe SITUATION NOUVELLE Sage-femme de classe supérieure Echelons 9e échelon -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 9 ans 6e échelon - ancienneté d'échelon inférieure à 9 ans 5e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon SITUATION ANTERIEURE Sage-femme de 2e classe SITUATION NOUVELLE Sage-femme de classe supérieure Echelons 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon SITUATION ANTERIEURE Sage-femme de 1re classe SITUATION NOUVELLE Sage-femme de classe exceptionnelle Echelons 6e échelon -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 6 ans 4e échelon - ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans 3e échelon 5e échelon 2e échelon 4e échelon 1er échelon 3e échelon 3e échelon provisoire 2e échelon 2e échelon provisoire 1er échelon 1er échelon provisoire SITUATION ANTERIEURE Sage-femme de hors classe SITUATION NOUVELLE Sage-femme de classe exceptionnelle Echelons Echelon exceptionnel : -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 4ans 6e échelon - ancienneté d'échelon inférieure à 4 ans 5e échelon 6e échelon : -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans 5e échelon - ancienneté d'échelon inférieure à 2ans 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Article 37 Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.