Article 1 Les concours sur épreuves visés à l'article 11 (2°) du décret précité du 6 mars 1973 sont ouverts par arrêté du préfet du département siège du ou des établissements disposant de postes vacants. Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ; L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours et les établissements où ces postes sont à pourvoir. Il doit en outre désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours. Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerné ou en cas de concours commun à plusieurs établissements, au chef-lieu du département. S'il s'agit d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés. Article 2 Les candidats doivent :
- a)Jouir de leurs droits civiques ;
- b)Posséder la nationalité française ;
- c)Etre âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1968 ;
- d)N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas où des postes sont à pourvoir dans les sanatoriums pour tuberculeux, les anciens malades tuberculeux peuvent être autoriser à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir leurs fonctions d'adjoint technique ;
- e)Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. Article 3 Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel, affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture, à l'inspection départementale de la santé et à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du ou des départements où sont situés ces établissements ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 4 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ; et, le cas échéant, un certificat de nationalité ; 2) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 3) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est ou a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 4) Les cas échéant un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire ou, éventuellement, des certificats d'appartenance aux forces françaises combattantes ou à la Résistance intérieure française. Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de 19 ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; 5) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'adjoint technique ; 6) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives concernant le recul des limites d'âge compte tenu des situations familiales toutes pièces justificatives datant de moins de 3 mois. Article 5 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales. Article 6 Le jury de chaque concours est composé comme suit : 1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales, ou son représentant, président ; 2) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique soumis aux dispositions du décret 69-662 du 13 juin 1969 désigné par tirage au sort sur une liste de dix noms dressée par le préfet. Ce tirage au sort est effectué par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales en présence de deux directeurs ou directeurs économes des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ; 3) Un professeur en fonction dans une école d'ingénieurs ou dans un établissements d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques, désigné par l'inspecteur d'académie ; 4) Deux ingénieurs en fonction dans un établissements relevant du livre IX du code de la Santé publique, désignés par le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales. Article 7 Les concours comportent des épreuves énumérées ci-après : Epreuves écrites. 1) Rédaction sur un sujet d'ordre général (durée : 2 heures ; coefficient : rédaction 2 ; orthographe 1) ; 2) mathématiques : deux problèmes (durée : 4 heures ; coefficient 3), soit de mathématiques traditionnelles, soit de mathématiques modernes (au choix du candidat, indique lors du dépôt de candidature) ; 3) Physique appliquée et électricité : un ou deux problèmes (durée : 3 heures, coefficient 4) ; 4) Dessin d'exécution au crayon pouvant comporter l'établissement d'une vue ou d'une coupe simple, d'un élément ou d'une portion de dessin : - Relevé d'ouvrages ou d'installations existants ; - Croquis coté à main levée et mise au net ; - Reproduction de parties d'ouvrages ou d'installations ; - Dessin de pièces de rechange ou pour la spécialité Espaces verts, dessin d'exécution au crayon d'un projet d'espaces verts pouvant comporter le tracé des profils et coupes et une étude perspective de détail ; - Relevé d'un plan de jardin existant ; - Croquis coté à main levée et mise au net ; - Etude d'un projet de plantations ; (Durée : 6 heures ; coefficient 3) 5) Avant-mètre d'un ouvrage ou cubatures de terrassements ; - ou Notice d'examen et de jugement relative à un projet de plantations, engazonnements et travaux annexes, - ou Notice d'examen et de jugement relative à un projet de conception d'une cuisine (y compris les problèmes posés par la gestion de l'installation proposée) - ou Notice d'examen et de jugement relative à un projet de conception d'une buanderie (y compris les problèmes posés par la gestion de l'installation proposée) - ou Rédaction d'une fiche technique destinée aux utilisateurs d'appareils ou de matériel d'électricité ou d'électronique médicale ; (Durée : 3 heures ; coefficient 4) Epreuves orales 1) Interrogation sur le programme de physique appliquée et d'électricité (coefficient 3) ; 2) Interrogation, soit sur le programme de bâtiment, soit sur le programme de génie horticole, soit sur le programme de gestion hôtelière, soit sur le programme d'appareillage médical (coefficient 2). Les programmes des matières sur lesquelles portent ces épreuves sont fixés à l'annexe I du présent arrêté. Article 8 Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Article 9 Les épreuves écrites sont éliminatoires. Les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 130 pourront seuls être admis à subir les épreuves orales. Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de note sur cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note pour la deuxième épreuve écrite. Article 10 Le jury fixe la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de ces dernières. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'adjoint technique. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre du classement qu'ils ont obtenu au concours. Article 11 Les examens professionnels visés à l'article 11
(3e)du décret précité du 6 mars 1973 sont ouverts par arrêté du préfet du département intéressé ou par arrêté conjoint des préfets des départements concernés. Article 12 Les modalités prévues par les 3, 5 et 6 ci-dessus pour l'organisation des concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels. Les demandes d'admission aux examens doivent être adressées au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale intéressé un mois au moins avant la date des épreuves. Les candidats doivent fournir à l'appui de leur demande une attestation du directeur de l'établissement employeur justifiant de l'emploi qu'ils occupent et de la durée des services qu'ils ont accomplis. Article 13 Les examens professionnels comprennent les épreuves ci-après : 1) Résumé, suivi d'un commentaire, d'un texte d'ordre général ou professionnel (durée : 2 heures 30, coefficient 5) ; 2) Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret (durée : 2 heures 30 ; coefficient 5) ; 3) Dessin technique d'ouvrage ou d'installation ou dessin technique d'un projet d'espace vert ou étude d'un projet de plantation (durée : 4 heures ; coefficient 4) ; 4) Avant-mètre (durée : 3 heures ; calcul : coefficient 1 ; présentation : coefficient 2), ou devis descriptif relatif à un projet simple comprenant terrassements, plantations, engazonnement et divers travaux annexes (durée : 3 heures ; coefficient 3), ou composition portant soit sur le programme de gestion hôtelière, soit sur le programme d'appareillage médical (durée : 3 heures ; coefficient 3) ; 5) Lever de plan et nivellement (exposés sur les méthodes et problèmes usuels) (spécialités Bâtiments ou Génie horticole), ou exercice pratique portant sur un cas concret concernant les techniques du service (autres spécialités) (durée : 2 heures ; coefficient 2). Le programme des matières sur lesquelles portent ces épreuves est fixé à l'annexe II du présent arrêté. Article 14 Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Article 15 Le jury fixe le classement définitif des candidats admis à l'issue des épreuves. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée. Au vu des conclusions du jury, le préfet arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'adjoint technique. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement ou les établissements intéressés. Article 16 Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 Le programme est à consulter au BO 76-34 Article Annexe 2 Le programme est à consulter au BO 76-34