Article 1 Tout praticien-conseil a droit, après service fait, à une rémunération payable mensuellement constituant son traitement. Le montant du traitement mensuel est indépendant de l'horaire de travail ; il est établi dans le cadre des échelles fixées à l'article 2 ci-dessous. La rémunération mensuelle de base est égale au produit du coefficient prévu à l'article 2 par la valeur du point. La valeur du point est celle applicable aux praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale. Article 2 Les échelles de traitement des praticiens-conseils comportent un échelon de base et six échelons, à l'exception de l'échelle 103 qui comporte un échelon de base et deux échelons. A l'intérieur de chaque échelle, le passage de l'échelon de base à chacun des échelons suivants donne lieu à une majoration de 10 p. 100 du traitement correspondant au coefficient de base. Les praticiens-conseils assurant le contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont classés aux échelles de traitement ci-après : - échelle 103 : chirurgiens-dentistes-conseils stagiaires ne possédant pas le diplôme de docteur en chirurgie dentaire ; - échelle 108 : médecin-conseil stagiaire et chirurgien-dentiste conseil stagiaire possédant le diplôme de docteur en chirurgie dentaire (échelon 0, 1 ou 2). Chirurgien-dentiste-conseil ne possédant pas le diplôme de docteur en chirurgie dentaire, après titularisation (tous les échelons) ; - Echelle 113 : médecin-conseil, chirurgien-dentiste-conseil possédant le diplôme de docteur en chirurgie dentaire, après titularisation ; - échelle 123 : médecin-conseil chef de service ; - échelle 128 : médecin-conseil chef de service auprès du service médical national ; - échelle 133 : médecin-conseil régional adjoint ; - échelle 140 : médecin-conseil régional ; - échelle 153 : médecin-conseil national adjoint ; - échelle 163 : médecin-conseil national. Article 3 Les praticiens-conseils qui ont exercé leur profession pendant moins de cinq ans au moment de leur recrutement débutent à l'échelon de base de leur échelle. Ceux d'entre eux qui ont exercé leur profession pendant plus de cinq ans et moins de dix ans sont classés au 1er échelon. Ceux d'entre eux qui ont exercé leur profession pendant plus de dix ans sont classés au 2e échelon. Le titre d'ancien interne d'un centre hospitalo-universitaire ou d'ancien interne en médecine spécialisée, compte pour cinq années d'exercice de la profession. Article 4 L'attribution des échelons de choix et d'ancienneté autre que ceux prévus à l'article 3 ci-dessus a lieu dans les limites de durée prévues à l'article 15 du décret n° 77-347 du 28 mars 1977 modifié. Le nombre total des praticiens-conseils classés au 6e échelon de leur échelle ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des praticiens-conseils en exercice. Article 5 L'arrêté du 17 mai 2004 remplace l'alinéa 3 par un contenu identique à l'alinéa 2 crée par l'arrêté du 24 novembre 2003. Article 6 A leur départ en retraite, les praticiens-conseils reçoivent une somme égale à trois mois de salaire, calculée sur leur dernier traitement mensuel : dernière rémunération mensuelle x 14 / 4 Article 7 Les praticiens-conseils ont droit à des congés de maladie et des congés de maternité dans les mêmes conditions que le personnel de direction du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Article 8 En cas de mutation décidée dans l'intérêt du service nécessitant un changement de domicile, les praticiens-conseils ont droit à une prime de mobilité et à la prise en charge des frais engagés dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables au personnel de direction du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Article 9 Les praticiens-conseils sont remboursés dans les mêmes conditions que le personnel de direction du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles des frais de déplacement qu'ils engagent dans l'intérêt du service. Article 10 L'arrêté du 9 mars 1978 modifié relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est abrogé. Article 11 Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1995 à l'exception des dispositions des articles 2 et 3 qui prennent effet à compter du 1er janvier 1996. Article 12 Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.