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Décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l'organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur int

Article 3 Pour l'application de l'article D. 331-34 du même code, jusqu'à l'établissement par décret d'un nouveau modèle de déclaration, la déclaration d'intérêts est établie conformément au modèle annexé à l'article D. 331-9-1 par le décret n° 2009-887 du 21 juillet 2009. Article 5 I. ― A l'ouverture de la première séance du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, il est procédé à l'élection du président dont la durée du mandat est de six ans. Il est ensuite procédé au tirage au sort des trois membres dont la durée du mandat sera de deux ans et des trois membres dont la durée du mandat sera de quatre ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des membres, hormis le président. La durée du mandat des trois membres, et de leurs suppléants pour les membres désignés en application des 1° à 4° de l'article L. 331-16, dont les noms sont tirés au sort les premiers est de deux ans. La durée du mandat des trois membres, et de leurs suppléants pour les membres désignés en application des 1° à 4° de l'article L. 331-16, dont les noms sont tirés au sort les seconds est de quatre ans. La durée du mandat des deux derniers membres, et de leurs suppléants pour les membres désignés en application des 1° à 4° de l'article L. 331-16, est de six ans. Le déroulement de ces opérations fait l'objet d'un procès-verbal dressé par un agent de la Haute Autorité faisant office de secrétaire de séance. Ce procès-verbal est signé par chacun des membres du collège et transmis aux ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture. II. ― A l'ouverture de la première séance de la commission de protection des droits de la Haute Autorité, il est procédé au tirage au sort du membre dont la durée du mandat sera de deux ans et du membre dont la durée du mandat sera de quatre ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des membres, hormis le président dont le mandat est de six ans. La durée du mandat du membre, et de son suppléant, dont le nom est tiré au sort est de deux ans. La durée du mandat de l'autre membre, et de son suppléant, est de quatre ans. Le déroulement de ces opérations fait l'objet d'un procès-verbal dressé par un agent de la Haute Autorité faisant office de secrétaire de séance. Ce procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission de protection des droits et transmis au ministre chargé de la culture. Article 6 Les agréments des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ou des sociétés mentionnées au titre II du livre III du même code délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour permettre l'exercice des missions prévues par l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle pendant un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Leur renouvellement éventuel s'effectue dans les conditions prévues pour les premières demandes d'agrément. Article 7 Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française. Article 8 La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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