Article 6 Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives au grade de dessinateur projeteur en chef prennent effet au 1er août 1996. Article 7 Les dessinateurs projeteurs et les dessinateurs projeteurs chefs de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1995 dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Dessinateur projeteur chef de section Dessinateur projeteur de 2 e classe 5 e échelon 13 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 4 e échelon 13 e échelon Moitié de l'ancienneté acquise 3 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 2 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 1 er échelon 10 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Dessinateur projeteur 12 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise dans tous les cas 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les dessinateurs projeteurs chefs de section reclassés dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un autre grade ou dans un autre corps. Article 8 Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés à l'article 7 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil. Article 9 Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef dessinateur composé d'une classe normale comportant quatre échelons et d'une classe exceptionnelle comportant deux échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées respectivement à deux ans et à un an six mois. Sont nommés dans ce grade au 1er août 1995 les titulaires du grade de chef dessinateur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 10 Les titulaires du grade provisoire de chef dessinateur prévu à l'article 9 ci-dessus, placés dans une situation prévue à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de dessinateur projeteur en chef au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Chef dessinateur de classe exceptionnelle Dessinateur projeteur en chef 2 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 1 er échelon 5 e échelon Ancienneté acquise Chef dessinateur de classe normale 4 e échelon 4 e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 3 e échelon 3 e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon 5/4 de l'ancienneté acquise Article 11 Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.