← France

Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère

Article 6 Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives au grade de dessinateur projeteur en chef prennent effet au 1er août 1996. Article 7 Les dessinateurs projeteurs et les dessinateurs projeteurs chefs de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1995 dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Dessinateur projeteur chef de section Dessinateur projeteur de 2 e classe 5 e échelon 13 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 4 e échelon 13 e échelon Moitié de l'ancienneté acquise 3 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 2 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 1 er échelon 10 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Dessinateur projeteur 12 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise dans tous les cas 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les dessinateurs projeteurs chefs de section reclassés dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un autre grade ou dans un autre corps. Article 8 Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés à l'article 7 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil. Article 9 Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef dessinateur composé d'une classe normale comportant quatre échelons et d'une classe exceptionnelle comportant deux échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées respectivement à deux ans et à un an six mois. Sont nommés dans ce grade au 1er août 1995 les titulaires du grade de chef dessinateur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 10 Les titulaires du grade provisoire de chef dessinateur prévu à l'article 9 ci-dessus, placés dans une situation prévue à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de dessinateur projeteur en chef au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Chef dessinateur de classe exceptionnelle Dessinateur projeteur en chef 2 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 1 er échelon 5 e échelon Ancienneté acquise Chef dessinateur de classe normale 4 e échelon 4 e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 3 e échelon 3 e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon 5/4 de l'ancienneté acquise Article 11 Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

  1. a)Les représentants du grade de dessinateur projeteur et du grade de dessinateur projeteur chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe ;
  2. b)Les représentants du grade de chef dessinateur exercent les compétences des représentants du nouveau grade de dessinateur projeteur en chef et du grade provisoire de chef dessinateur. Article 12 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Dessinateur projeteur chef de section Dessinateur projeteur de 2 e classe 5 e échelon 13 e échelon 4 e échelon 13 e échelon 3 e échelon 12 e échelon 2 e échelon 11 e échelon 1 er échelon 10 e échelon Dessinateur projeteur 12 e échelon 12 e échelon 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 7 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995. Article 13 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Chef dessinateur de classe exceptionnelle Dessinateur en chef 2 e échelon 5 e échelon 1 er échelon 5 e échelon Chef dessinateur de classe normale 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 10 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1996. Article 14 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.