Article 1 Dans les hôpitaux des armées, les établissements de ravitaillement sanitaire et les organismes du service de santé des armées, le pharmacien chimiste chef du service de la pharmacie, gestionnaire ou détenteur dépositaire, détient et délivre les substances vénéneuses destinées à la médecine définies à l'article R. 5149 du code de la santé publique dans les conditions fixées par ce code. Dans les formations des armées, notamment les infirmeries et organismes assimilés dont le tableau d'effectifs ne comporte pas de pharmacien chimiste, le médecin, le vétérinaire biologiste ou le chirurgien-dentiste reçoit, détient et emploie lesdites substances dans les mêmes conditions que le pharmacien chimiste précité ; il est soumis aux mêmes obligations. Article 2 Conformément aux dispositions de l'article R. 5149 du code de la santé publique, sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l'article R. 5152, les substances stupéfiantes, les substances psychotropes ainsi que les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article R. 5204 du code susvisé. Article 3 Conformément aux dispositions de l'article R. 5192 du code de la santé publique, la réglementation concernant les substances vénéneuses, lorsqu'elles sont destinées à la médecine humaine ou vétérinaire, n'est pas applicable aux médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 du code précité, lorsqu'ils renferment les substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées : - par arrêté du ministre chargé de la santé pour ce qui concerne la médecine humaine ; - par arrêté du ministre de l'agriculture pour ce qui concerne la médecine vétérinaire. Article 4 Les stupéfiants altérés accidentellement ou arrivés à la limite de conservation sont présentés au pharmacien chimiste chargé de l'inspection de l'établissement, formation ou organisme, qui décide de la destination à leur donner. Le cas échéant, il fait procéder à leur destruction en sa présence et en dresse immédiatement un procès-verbal selon la procédure réglementaire. Article 5 Conformément aux dispositions de l'article R. 5178 du code de la santé publique, la direction centrale du service de santé des armées adresse pour le 15 février de chaque année au ministre chargé de la santé (service central de la pharmacie et des médicaments, bureau des stupéfiants et des substances vénéneuses) un état indiquant pour chaque substance stupéfiante :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.