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Arrêté du 9 août 1977 relatif au commerce des oignons, aulx et échalotes irradiés

Article 1 Sont autorisées dans les conditions définies ci-après, et pendant une période de cinq ans à dater de la publication du présent arrêté, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de bulbes d'oignons, d'aulx et d'échalotes dont la germination a été inhibée par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137. Article 2 La dose absorbée délivrée aux bulbes visés à l'article 1er, au cours de ce traitement, doit être comprise entre 7500 rads et 15.000 rads. Article 3 Les bulbes visés à l'article 1er ne doivent faire l'objet d'aucun traitement chimique de conservation avant ou après l'irradiation. Article 4 La surveillance exercée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité pendant le traitement a notamment pour but de vérifier que la dose administrée au cours du traitement reste comprise entre les limites fixées à l'article 2 et que les bulbes traités sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté. Toutefois, ce contrôle doit être complété, une fois au moins, au début de chaque campagne, par une mesure directe de la dose absorbée, effectuée selon les méthodes décrites en annexe de l'arrêté du 8 novembre 1972 relatif au commerce des pommes de terre irradiées. Les étalonnages sont effectués en liaison avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'usage des sources installées sur des véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables. Article 5 Les bulbes visés à l'article 1er doivent être conditionnés dans des emballages neufs hermétiquement clos avant traitement et répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux à contact alimentaire. Ces emballages ne doivent faire l'objet d'aucun traitement chimique avant ou après l'irradiation. Ils doivent en outre être munis d'un plomb ou d'un scellé apposé avant l'irradiation ou immédiatement après. Ce dispositif doit rendre impossible l'ouverture des emballages sans entraîner sa propre détérioration. Article 6 Les emballages visés à l'article précédent doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur pour l'étiquetage des oignons, aulx et échalotes : 1° La mention "Bulbes irradiés en vue d'en empêcher la germination", les caractères du mot "irradiés" ayant au minimum 4 mm de hauteur quand il s'agit de bulbes conditionnés en emballages de moins de cinquante kilogrammes et 10 mm de hauteur dans les autres cas ; 2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ; 3° La date d'irradiation. Lorsque des oignons, aulx, échalotes, répondant aux conditions définies à l'article 5, sont vendus en vrac, ils doivent être accompagnés d'une pancarte portant les mentions prévues ci-dessus. Article 7 Les mentions figurant sur les étiquettes doivent être reproduites dans les contrats de vente, bulletins et bons de livraisons, documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures, la délivrance de celles-ci étant obligatoire pour les livraisons de plus de 100 kg. Article 8 Toute expédition de bulbes irradiés doit être inscrite sur un registre spécial tenu à la disposition du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Chaque inscription doit comporter l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, ainsi que celle de la quantité de marchandise et de la date d'expédition. Article 9 Les dispositions des articles 2, 3, 5, 6 et 7 sont applicables aux bulbes irradiés en provenance de pays étrangers : Ces bulbes doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire énonçant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues à ces mêmes articles. Article 10 Le directeur général de la concurrence et des prix au ministère de l'économie et des finances, le directeur de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) au ministère de l'agriculture et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.