Article 1 Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant : 1° Les internes des hôpitaux des armées ; 2° Les médecins des armées ; 3° Les pharmaciens des armées ; 4° Les vétérinaires des armées ; 5° Les chirurgiens-dentistes des armées. Article 2 Les praticiens des armées assurent, au sein des armées et formations rattachées, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé. Ils peuvent également servir dans tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Article 3 Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialisation, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées. Article 4 Les internes des hôpitaux des armées, praticiens en formation spécialisée, exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité des médecins auprès desquels ils sont placés. Les médecins des armées occupent les emplois de direction générale du service de santé des armées et assurent, pour l'exercice des attributions de ce dernier, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection en matière : 1° De médecine de prévention, de diagnostic et de soins ; 2° D'expertise et d'aptitude médicales ; 3° De recherche scientifique, de formation professionnelle et d'éducation sanitaire. Les pharmaciens des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie. Les vétérinaires des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection en matière de médecine vétérinaire et de santé publique vétérinaire, conformément à l'article L. 231-1 du code rural. Les chirurgiens-dentistes des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'hygiène et aux soins bucco-dentaires. Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées remplissent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, les missions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas. Article 5 Les règles de déontologie propres aux praticiens des armées sont fixées par décret. Article 6 La hiérarchie des corps de praticiens des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après : GRADES DE LA HIÉRARCHIE militaire générale CORPS DES MÉDECINS CORPS DES PHARMACIENS CORPS DES VÉTÉRINAIRES CORPS DES CHIRURGIENS-DENTISTES Officiers subalternes Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe Interne Capitaine ou lieutenant de vaisseau Médecin Pharmacien Vétérinaire Chirurgien-dentiste Officiers supérieurs Commandant ou capitaine de corvette Médecin principal Pharmacien principal Vétérinaire principal Chirurgien-dentiste principal Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate Médecin en chef (*) Pharmacien en chef (*) Vétérinaire en chef (*) Chirurgien-dentiste en chef (*) Colonel ou capitaine de vaisseau Médecin en chef (**) Pharmacien en chef (**) Vétérinaire en chef (**) Chirurgien-dentiste en chef (**) Officiers généraux Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral Médecin chef des services (***) Pharmacien chef des services (***) Vétérinaire chef des services (***) Chirurgien-dentiste chef des services (***) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral Médecin chef des services (****) Pharmacien chef des services (****) Vétérinaire chef des services (****) Chirurgien-dentiste chef des services (****) (*) Jusqu'au 3e échelon. (**) A partir du 4e échelon. (***) Lorsqu'il est fait application du 1° des articles 14, 19, 24 ou
- (****) Lorsqu'il est fait application du 2° des articles 14, 19, 24 ou
- Article 7 Sous réserve des dispositions de l'article 9-1, les internes des hôpitaux des armées sont recrutés parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues par le code de l'éducation. Article 8 Lorsque le choix de leur spécialité de troisième cycle des études médicales est devenu définitif, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre du classement sur la liste d'ancienneté. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Article 9 Sous réserve des dispositions de l'article 9-1, les internes des hôpitaux des armées sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de l'éducation. Ils prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle est intervenue leur nomination. Article 9-1 Les internes des hôpitaux des armées peuvent également être recrutés par concours ouverts par spécialité aux candidats remplissant : 1° Les conditions d'accès ou ayant déjà accédé au troisième cycle des études médicales et âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études de troisième cycle validées par les intéressés ; 2° Et les conditions et obligations prévues au II de l'article 30 et à l'article
- Les conditions d'organisation générale, la nature et le programme des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de places offertes au titre de chacune des spécialités de troisième cycle des études médicales. Les places non attribuées au titre de l'un des concours prévus au présent article peuvent être reportées sur les autres. Le nombre total de places proposées à ces concours ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois d'internes des hôpitaux des armées à pourvoir pendant la même période. Article 9-2 Les candidats recrutés au titre de l'article 9-1 s'engagent à rester en position d'activité pour une durée égale au triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement. Article 9-3 Les candidats recrutés au titre de l'article 9-1 sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois de leur admission dans l'année du troisième cycle des études médicales et dans la spécialité au titre desquelles le concours est ouvert. Ils prennent rang dans le grade d'interne sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont nommés. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté mentionnée à l'article 8 après ceux recrutés au titre de l'article 7, selon les modalités suivantes : 1° Les internes ayant validé une ou plusieurs années de troisième cycle des études médicales sont inscrits dans l'ordre décroissant du nombre d'années de troisième cycle validées ; 2° Les internes ayant validé le même nombre d'années de troisième cycle d'études médicales sont inscrits en fonction de la spécialité au titre de laquelle ils sont recrutés, l'ordre des spécialités étant déterminé en fonction des besoins des armées par arrêté du ministre de la défense ; 3° Les internes ayant validé le même nombre d'années de troisième cycle des études médicales et recrutés au titre de la même spécialité sont inscrits dans l'ordre de leur classement au concours. Article 10 Les médecins des armées sont recrutés : 1° Au grade de médecin, directement, pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine et validé la formation de troisième cycle des études médicales ; 2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de médecin prévues à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ; 3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans. Article 11 Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 10 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir pendant la même période. Article 12 Les médecins des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel, selon le cas : 1° Ils remplissent les conditions prévues au 1° de l'article 10, s'ils ont été recrutés parmi les internes des hôpitaux des armées ; 2° Ils ont été admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de l'article
- Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 10 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination. Article 13 Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 7 font l'objet d'un classement commun tenant compte, d'une part de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement. Ils sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté. Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 9-1 sont inscrits sur la liste d'ancienneté après les internes des hôpitaux des armées faisant l'objet du classement mentionné à l'alinéa précédent. Ils sont inscrits entre eux dans l'ordre d'un classement commun tenant compte, d'une part, de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement. Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article. A égalité d'ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Article 14 Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois : 1° Soit rang et appellation de médecin général ; 2° Soit rang et appellation de médecin général inspecteur. Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées. Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux. Article 15 Les pharmaciens des armées sont recrutés : 1° Au grade de pharmacien, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; 2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de pharmacien et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ; 3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans. Article 16 Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 15 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir pendant la même période. Article 17 Les pharmaciens des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont : 1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 15 ; 2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article. Les pharmaciens recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 15 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination. Article 18 A l'issue de leurs études, les élèves pharmaciens font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté. Les pharmaciens recrutés au titre du 2° de l'article 15 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article. A égalité d'ancienneté dans le grade, les pharmaciens des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement. Article 19 Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois : 1° Soit rang et appellation de pharmacien général ; 2° Soit rang et appellation de pharmacien général inspecteur. Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux. Article 20 Les vétérinaires des armées sont recrutés : 1° Au grade de vétérinaire, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ; 2° Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ; 3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans. Article 21 Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 20 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire des armées à pourvoir pendant la même période. Article 22 Les vétérinaires des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont : 1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 20 ; 2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article. Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 20 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination. Article 23 A l'issue de leurs études, les élèves vétérinaires font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté. Les vétérinaires recrutés au titre du 2° de l'article 20 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article. A égalité d'ancienneté dans le grade, les vétérinaires des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement. Article 24 Les vétérinaires chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi : 1° Soit rang et appellation de vétérinaire général ; 2° Soit rang et appellation de vétérinaire général inspecteur. Les vétérinaires chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux. Article 25 Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés : 1° Au grade de chirurgien-dentiste, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; 2° Au grade de chirurgien-dentiste, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ; 3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans. Article 26 Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 25 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgien-dentiste des armées à pourvoir pendant la même période. Article 27 Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont : 1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 25 ; 2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° du même article. Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 25 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination. Article 28 A l'issue de leurs études, les élèves chirurgiens-dentistes font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté. Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 2° de l'article 25 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article. A égalité d'ancienneté dans le grade, les chirurgiens-dentistes des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement. Article 29 Les chirurgiens-dentistes chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi : 1° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général ; 2° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur. Les chirurgiens-dentistes chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux. Article 30 I. ― Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 10, 15, 20 et 25, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° de ces articles peuvent être reportées sur les deux autres. Le nombre de places proposées chaque année au titre de chacun de ces recrutements est fixé par arrêté du ministre de la défense. II. ― Ne peuvent se présenter aux concours les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national. Article 31 Les candidats aux concours prévus aux 2° des articles 10, 15, 20 et 25 sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Les conditions d'âge sont exigées sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ; 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours. Article 32 Peuvent seuls être promus au grade supérieur les praticiens des armées qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle interviendrait leur promotion, à plus d'un an de la limite d'âge de leur grade. Article 33 Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de : 1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ; 2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ; 3° Un an dans le 6e échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ; 4° Deux ans et six mois dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services. Article 34 Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant pour la première fois les conditions pour être promu au grade supérieur. Article 35 Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant les conditions pour être promu au grade supérieur. Article 36 Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors-classe de ces grades ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions aux tableaux d'avancement de ces grades et classe puisse, ensemble, être inférieur à 3 % des effectifs cumulés des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef. Les grades de médecin et pharmacien chef des services sont répartis à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe. Les grades de vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services comprennent chacun un emploi pour la hors-classe. Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 %, les emplois de ces grades. Article 37 Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend de droit le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. Les tableaux d'avancement, établis par ordre de mérite, sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française. Article 38 Conformément à l’article 7 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 38-1 I.-Aux échelons des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal définis à l'article 38 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chaque échelon est d'un an pour les premier et deuxième échelons et de deux ans pour le troisième échelon. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal est fixée par arrêté du ministre de la défense. II.-Lors de leur affectation dans un emploi figurant dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient. Ils sont alors considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant, dans la classe fonctionnelle, d'une ancienneté égale à celle prévue au deuxième alinéa du présent article pour atteindre l'échelon de la classe fonctionnelle dans lequel ils ont été classés. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie dans cet échelon de la classe fonctionnelle de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu précédemment, dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle. III.-Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux qui occupent déjà un emploi figurant dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans la classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans cet échelon. IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne figurant pas dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux conservent leur ancien indice brut à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. En cas de promotion ultérieure aux grades supérieurs de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef, ils sont classés au 1er échelon de leur grade, sans reprise d'ancienneté, et conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice brut au moins égal. Article 39 Sous réserve des dispositions des articles 40 et 41, les avancements d'échelon dans les différents grades de praticiens des armées ont lieu à l'ancienneté. Article 40 Sont promus à l' échelon spécial du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite : 1° Au moins 20 % des officiers ayant une ancienneté d'un an dans le 7e échelon de ce grade ; 2° Au moins 30 % des officiers ayant une ancienneté de deux ans dans ce même échelon ; 3° Au moins 40 % des officiers ayant une ancienneté de trois ans dans ce même échelon. Les officiers ayant une ancienneté d'au moins quatre ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement. Article 41 Chaque semestre de formation validé en qualité d'interne des hôpitaux des armées au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit, dans le grade de médecin, à une bonification de temps d'échelon de six mois. Pour les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 9-1, chaque semestre de formation validé, avant leur recrutement, au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit également à cette bonification. Lorsque, pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, le dernier semestre de formation validé a débuté au cours d'une année pour s'achever l'année suivante, la bonification d'échelon qui lui est attachée est d'un an. La reconnaissance du niveau de qualification de responsable de spécialité ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services sont classés au 2e échelon de leur classe lorsqu'ils totalisent trente ans de service. Article 42 Une commission, présidée par le directeur central du service de santé des armées et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, présente à ce dernier ses propositions d'avancement à l'échelon spécial des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 43 Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois de praticiens des armées qui, pour des raisons d'exigence opérationnelle, ne peuvent être tenus que par des hommes. Article 44 I. - Les praticiens des armées admis par concours à suivre une formation en vue d'obtenir la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié en médecine d'armée ou dans la recherche s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou de l'article 9-2 du présent décret, à rester en position d'activité pour une durée fixée par arrêté du ministre de la défense, à l'issue de leur période de formation spécialisée, dans la limite de six ans. II. - Les médecins des armées ou les pharmaciens des armées admis par concours à suivre une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d'études spécialisées, différente de leur formation initiale, en vue d'obtenir la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, à compter du jour de leur entrée dans cette formation, à rester en position d'activité pour une durée égale au double du temps des formations initiale et spécialisée qu'ils ont suivies. Cette nouvelle durée d'engagement se substitue à celle prévue à l'article 9 du décret du 25 juin 2020 mentionné ci-dessus ou à l'article 9-2 du présent décret. Les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de ces formations. La période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle est obtenu le diplôme d'études spécialisées. III. - Les praticiens des armées sont soumis à la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre du I ou du II même si le niveau de qualification de praticien certifié ne leur est pas reconnu ou s'ils n'ont pas obtenu le diplôme d'études spécialisées, dès lors qu'ils ont suivi leur formation pendant plus de quatre mois. Article 44-1 Les praticiens des armées qui ont contracté un engagement à rester en position d'activité dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 25 juin 2020 mentionné ci-dessus ou aux articles 9-2 ou 44 du présent décret bénéficient d'une réduction de la durée de cet engagement égale au nombre de jours de participation à des opérations extérieures définies par l'arrêté mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4123-4 du code de la défense, dans la limite de deux ans. Article 45 Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement qu'ils ont contracté, sont tenus à un remboursement des rémunérations perçues dans les conditions suivantes : 1° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou à l'article 9-2 du présent décret, ce remboursement est égal à la somme des rémunérations, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations perçues en qualité d'interne jusqu'au premier jour du mois au cours duquel ils ont été recrutés au titre des articles 10, 15, 20 ou 25 ; 2° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 44 du présent décret, ce remboursement est égal à la totalité des rémunérations perçues pendant la durée de la formation spécialisée jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le niveau de qualification de praticien certifié peut leur être reconnu. Dans les deux cas, ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement de la durée d'engagement exigée au titre de la formation suivie par les intéressés. Article 46 A la date du 1er janvier 2009, les praticiens des armées sont reclassés, avec conservation de leur ancienneté de grade, dans les échelons de leur corps conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Grade et échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon Médecin chef des services hors classe 2e échelon 1er échelon Médecin chef des services hors classe 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise Médecin chef des services de classe normale 2e échelon 1er échelon Médecin chef des services de classe normale 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise Médecin en chef 2e échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Médecin en chef Echelon exceptionnel 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée 1/2 de l'ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Médecin principal 3e échelon 2e échelon 1er échelon Médecin principal 3e échelon 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée Ancienneté acquise Ancienneté acquise Médecin 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Médecin 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Interne des hôpitaux des armées 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Interne des hôpitaux des armées 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe 2e échelon 1er échelon Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale 2e échelon 1er échelon Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef Pharmacien, vétérinaire chirurgien-dentiste en chef 2e échelon exceptionnel échelon exceptionnel Ancienneté acquise 1er échelon exceptionnel 6ème échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée 4e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste principal Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste principal 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée 4e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 47 Dans le cas où la mise en œuvre des dispositions du présent titre a pour effet de placer le praticien des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. Article 48 Jusqu'au 1er janvier 2010, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement au 15 juin
- Article 49 Pour l'application de l'article 34, la durée mentionnée au 1° de l'article 33 est remplacée par l'ancienneté de sept ans dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, pour les officiers nommés dans ces grades avant le 1er janvier
- Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef, nommés au 4e échelon de leur grade entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, bénéficient d'une bonification de temps d'échelon d'un an dans l'échelon détenu à la date d'effet du présent décret. Article 50 Jusqu'au 1er janvier 2012, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an. Cette bonification est exclusive de celle mentionnée au troisième alinéa de l'article
- Article 51 La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009 restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée à cette date. Article 53 I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et de l'article
- II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II. III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier
- Article 54 Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.