Article 1 Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques (INED) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. Par dérogation au décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur de l'Institut national d'études démographiques. Article 3 La commission chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs et des équipes de recherche, définie à l'article 15 du décret du 12 mars 1986 susvisé, constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 4 Les chercheurs sont tenus de fournir chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités, dans les conditions déterminées par le directeur de l'institut. Article 5 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 ci-dessus est recueilli préalablement à celui de la commission administrative paritaire. La commission d'évaluation ne comprend dans ce cas que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur objet de cette procédure. Article 6 Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3ci-dessus, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. Article 7 Pour l'application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission. Ce jury comprend un président et huit membres, d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir :
- a)Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;
- b)Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;
- c)Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommées par le directeur. Article 9 Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent décret. Sont également exclus les candidats au concours. Le jury d'admissibilité examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Après avoir délibéré, il établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il procède à l'audition de ces candidats. Au terme des auditions, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 10 Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission. Ce jury comprend :
- a)Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;
- b)Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;
- c)Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury. Article 11 Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un rapport d'activité. Article 12 Un directeur de recherche est désigné pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires. Article 15 Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le directeur de l'INED comprend : 1° Le directeur de l'institut ou son représentant, président ; 2° Le ou les responsables d'unité ou de service de l'institut concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ; 3° Au moins trois membres figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 17 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 18 Par dérogation au décret du 30 décembre 1983 susvisé, le directeur de l'Institut national d'études démographiques : 1° Prend les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement de l'ensemble des corps de l'institut et désigne les emplois à pourvoir ; 2° Répartit les emplois à pourvoir :
- a)S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branches d'activité professionnelle et emplois types ;
- b)S'agissant des concours internes d'accès à ces mêmes corps soit par branches d'activité professionnelle et emplois types soit par branches d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle. Article 20 Le fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, se voit appliquer les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 62 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.