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Décret n°93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation

Article 7 Les échanges de pratiques pédagogiques et les collaborations entre les acteurs de la formation continue des adultes et de la formation initiale sont développés, pour les établissements relevant de leur autorité, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture. Article 8 Dans le cadre des dispositions statutaires applicables à chaque corps, la formation, l'affectation et l'évaluation des personnels d'inspection, de direction et de gestion, des personnels enseignants, des personnels d'orientation et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service prennent en compte les objectifs et la mise en oeuvre de la formation continue des adultes. Article 9 Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 article 15 57 ° : L'article 9 du décret n° 93-432 du 24 mars 1993 est abrogé, en tant qu'il concerne les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Article 10 La mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation est assurée selon des modalités spécifiques. Ils peuvent constituer un groupement d'intérêt public, dans les conditions prévues par le décret n° 92-276 du 26 mars 1992 susvisé. Article 11 Les conseillers en formation continue, agents de développement de la formation continue des adultes, participent, dans le cadre de la stratégie de développement définie respectivement par le recteur et le directeur d'académie régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, à l'analyse de la demande et à l'élaboration et à la promotion de l'offre de formation. Article 14 Les personnels enseignants participent, conformément à l'article 14 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée, aux activités de formation continue des adultes à temps complet ou en service mixte formation initiale-formation continue, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé, ou à titre d'activité complémentaire à leur service. Les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'agriculture participent aux activités de formation continue des adultes dans les conditions prévues par leur statut. Article 15 Les personnels d'orientation participent aux activités de formation continue des adultes, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 20 mars 1991 susvisé. Article 16 Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service concourent, conformément à l'article 15 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée, aux actions de formation continue des adultes. Article 17 Des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes. Article 21 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.