Article 1 Le présent arrêté fixe, en application de l'article 5 du décret du 18 juin 2013 susvisé, la nature de la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à un ou plusieurs agents cancérogènes ainsi que ses conditions de mise en œuvre. Article 2 Le droit à la surveillance médicale postprofessionnelle du présent arrêté est ouvert sur demande de l'ancien militaire adressée au service chargé de sa mise en œuvre au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur. Cette demande doit être accompagnée de l'attestation d'exposition à l'un des agents mentionnés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale comportant les informations requises par l'arrêté du 28 février 1995 susvisé ou des éléments de preuve, mentionnés à l'article 2 du décret du 18 juin 2013 susvisé, afférents à cette exposition. En l'absence de ces documents, sur demande des services précités du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, les différents employeurs, en liaison avec les services de prévention concernés et les médecins de l'organisme d'emploi, conduisent une enquête administrative afin d'établir la matérialité de l'exposition ouvrant le droit à la surveillance médicale postprofessionnelle demandée. Article 3 Le droit à la surveillance médicale professionnelle étant ouvert, le service mentionné à l'article 2 détermine le protocole médical pour chacun des agents cancérogènes faisant l'objet de ce droit, tel qu'il est décrit dans les annexes II et III de l'arrêté susvisé du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale. Article 4 Par exception aux modalités de surveillance définies à l'article précédent, le délai prescrit entre deux examens peut être réduit, après accord du service mentionné à l'article 2 rendu sur avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité. De même, à la demande du médecin chargé par l'ancien militaire de cette surveillance médicale, ce service peut, après avis de son médecin-conseil, accorder pour chaque agent cancérogène faisant l'objet d'une surveillance médicale postprofessionnelle des examens supplémentaires à ceux prévus dans le protocole défini à l'article 3 du présent arrêté. Article 5 Lorsque la demande de surveillance concerne une exposition à un agent cancérogène ne figurant pas en annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 susvisé, la demande accompagnée de l'attestation d'exposition est transmise au service désigné à l'article 2 qui rend sa décision sur avis de son médecin chargé des pensions militaires d'invalidité. Celui-ci s'assure que la substance incriminée est bien un agent cancérogène au sens du décret du 18 juin 2013 susvisé. A cette fin, il peut recueillir l'avis de l'inspecteur de la médecine de prévention aux armées ou consulter un expert en matière de pathologies professionnelles. S'il s'agit d'un agent cancérogène, il précise, dans sa décision d'acceptation, le protocole de surveillance médicale à mettre en œuvre. Le service visé à l'article 2 informe l'intéressé de son accord dans les conditions précisées à l'article 6. S'il ne s'agit pas d'un agent cancérogène, il notifie un refus de prise en charge motivé au demandeur. Article 6 Le service mentionné à l'article 2 informe le demandeur de l'ouverture du droit à la surveillance médicale et lui communique : ― une lettre d'information personnalisée ; ― un exemplaire du protocole médical de surveillance du risque en cause ; ― les imprimés nécessaires au règlement des honoraires. Les examens ultérieurs sont réalisés sur demande de l'intéressé agréée par le service mentionné à l'article 2. Celui-ci donne son accord au regard des dispositions des articles 3 à 6 et communique alors les mêmes documents que ceux accompagnant la décision initiale. Article 7 La surveillance médicale postprofessionnelle est réalisée par le praticien librement choisi par le militaire parmi : ― les médecins libéraux généralistes ou spécialistes ; ― les médecins des centres d'examen de santé de l'assurance maladie ; ― les médecins en consultation externe hospitalière. Le médecin choisi effectue l'examen clinique et les examens complémentaires ou les prescrit, s'il ne peut les réaliser lui-même, conformément au protocole de surveillance médicale du risque en cause qui aura été communiqué à l'ancien militaire. Article 8 Les examens pris en charge sont ceux prévus par le protocole médical de surveillance visé à l'article 6. Le service mentionné à l'article 2, avant toute prise en charge, vérifie le respect de ce protocole par les praticiens. Article 9 Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.