← France

Décret n°81-94 du 2 février 1981 relatif aux tarifs des services de transports publics d'intérêt local et des services de remontées mécaniques

Article 1 Les dispositions des I, II et III de l'article 11 du décret du 14 novembre 1949 modifié s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, aux services de transports publics de voyageurs, à l'exception des transports publics de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, soumis ou non au régime des transports publics d'intérêt local. Article 2 Les tarifs applicables à l'ensemble du réseau d'intérêt général de la S.N.C.F. s'appliquent aux services de transports publics d'intérêt local exploités par cette société. Toutefois une autorité organisatrice de transports publics d'intérêt local ou un établissement public régional ayant approuvé un schéma régional de transport peut conclure avec la S.N.C.F. une convention, soumise à l'approbation du ministre des transports et du ministre du budget, tendant à créer, en sus des réductions tarifaires à caractère social ou à instituer une tarification spécifique. Ces réductions tarifaires ou, dans la mesure où elle est génératrice de charges, cette tarification spécifique sont à la charge de l'autorité organisatrice ou de l'établissement public régional demandeur. Article 3 Les prix et tarifs des transports publics de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, régis par les articles 1er et 10 de la loi du 19 juin 1979, sont soumis aux dispositions des articles 4 à 7 ci-après. Toutefois les services mentionnés à l'alinéa précédent qui sont exploités en vertu d'un contrat de transports publics d'intérêt local sans en être l'objet principal sont soumis aux dispositions de l'article 1er du présent décret. Article 4 Les prix et tarifs des services sont établis par l'exploitant en prenant en compte les obligations de service public, les coûts et la productivité de l'exploitation desdits services. Ils doivent normalement permettre de couvrir l'ensemble des dépenses se rattachant directement à cette exploitation. Les prix et tarifs des services faisant l'objet d'un contrat avec une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements, des groupements constitués entre ces collectivités ou un établissement public régional ayant approuvé un schéma régional de transport sont établis conformément aux stipulations du contrat, dans les limites résultant des dispositions du précédent alinéa. Article 5 Les prix et tarifs ainsi établis sont soumis à l'homologation préfectorale. Le préfet peut, par décision motivée, refuser leur homologation et s'opposer à leur application, s'ils ne sont pas conformes aux orientations définies par les ministres des transports et de l'économie, au vu des travaux du comité prévu à l'article 6 ci-après. Le préfet doit statuer dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, l'homologation est considérée comme acquise. En cas de refus d'homologation, l'exploitant peut présenter un recours hiérarchique auprès du ministre des transports qui statue après avis conforme du ministre de l'économie. Article 6 Il est créé un comité des prix des remontées mécaniques comprenant notamment des représentants des autorités organisatrices, des exploitants et des usagers. Sa composition est fixée par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie. Il est présidé par le président de la commission des téléphériques. Ce comité étudie les problèmes relatifs aux prix et tarifs des remontées mécaniques. Il peut être consulté par le ministre des transports et le ministre de l'économie sur toute question relative à cette matière. Article 7 Pour l'ensemble des services soumis aux dispositions de la présente section, des aménagements ou des limitations peuvent être apportés par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie après avis du comité des prix des remontées mécaniques lorsqu'une modification de la fiscalité diminue les charges des entreprises exploitantes. Dans les dix jours de la publication de cet arrêté, les entreprises exploitantes soumettent à l'homologation préfectorale de nouveaux tarifs établis conformément auxdits aménagements ou limitations. Des limitations aux hausses des tarifs et des prix peuvent être arrêtées dans les mêmes conditions lorsque des mesures générales de limitation des prix sont décidées dans le secteur des prestations de services. Lorsqu'il est fait application des deux alinéas précédents, le préfet refuse d'homologuer les tarifs qui ne respectent pas les limitations ou aménagements prescrits et, le cas échéant, s'oppose à leur application. Article 8 Des arrêtés conjoints du ministre des transports et du ministre de l'économie précisent en tant que de besoin les modalités techniques d'application du présent décret.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.