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Arrêté du 16 septembre 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembr

Article 1 Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil des catégories A, B et C énumérés dans le décret du 24 octobre 2002 susvisé, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit : I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend : Président : un représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Membres : Un représentant du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire ; Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale. Le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est désigné au sein de la direction générale de l'administration ou au sein de la direction générale de la police nationale selon que le corps d'accueil concerné relève pour sa gestion de la direction générale de l'administration ou de la direction générale de la police nationale. La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle. II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend : Président : le préfet du département dans lequel est implantée l'autorité chargée d'établir la liste des candidats admis à concourir ou son représentant. Membres : Un représentant des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale. La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle. Article 2 Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par le président. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article. Article 3 Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel qui assure le secrétariat de la commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Article 4 Les décisions sont adoptées à la majorité absolue de ses membres. Article 5 Lorsque la commission conclut au refus d'équivalence, elle motive sa décision. Article 6 Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.