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Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Article 1 Champ d'application. Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions prévues aux articles R. 174-22 à R. 174-32 du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire situés en France métropolitaine ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Article 2 Définitions. Au sens du présent arrêté, doit être entendu comme étant :

  1. a)Une activité tertiaire, une activité économique (marchande ou non marchande) qui ne relève pas du secteur primaire ou du secteur secondaire. Le secteur primaire regroupe les activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles (l'agriculture et l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière ainsi que les exploitations minières et gisements). Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières qui sont issues du secteur primaire et comprend des activités aussi variées que l'industrie du bois, l'industrie agro-alimentaire, le raffinage du pétrole, la production industrielle (métallurgie, automobile, aéronautique, navale, chimie, pharmaceutique, électronique, meubles, etc.), la construction.
  2. b)Un propriétaire, celui qui dispose de la propriété immobilière à savoir un propriétaire unique, un coindivisaire ou un copropriétaire.
  3. c)Une catégorie d'activité, un secteur d'activité [économique] qui présente une même activité principale, marchande ou non marchande, exercée par une autorité publique ou privée, ou sous son contrôle. L'activité d'un secteur n'est pas toujours homogène et peut faire l'objet de subdivision en sous-catégories d'activités.
  4. d)Un local d'activité, tout local qui permet à une entreprise, un professionnel ou une autorité publique de réaliser ou regrouper ses activités en un lieu unique. Il existe divers types de locaux d'activités : bureaux professionnels, commerces, établissement d'enseignement, établissement de santé, locaux sportifs, locaux culturels, entrepôts, etc.
  5. e)Une entité fonctionnelle, une entité correspondant à un établissement au sens de la définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à savoir : une unité de production ou d'activité géographiquement individualisée, exploitée par une entité juridique. La notion d' “ unité géographiquement individualisée ” se rattache à une localisation géographique précise dans laquelle les activités sont hébergées. Une entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d'activité, soit par un ensemble de locaux d'activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. L'établissement produit des biens ou des services : ce peut-être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, un établissement d'enseignement, un établissement hospitalier, un établissement culturel, un équipement sportif, etc.
  6. f)Des indicateurs d'intensité d'usage, tous les paramètres qui caractérisent de façon pertinente la situation d'une activité et leurs impacts en matière de consommations d'énergie. Ces indicateurs permettent en outre de comparer la situation d'une typologie d'activité sur un même référentiel et de procéder à la modulation des objectifs de consommations d'énergie finale en fonction de la valeur de chacun de ces paramètres.
  7. g)L'énergie finale, l'énergie délivrée au consommateur final. La conversion en kilowattheures d'énergie finale des énergies relevées ou facturées s'effectue selon les modalités présentées en Annexe I du présent arrêté. Les consommations d'énergie finale prises en considération sont celles des postes de consommations énergétiques relatifs d'une part à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, en tenant compte des modalités d'occupation, et d'autre part aux autres usages immobiliers ainsi qu'aux usages spécifiques et de procédés.
  8. h)Une zone climatique, nommée H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d ou H3, un regroupement de départements métropolitains ; la zone climatique correspondant à chaque département est précisée dans la dernière colonne “ Zclim ” du tableau en annexe III du présent arrêté.
  9. i)L'année de référence, les douze mois durant lesquels la consommation énergétique de référence est considérée. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de cette année ;
  10. j)La surface de consommations énergétiques, la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte, intégrant notamment les surfaces de stationnement intérieur et de locaux techniques de l'entité fonctionnelle, au contraire de la surface de plancher. Cette surface est utilisée pour déterminer les consommations surfaciques et les niveaux de consommation exprimés en valeur relative et en valeur absolue de l'entité fonctionnelle ;
  11. k)La consommation énergétique de référence, la consommation définie au I-1° de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de cette consommation, et l'article 5 les modalités de son ajustement en fonction des variations climatiques. Une fois ajustée en fonction des variations climatiques, elle est notée Créf ;
  12. l)Le niveau de consommation exprimé en valeur relative (noté Crelat), l'objectif défini au I-1° de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de ce niveau, et le chapitre 2 les modalités de sa modulation ;
  13. m)Le niveau de consommation exprimé en valeur absolue (noté Cabs), l'objectif défini au I-2° de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 4 du présent arrêté précise les modalités de détermination de ce niveau, et le chapitre 2 les modalités de sa modulation ;
  14. n)Le dossier technique, le dossier visé au IV de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation. Le contenu de ce dossier technique est précisé à l'article 7 du présent arrêté ;
  15. o)La plateforme de recueil et de suivi, la plateforme numérique visée à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions relatives à cette plateforme sont précisées au chapitre 3 du présent arrêté. Cette plateforme est également dénommée “ plateforme OPERAT ” ;
  16. p)Etalon, la qualification pour toute valeur basée sur les intensités d'usage étalon fixées en annexe II pour chaque catégorie d'activité. Article 3 Consommation énergétique de référence et niveau de consommation exprimé en valeur relative par rapport au niveau de consommation énergétique de référence. I. - La consommation énergétique de référence visée au 1° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation porte sur la consommation énergétique totale, détaillée par type d'énergie consommée pour les besoins de fonctionnement des activités tertiaires au sein du bâtiment, de la partie de bâtiments ou ensembles de bâtiments concernés pour l'année de référence. Les données de consommations énergétiques détaillées sont fournies à partir de factures ou tout autre moyen approprié d'effet équivalent. Elles sont mesurées ou affectées par répartition. La donnée relative à la consommation énergétique de référence est complétée par la surface correspondante, en particulier s'il y a eu une évolution de la surface assujettie entre l'année de référence et la première remontée de données de consommations énergétiques annuelles. A défaut de renseignement portant sur l'année de référence avant le 30 septembre 2027, la consommation de référence correspond à la consommation de la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT ; L'année de référence est comprise entre 2010 et 2022, ou correspond à la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT. Pour les bâtiments neufs, la consommation énergétique de référence établie sur la base de la première année pleine d'exploitation pourra être corrigée à l'issue de la phase de mise en service et de réglage des systèmes techniques du bâtiment. Cette correction permettra de déduire les surconsommations énergétiques liées à la surcharge hygrométrique du bâtiment neuf et de prendre en considération l'optimisation du fonctionnement dynamique du bâtiment après réglage des systèmes techniques à leur rendement optimum et l'efficience des systèmes de contrôle et de gestion active des équipements. Cette correction ne pourra pas être effectuée au-delà de trois ans après la date de réception du bâtiment. L'année de référence comporte 12 mois consécutifs. Les dates de début et de fin de l'année de référence sont précisées dans les données de référence remontées sur la plateforme OPERAT visée à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation. Cette année de référence est rapportée, en identification, à l'année calendaire sur laquelle le nombre de mois de consommation d'énergie est majoritaire ou, à défaut, à l'année du premier mois référencé. Sur simple demande de l'autorité administrative compétente, l'assujetti doit pouvoir fournir les justificatifs des consommations d'énergie de l'année de référence, expurgées s'il le souhaite de toutes informations contractuelles et tarifaires dans un délai de 3 mois. En cas d'inoccupation partielle des bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis, il est permis de reconstituer la consommation énergétique de référence par l'application des ratios de consommation d'énergie finale, exprimés en kWh/m2, des parties exploitées aux parties non exploitées. Pour les entités fonctionnelles qui comprennent d'autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficient pas pour l'année de référence de données de consommations d'énergie différenciées entre les locaux d'activités tertiaires assujettis et les autres locaux d'activités non assujettis, la consommation énergétique de référence des locaux tertiaires assujettis peut être reconstituée. Cette reconstitution de consommation énergétique de référence s'établit sur la base de la caractérisation de la situation existante et sa comparaison avec des données d'activités historiques. La situation existante peut être déterminée à partir d'une campagne de mesures sur une durée suffisamment représentative, de sous comptage mis en place de façon pérenne, ou à défaut par une simulation dont les données sont justifiées. La comparaison avec les données d'activités historiques s'appuie notamment sur la proportion des activités tertiaires assujetties et des autres activités non assujetties, sur la base d'indicateurs représentatifs des activités respectives, pour la situation existante et pour l'année de référence choisie. Les éléments explicatifs de reconstitution d'une consommation énergétique de référence sont renseignés ou importés sur la plateforme OPERAT. La consommation énergétique de l'année référence de combustibles stockables peut être déterminée à l'aide : -de données issues de comptage ; -d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ; -d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques dans laquelle l'année de référence est intégrée, sans dépasser 4 années de consommations. Dans la mesure où une source énergétique ne serait pas recensée dans le tableau des facteurs de conversion en énergie finale des énergies consommées figurant en annexe I du présent arrêté, une demande d'intégration de nouvelle source énergétique peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Cette demande est établie par les représentants des sociétés chargées de la fourniture de cette source énergétique. Elle est composée d'une note technique qui précise les modes de production de la source énergétique, les modes d'acheminement de la source énergétique et l'unité de facturation afin de déterminer : son unité de facturation en énergie finale, le coefficient de conversion en kilowattheure d'énergie finale en PCI, le coefficient de conversion en énergie primaire et le facteur en émission de gaz à effet de serre exprimé en équivalent en kg de CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI. II. - Cette consommation de référence d'énergie finale, exprimée en kWh/m2/an de surface de consommations énergétiques

(1)est ajustée en fonction des variations climatiques dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté. Une fois cet ajustement réalisé, elle est notée Créf. Afin de pouvoir bénéficier de la prise en compte des consommations de l'année de référence lors d'un changement d'assujetti (nouveau contrat de bail, acquisition), les assujettis déclarent la ou les entités fonctionnelles assujetties auxquelles ils succèdent, appelées “EFA liées”, en renseignant : - le numéro d'identification de ces entités fonctionnelles assujetties provenant de la plateforme OPERAT, fourni par les assujettis auxquels ils succèdent ; - les surfaces concernées pour chaque entité fonctionnelle assujettie à laquelle ils succèdent ; - la date de début de propriété le cas échéant. A défaut, l'année de référence ne pourra être antérieure à la date de changement d'assujetti. Lorsque l'entité fonctionnelle est située dans un bâtiment en multi-occupation, il convient d'intégrer à la surface de consommations énergétiques la part de surface des espaces communs qui lui est attribuée selon la clé de répartition des charges des consommations de ces espaces, à l'exception des centres commerciaux et galeries commerciales pour lesquels ces espaces constituent une entité fonctionnelle à part entière. Le cas échéant, les objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale sont modulés en fonction du volume d'activité exercée, tel que prévu au II de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation. A cette fin, les données relatives à la consommation de référence renseignées sur la plateforme OPERAT sous la responsabilité de l'assujetti sont complétées par les données d'occupation et d'intensité d'usage propres à la typologie d'activités en cause. III. - Le niveau de consommation d'énergie finale exprimé en valeur relative, par rapport à la consommation énergétique de référence, est exprimé en kWh/m2/an de surface de consommations énergétiques et noté Crelat. Il s'établit respectivement pour chacune des échéances décennales de la façon suivante : - Pour l'échéance 2030 Crelat 2030 = (1 - 0,4) × Créf - Pour l'échéance 2040 Crelat 2040 = (1 - 0,5) × Créf - Pour l'échéance 2050 Crelat 2050 = (1 - 0,6) × Créf En cas de modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale, les formules à utiliser sont détaillées à l'article 10 du présent arrêté. Article 4 Niveau de consommation exprimé en valeur absolue par catégorie d'activité. Le niveau de consommation d'énergie finale, constituant l'objectif fixé en valeur absolue mentionné au 2° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation est déterminé, pour chaque catégorie d'activité recensée, et pour l'ensemble de ses usages énergétiques. Ce niveau de consommation maximale d'énergie finale fixé en valeur absolue, exprimé, en kWh/m2/an de surface de consommations énergétiques est noté Cabs. Il est déterminé pour chacune des échéances décennales. Ce niveau de consommation exprimé en valeur absolue Cabs est égal à la somme de deux composantes d'usages de l'énergie : - une composante de consommation énergétique relative à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, notée CVC, définie pour une intensité d'usage étalon et déterminée en Annexe II du présent arrêté pour chaque catégorie d'activité en fonction de la zone climatique et de l'altitude ; - une composante de la consommation énergétique relative aux usages spécifiques énergétiques propres à l'activité ainsi qu'aux autres usages immobiliers tels que la production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage, notée USE, définie pour une intensité d'usage étalon et déterminée en Annexe II du présent arrêté pour chaque catégorie d'activité. La composante USE intègre, le cas échéant, l'influence des modalités d'occupation des locaux sur la composante CVC relative à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux. Cabs = CVC + USE La composante de la consommation USE relative aux usages spécifiques énergétiques de chaque catégorie est associée à un ou des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à chaque catégorie d'activités. Ces indicateurs d'intensité d'usage constituent les paramètres permettant de procéder à la modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en fonction du volume d'activité dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté. A défaut de pouvoir distinguer les composantes de consommation CVC et USE, pour certaines catégories, seul l'objectif Cabs est défini par arrêté pour une intensité d'usage étalon et les indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à ces catégories constituent les paramètres permettant de procéder à la modulation des objectifs mentionnée à l'alinéa précédent. Dans le cas où plusieurs typologies d'activités sont hébergées au sein d'une même entité fonctionnelle, le niveau de consommation d'énergie finale constituant l'objectif visé au 2° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, est établi au prorata surfacique des niveaux des différents types d'activités ou zones fonctionnelles (sous-catégories d'activités)
(2)qui sont exercés au sein de cette entité fonctionnelle. Article 5 Modalités d'ajustement des données de consommation d'énergie finale en fonction des variations climatiques. I. - La consommation énergétique de référence, visée au 1° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les consommations d'énergie annuelles visées à l'article R. 174-27 du même code sont ajustées en fonction des variations climatiques. L'ajustement en fonction des variations climatiques est effectué à la maille départementale. Les données climatiques prises en considération sont celles de la station Météo France la plus représentative du site. L'ajustement en fonction des variations climatiques est effectué sur la base de Degré jour unifié moyen sur la période 2001-2020 de la station météo de référence. La plateforme OPERAT, visée par l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation, affecte automatiquement par défaut une station Météo-France du département dans lequel est situé le bâtiment concerné. La plateforme OPERAT permet à l'assujetti de changer de station météo pour le bâtiment concerné sur la base d'une liste des stations Météo-France du département concerné et des départements limitrophes avec indication de l'altitude respective de chacune de ces stations météorologiques, afin de se rapprocher de la configuration climatique la plus représentative de celle à laquelle le bâtiment concerné est exposé. La liste des stations météorologiques est fournie en annexe III du présent arrêté. L'ajustement de ces consommations par les degrés jours unifiés est réalisé automatiquement par la plateforme de recueil et de suivi, visée par l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation. II.-L'ajustement des consommations d'énergie relatives au chauffage et au refroidissement est effectué, en fonction des variations climatiques, sur la base des consommations réelles correspondantes lorsqu'elles sont mesurées ou affectées par répartition, ou par défaut sur la base d'une estimation des consommations d'énergie relatives au chauffage et au refroidissement telle que décrite aux 1° et 2° ci-après. Les degrés-jours sont déterminés suivant la méthode des professionnels de l'énergie présentée en annexe III du présent arrêté. Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent être déterminées à l'aide : -de données issues de comptage ; -d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ; -d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations. Les consommations d'énergie relatives au refroidissement comprennent les consommations de refroidissement liées à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux (CVC) et, le cas échéant, celles liées à des usages spécifiques liés au process de l'activité concerné (USE) en termes de production de froid ou de maintien d'un niveau d'hygrométrie spécifique nécessaire à la conservation de documents ou collections. 1° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au chauffage s'effectue selon la méthode suivante : Lorsque la consommation de chauffage est connue à partir de compteurs d'énergie ou de factures : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4= sinon : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4= avec : -Acefchauff n [kWh] : ajustement dû aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste chauffage. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ; -Consochauff n [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de chauffage de l'année n ; -DJch moy [° C. jour] : nombre de degrés-jours chauffage moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée. Si DJch moy = 0, on prend DJch moy = 1 dans les formules ci-dessus ; -DJch n [° C. jour] : degrés-jours chauffage de l'année n de la station météo considérée. Si DJch n = 0, on prend DJch n = 1 dans les formules ci-dessus ; -Consotot n [kWh] : consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ; -Cabsss-cat n [kWh/ m2/ an] : objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n et la sous-catégorie considérée composant l'entité fonctionnelle assujettie ; -Sss-cat [m2] : la surface de plancher de la sous-catégorie considérée ; - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4= : la surface de plancher chauffée de la sous-catégorie considérée ; - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4= : coefficient permettant d'estimer, en fonction des degrés-jours de chauffage de l'année n, la part de consommations de la sous-catégorie correspondant à des consommations de chauffage. Ces coefficients sont détaillés en annexe III ; 2° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au refroidissement s'effectue selon la méthode suivante : Lorsque la consommation liée au refroidissement est connue à partir de compteurs d'énergie : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4= sinon : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4= avec : -Aceffr n [kWh] : ajustement dû aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au refroidissement des ambiances et des process de production de froid décentralisée pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste refroidissement. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ; -Consofr n [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de refroidissement de l'année n ; -DJfr moy [° C. jour] : nombre de degrés jour refroidissement moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée. Si DJfr moy = 0, on prend DJfr moy = 1 dans les formules ci-dessus ; -DJfr n [° C. jour] : degrés jour refroidissement de l'année n de la station météo considérée. Si DJfr n = 0, on prend DJfr n = 1 dans les formules ci-dessus ; -Consotot n [kWh] : consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ; -Cabsss-cat n [kWh/ m2/ an] : objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n et la sous-catégorie considérée composant l'entité fonctionnelle assujettie ; -Sss-cat [m2] : la surface de plancher de la sous-catégorie considérée ; - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4= : la surface de plancher refroidie de la sous-catégorie considérée ; - Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4= : coefficient permettant d'estimer, en fonction des degrés-jours de refroidissement de l'année n, la part de consommations de la sous-catégorie correspondant à des consommations de refroidissement. Ces coefficients sont détaillés en annexe III. Article 6 Conditions de modulation des objectifs. Les modulations prévues au III de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation sont, le cas échéant, déclarées 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. Elles peuvent être mises à jour à tout moment. Les modulations prévues au I de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiées en fonction des prescriptions émises dans le cadre de l'instruction des autorisations de travaux au titre du code du patrimoine. Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs récapitulés de façon synthétique dans le tableau standardisé visé au I de l'article 7 du présent arrêté font l'objet d'un contrôle de cohérence statistique sur la plateforme de recueil et de suivi. En cas d'écart notable constaté par rapport aux références statistiques, sur simple demande de l'autorité administrative visée au R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation, l'assujetti doit fournir le dossier technique de modulation des objectifs sous quinze jours afin qu'il puisse être procédé à une vérification plus poussée des justificatifs de modulation des objectifs. Article 7 Contenu du dossier technique. I. - Le dossier technique visé au IV de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, est établi notamment pour justifier les modulations des objectifs mentionnées au I et III de ce même article, qui couvrent tous les usages énergétiques des bâtiments : chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et tous les autres usages spécifiques à l'activité ou les activités concernées, ainsi que les actions de sensibilisation portant sur des usages économes en énergie. A ce titre, le dossier technique est élaboré à un niveau fonctionnel pertinent
(3)qui permet de prendre en compte, pour chaque entité fonctionnelle assujettie, l'impact des actions de réduction de la consommation d'énergie mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre par le ou les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail. Le dossier technique permet à chaque assujetti concerné : - d'identifier la situation de référence de leur bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments ; - d'identifier les éventuelles contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui concernent ces bâtiments et les traduire en contraintes de rénovations énergétiques ; - d'élaborer un programme d'actions permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effets de serre, dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ; - d'identifier les actions de réduction de la consommation énergétique et de moduler éventuellement le plan d'actions en fonction des temps de retour brut des investissements dans les conditions fixées à l'article 11 du présent arrêté. Le dossier technique comprend : 1° Une étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment se traduisant par une réduction des consommations d'énergie finale et des émissions de gaz à effets de serre correspondantes. 2° Une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques. 3° Une identification des actions portant sur l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants. 4° Un programme d'actions permettant d'atteindre l'objectif, qui s'appuie sur l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation. Le dossier technique est complété, en fonction de la nature des modulations dont il fait l'objet, par : - la note technique spécifique justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, visée au III de l'article 9 du présent arrêté ; - l'avis circonstancié justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes architecturales ou patrimoniales, visé au IV de l'article 9 du présent arrêté ; - la note de calcul des temps de retour brut sur investissement du programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, justifiant de la modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en terme de consommation d'énergie finale, visée à l'article 11 du présent arrêté. Ce dossier peut être mis à jour pour actualiser la justification des modulations des objectifs. Il est mis à disposition des agents chargés des contrôles visés à l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation. Le cadre type du dossier technique est présenté en Annexe IV du présent arrêté. Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs ou de non atteinte des objectifs sont récapitulés de façon synthétique dans un tableau standardisé au format CSV dont le contenu est présenté en Annexe IV du présent arrêté. Ce fichier est versé sur la plateforme de recueil et de suivi. II. - L'étude énergétique mentionnée au 1° du I du présent article identifie toutes les parties prenantes de la gestion, de l'usage, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance du bâtiment, et leur impact respectif sur la consommation d'énergie de chaque entité fonctionnelle assujettie au sein du bâtiment. Pour des bâtiments ayant des caractéristiques et des usages similaires, et sous réserve d'en justifier la pertinence, l'étude énergétique peut porter sur un échantillon de ces bâtiments suivant les modalités définies à l'Annexe V du présent arrêté. L'étude énergétique, réalisée sur la base d'un calcul de performance énergétique et environnementale du bâtiment tenant compte de ses conditions d'utilisation et de fonctionnement, comprend : 1° Une évaluation de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en exploitation initiale du bâtiment, constituant la situation de référence, et permettant de la corroborer à la consommation énergétique de référence mentionné au 1° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le cas échéant, une traduction technique des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ; 3° Une orientation des choix d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale, suivant divers scénarios avec pour objectif d'atteindre, aux termes des travaux programmés, le niveau de consommation cible Cabs, le cas échéant modulé noté Cabs modulé ; 4° Une estimation de la réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effets de serre attendues sur chacun des postes de consommations énergétiques du bâtiment après réalisation des travaux programmés par rapport à la situation de référence. Lorsque le programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment est prévu par étapes, l'estimation des réductions de consommation d'énergie est précisée pour chacune des étapes. Le niveau de consommation cible Cabs constitue la valeur cible commune à chaque catégorie d'activité. Ce niveau de consommation prend notamment en considération l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, et en particulier des modes d'exploitation des équipements efficaces et vertueux, ainsi que des usages économes en énergie. La modulation des objectifs s'appuie sur cette valeur cible commune à chaque catégorie d'activité. L'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, ne peut être supérieur ou égale à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Cabs modulé < Cref. Sur la base de l'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, et renseigné sur la plateforme OPERAT, celle-ci procède automatiquement à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative de la façon suivante : L'objectif modulé exprimé en valeur relative, noté Crelat modulé, ne peut être supérieur à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Crelat modulé < Cref. et sa valeur s'établit de la façon suivante : Si Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence) ≥ Cref ou Crelat initial ≥ Cabs modulé Alors Crelat modulé = Max (Cabs modulé ; Crelat initial) Sinon Crelat modulé = Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence) avec : -Cref : Consommation énergétique de référence ; -Crelat modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur relative modulé ; -Cabs modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur absolu modulé, faisant l'objet du dossier technique ; -Cabs référence : Objectif de consommation exprimé en valeur absolue de référence (avant modulation) ; -Crelat initial : Objectif de consommation exprimé en valeur relative initial (avant modulation) tel que déterminé à l'article 3. L'étude énergétique présente les paramètres relatifs aux conditions d'occupation et de fonctionnement du bâtiment. A cet effet, sont détaillées les conditions d'occupation et d'usage du bâtiment pour la situation de référence et les hypothèses retenues après rénovation du bâtiment, le cas échéant en prenant en considération les évolutions prévisionnelles dans le cas d'une rénovation par étapes. III. - L'étude énergétique mentionnée au 2° du I du présent article comprend : - l'identification des équipements et procédés exploités dans les locaux à usage tertiaire, les éléments qualifiant leur consommation énergétique (à savoir leur niveau d'efficacité énergétique et leur modalité d'utilisation), ainsi que la source d'énergie qu'ils utilisent ; - l'évaluation de leur impact respectif sur la consommation d'énergie finale de chaque entité fonctionnelle tertiaire concernée ; - l'évaluation des sources de gain énergétique potentiel et de réduction des émissions de gaz à effets de serre correspondante d'une part au niveau du mode d'utilisation de ces équipements, et d'autre part au niveau de leur renouvellement. IV. - L'identification des actions mentionnées au 3° du I présent article s'attache à procéder à : - un descriptif sommaire de la configuration de référence du bâtiment et de l'aménagement des locaux, ainsi que des modalités d'usage de ces locaux ; - une identification des aménagements possibles des locaux et des postes de travail, des évolutions des comportements, des organisations et des réglages techniques qui permettraient de contribuer à un usage économe en énergie, et une évaluation des gains énergétiques potentiels sur chacun des postes de consommations d'énergie concernés. V. - Le programme d'actions mentionnée au 4° du I du présent article s'attache à : - récapituler pour chacun des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, les actions qui ont déjà été réalisées et celles qui sont programmées avec une indication de leur échéance prévisionnelle de réalisation ; - quantifier les gains énergétiques et en émissions de gaz à effets de serre déjà obtenus à partir des actions déjà réalisées et évaluer ceux attendus des actions restant à mettre en œuvre ; - identifier pour chaque action prévue si elle est de la responsabilité du propriétaire et/ou du preneur à bail. VI. - La modulation des objectifs au titre du I et du III de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, ne pourra être prise en considération que si le programme d'actions démontre que l'ensemble des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du même code ont été mobilisés ou seront mobilisés. L'assujetti peut également renseigner, à titre indicatif, sur la plateforme OPERAT, les objectifs contractuels de Contrat de performance énergétique ou de tout autre contrat similaire visant à la réduction des consommations d'énergie, ainsi que les éventuelles modalités d'ajustement des consommations d'énergie en fonction des variations climatiques prévus dans ces contrats. Article 8 Compétences requises pour la réalisation du dossier technique. Les études énergétiques visées aux articles II et III de l'article 7 sont réalisées par un ou des prestataires ou personnel justifiant de compétences en énergétique du bâtiment, des équipements et des procédés exploités au sein du ou des locaux à usage tertiaire concernés. Ils peuvent être notamment :
  1. a)Un prestataire externe ou un personnel interne, répondant aux exigences de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie,
  2. b)Un bureau d'étude ou un ingénieur-conseil, notamment pour l'étude énergétique visée au III de l'article 7 ;
  3. c)Un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment pour les justifications pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Ces compétences peuvent être rassemblées au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Article 9 Conditions de modulation des objectifs pour des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales. I. - La modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, prévue au I de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, concerne les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment et d'adaptation des locaux à un usage économe en énergie dans lequel sont hébergés les activités tertiaires. II. - Les assujettis doivent justifier cette modulation des objectifs sur la base de l'étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, visée au II de l'article 7. III. - Pour les justifications de contraintes techniques, les assujettis s'appuient sur une note technique spécifique élaborée par un professionnel compétent dans les domaines des actions d'amélioration de la performance énergétique à réaliser, à savoir un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, y compris interne. Les contraintes techniques peuvent notamment être spécifiques et d'ordre réglementaire pour l'activité concernée. IV. - Pour les justifications de contraintes architecturales ou patrimoniales les assujettis doivent solliciter l'avis circonstancié : - d'un architecte en chef des monuments historiques ou d'un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention "architecture et patrimoine" ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent pour les monuments historiques classés ; - d'un architecte pour les monuments historiques inscrits, les immeubles situés en site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine et les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ou soumis à prescription architecturale en application de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme. Les travaux sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques, de leurs abords ou des sites patrimoniaux remarquables et sur les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine sont envisagés dans le programme d'action sans préjudice des dispositions du livre VI du code du patrimoine, relatives au contrôle scientifique et technique et aux déclarations et autorisations de travaux. La modulation tient compte, le cas échéant, des prescriptions émises à ce titre. Article 10 Conditions de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité. I. - La modulation des objectifs en fonction du volume de l'activité, prévue au II de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, est effectuée automatiquement par la plateforme OPERAT de la réduction de la consommation d'énergie finale mentionnée à l'article R. 174-27 du même code, dans les conditions suivantes : 1° L'assujetti renseigne sur la plateforme de recueil et de suivi, les valeurs des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées dont leur validation par l'assujetti vaut engagement sur l'honneur et les documents justifiant ces valeurs sont mis à disposition des services de l'Etat sur simple demande ; 2° La plateforme OPERAT modifie automatiquement, lors de chaque déclaration, la composante de consommation USE de chacune des activités hébergées à partir des formules de modulation propre à chacune de ces activités, précisées en Annexe II du présent arrêté, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage renseignés par l'assujetti, et fixe le nouveau niveau de consommation Cabs modulé. 3° La plateforme OPERAT procède ensuite automatiquement, à chaque déclaration, à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative, pour chacune des échéances décennales de la façon suivante : Crelat modulé (V) 2030 = (1 - 0,4) × Cref × [Cabs modulé (V) / Cabs modulé (Vréf)]. Crelat modulé (V) 2040 = (1 - 0,5) × Cref × [Cabs modulé (V) / Cabs modulé (Vréf)]. Crelat modulé (V) 2050 = (1 - 0,6) × Cref × [Cabs modulé (V) / Cabs modulé (Vréf)], avec : - Crelat modulé (V) : niveau de consommation en valeur relative, modulé en fonction du volume d'activité pour le volume d'activité V ; - Cref : consommation énergétique de référence ; - Cabs modulé (V) : niveau de consommation en valeur absolue de la décennie concernée modulé en fonction du volume d'activité pour le volume d'activité V ; - Vréf : niveau d'activité de l'année de référence. II. - Le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage de la consommation de référence, sur la plateforme OPERAT de la réduction de la consommation d'énergie finale, fait l'objet d'un test de cohérence comparatif avec la consommation de référence Créf, réalisé automatiquement par la plateforme OPERAT susvisée. Ce test de cohérence comparatif se fait à deux niveaux : 1° Sur la base du ratio statistique des consommations de référence de la catégorie d'activité correspondante pour l'année de référence choisie et aux mailles géographiques nationale et départementale, ou à défaut régionale si les données départementales ne constituent pas un échantillon suffisant. Ce test de cohérence comparatif peut être réalisé plusieurs fois par le gestionnaire de la plateforme ou les services de l'Etat missionnés par le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiment, au fur et à mesure que la base de données recueillies sur la plateforme s'enrichit. 2° Sur la base d'une valeur approchée du niveau de consommation d'énergie finale Crelat, prenant en considération la part de la composante USE de l'objectif Cabs exprimé en valeur absolue pour les valeurs d'indicateurs d'intensité d'usage concernés. En cas d'écart notable de l'objectif modulé Crelat par rapport à ces deux valeurs comparatives, l'autorité administrative visée au R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation pourra procéder à une vérification plus poussées des informations recueillies sur la plateforme. Le changement de la valeur des indicateurs d'intensité d'usage et les justificatifs associés sont historiés sur la plateforme de recueil et de suivi. Article 11 Condition de modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommations d'énergie finale. I. - La disproportion manifeste du coût des actions de réduction de la consommation énergétique, pour atteindre l'un des objectifs visés à l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d'énergie finale, ne peut être invoquée, sur la base d'un calcul, que lorsque le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global d'un des leviers d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, déduction faite des aides financières perceptibles, est supérieur à : - 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments portant sur leur enveloppe ; - 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment (hors consommables : ampoules et autres pièces de rechange dans le cadre de l'entretien courant des équipements) ; - 10 ans pour la mise en place de système d'optimisation et d'exploitation des systèmes et équipements, visant la gestion, la régulation, et l'optimisation en exploitation des équipements énergétiques. Le calcul du temps de retour brut sur investissement de chacun des leviers d'actions est effectué indépendamment de l'engagement des autres leviers d'actions. Lorsque le temps de retour brut sur investissement de l'un des leviers d'action d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments est supérieur aux seuils susvisés, une optimisation de la répartition du coût global des actions et des gains énergétiques doit être recherchée entre chacun des trois leviers d'actions susmentionnés. L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. II. - Les objectifs de réduction des consommations d'énergie peuvent être modulés sur la base d'une étude technique et énergétique qui évalue le différentiel entre le niveau du scénario thermique permettant d'atteindre le niveau de consommation cible Cabs, et le scénario thermique modulé permettant de respecter les valeurs seuils des temps de retour brut sur investissement définies pour chacun des leviers d'actions visés précédemment. III.-Lorsque les bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis sont situés sur la même unité foncière ou sur le même site que des activités non-tertiaires, l'assujetti peut également compléter les justificatifs qu'il apporte sur la modulation pour disproportion économique par des résultats de réduction des consommations d'énergie globale obtenue à l'échelle du site ou de l'unité foncière. Ces résultats doivent s'appuyer sur des preuves tangibles. Cette disposition n'exonère pas le déclarant de respecter les dispositions prévues au IV, V et VI de l'article 7 du présent arrêté. Article 12 Désignation de l'opérateur en charge de la mise en place de la plateforme OPERAT et contenu de ses missions. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est l'autorité compétente chargée d'organiser la mise en place de la plateforme OPERAT visée à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation. Chaque assujetti concerné par l'obligation est responsable de la transmission des informations à l'ADEME, pour chaque entité assujettie (bâtiment, partie de bâtiment, ensemble de bâtiments). Cette transmission est assurée par le biais d'une interface en ligne permettant le renseignement d'une base de données au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. La plateforme de recueil et de suivi des consommations d'énergie du secteur tertiaire est nommée Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire (OPERAT) L'ADEME est responsable de la constitution de cette base de données et de l'interface permettant d'y accéder, de la maintenance de celle-ci, ainsi que de l'assistance utilisateur. La plateforme OPERAT présente des fonctionnalités d'exploitation des données et de restitution anonymisée de ces données sous forme d'analyse comparative de la performance énergétique des bâtiments à différents mailles géographiques (national, régional et départemental) et par secteurs d'activités, accessible à tout public. La plateforme OPERAT présente des fonctionnalités accessibles aux seuls assujettis sur le bilan énergétique de leur patrimoine immobilier. Article 13 Modalités de droits d'accès à la plateforme OPERAT, de transmission des données, d'exploitation, de capitalisation et de restitution de leur exploitation. I. - Pour garantir la confidentialité des données, plusieurs profils d'identification établissant des restrictions de droit sur le contenu de la base de données sont définis comme suit : - profil "Administrateur de la base de données" : l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dispose des accès en écriture et en lecture de l'ensemble du contenu de l'application ; - profil "Agents chargés des contrôles" : les services de l'Etat disposent des accès en lecture de l'ensemble du contenu de l'application ; - profil “Assujetti : Représentant légal - Référent” : les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail ou occupant, de bâtiments, parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments visés à l'article R. 174-22 du code de la construction et de l'habitation, créent un profil “Assujetti” correspondant à leur périmètre d'assujettissement. Ils disposent d'un accès en modification des données annuelles à transmettre conformément à l'article R. 174-27 du même code. Ils peuvent déléguer leurs droits à des personnes compétentes (contributeurs internes : correspondant, responsable technique, responsable immobilier, exploitant). Ce profil dispose des fonctionnalités suivantes : - créer un compte ; - déclarer son patrimoine ; - ouvrir des comptes secondaires en interne et de prestataires (profil "Mandataire") ; - renseigner sa consommation d'énergie finale de référence ; - renseigner ses consommations d'énergie finale annuelles ; - modifier les indicateurs d'intensité d'usage ; - renseigner le plan d'actions, les travaux et les améliorations réalisées ; - accéder à des statistiques relatives à son patrimoine ; - saisir des paramètres pour appliquer une correction et les modulations ; - éditer une attestation sur la base des éléments déclarés ; - utiliser l'interface de programmation d'application (API) ou le transfert de fichiers au format Excel ou CSV ou de transfert de données des gestionnaires de réseau de distribution ; - accéder à des statistiques anonymes agrégées au même titre que le profil "Grand public". - profils "Mandataire" : leurs droits sont définis par le profil qui leur est affecté par le propriétaire ou le preneur à bail assujettis ; - un accès "Grand public" qui permet à tout public de consulter les statistiques anonymes agrégées et dispose d'un accès en lecture seul à ces données statistiques. II. - Les données transmises, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation peuvent être renseignées directement sur la plateforme OPERAT ou via l'interface de programmation d'application par un fichier récapitulatif standardisé au format CSV. Le contenu et la forme de ce fichier est présenté en Annexe VI du présent arrêté. Les données relatives à l'année 2020 sont transmises au plus tard le 30 septembre 2022. Chaque année à partir de 2022 sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente. Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent déterminées à l'aide : -de données issues de comptage ; -d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ; -d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations. III. - La plateforme OPERAT exploite les données déclarées et procède automatiquement à l'ajustement des données de consommations d'énergie finale en fonction des variations climatiques conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, et le cas échéant à la modulation des objectifs Crelat et Cabs en fonction du volume d'activité dans les conditions fixées à l'article 10 du présent arrêté. Sur la base de ces données corrigées, la plateforme OPERAT génère l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32 du code de la construction et de l'habitation dont le modèle est présenté en Annexe VII du présent arrêté. L'évaluation de l'émission de gaz à effet de serre correspondant aux données de consommation d'énergie finale, mentionnée à l'article R. 174-32 du code de la construction et de l'habitation, est établie sur la base des consommations effectives en énergie finale de chaque type d'énergie et de facteurs de conversion en gaz à effet de serre déterminés pour chaque type d'énergie selon le tableau présenté en Annexe VII du présent arrêté. L'attestation numérique annuelle est complétée par un système de notation "Eco Energie Tertiaire" qui qualifie l'avancée dans la démarche de réduction des consommations d'énergie finale, au regard des résultats obtenus par rapport à l'objectif exprimé en valeur absolue. Ce système de notation est présenté en Annexe VII du présent arrêté. La notation "Eco Energie Tertiaire" est attribuée aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments visés au II de l'article R. 174-22 du code de la construction et de l'habitation. L'attestation numérique annuelle est complétée, pour les entités fonctionnelles qui sont intégrées dans un groupe de structures permettant la mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine, par une évaluation des résultats à l'échelle de ce périmètre de mutualisation des résultats. L'attestation numérique annuelle est complétée, le cas échéant, par des informations relatives à : -l'agrégation des résultats de plusieurs entités fonctionnelles tertiaire présentes dans un bâtiment en multi-occupation ; -la consolidation des résultats à l'échelle d'un parc immobilier dans le cadre de la constitution d'un groupe de structures immobilières. Une évaluation "Eco Energie Tertiaire" à l'échelle de l'ensemble du patrimoine d'une structure (SIREN) peut être réalisée via une requête sur la plateforme OPERAT par le profil “ Assujetti Référent ” de cette structure. IV. - La plateforme OPERAT procède annuellement, après l'échéance mentionnées au II du présent article, à l'exploitation de l'ensemble des données collectées sous la forme d'une restitution et d'une analyse comparative de la performance énergétique des bâtiments à différentes mailles géographiques (nationale, régionale et départementale) et par secteur d'activités. L'exploitation annuelle est complétée par une capitalisation des données depuis la mise en place du dispositif de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale de l'ensemble du parc tertiaire assujetti, qui permet de mesurer l'évolution des consommations d'énergie de façon globale et par secteurs d'activités. L'ensemble de ces informations sont consultables sur la plateforme OPERAT, sans nécessité de créer un compte, et téléchargeables sous forme de rapports, de fiches et de fichiers au format Excel ou CSV. Elles sont mises à jour, chaque année à partir de 2022, à compter du 1er novembre. V. - Les données de consommations d'énergie finale et le renseignement des indicateurs d'intensité d'usages recueillies sur la plateforme OPERAT pour les années 2020 à 2023 seront capitalisées et feront l'objet d'une analyse détaillée par typologie d'activité. Cette analyse fera l'objet d'une restitution sur la plateforme OPERAT. Article 14 Modalités de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine. I. - Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l'obligation pour la vérification du respect des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, visés au 1° et au 2° de l'article L. 111-10-3 du même code, à l'issue de chacune des échéances décennales. Le périmètre de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine est défini dans le cadre d'un “ groupe de structures ”, dont les données à renseigner sur la plateforme OPERAT sont présentées dans la table 1B de l'annexe IV du présent arrêté. L'intégration d'entités fonctionnelles assujetties au sein de ce périmètre de mutualisation des résultats nécessite une validation du représentant légal de chaque entité fonctionnelle qui vaut acceptation du principe de solidarité et d'intégration dans le groupe de structures. Une entité fonctionnelle ne peut pas être présente dans plusieurs groupes de structures. Les consommations énergétiques économisées supplémentaires présentées au III du présent article ne peuvent être redistribuées qu'une seule fois. II. - La plateforme OPERAT procède automatiquement à la comparaison de la consommation d'énergie finale avec les deux objectifs Crelat et Cabs, pour chaque entité fonctionnelle assujettie de la façon suivante : 1° la valeur de la consommation d'énergie finale exprimée en kWh/an/m2 pour l'année 2030, l'année 2040 et l'année 2050, est comparée respectivement aux valeurs Crelat2030, Crelat2040 et Crelat2050 déterminées en fonction de la consommation d'énergie finale de référence Créf. La plateforme indique si l'objectif est atteint ou non, et évalue l'écart de consommation d'énergie finale de l'entité fonctionnelle assujettie, exprimé en kWh, par rapport à l'objectif exprimé en valeur relative. 2° la valeur de la consommation d'énergie finale exprimée en kWh/an/m2 pour l'année 2030, l'année 2040 et l'année 2050, est comparée à la valeur Cabs pour la décennie concernée. La plateforme indique si l'objectif est atteint ou non, et évalue l'écart de consommation d'énergie finale de l'entité fonctionnelle assujettie, exprimé en kWh, par rapport à l'objectif exprimé en valeur absolue. III.-En cas d'atteinte de l'un des deux objectifs, la part de consommations énergétiques économisées supplémentaires en deçà de l'objectif le moins contraignant, peut être réaffectée à une ou plusieurs entités du groupe de structures qui n'ont respecté aucun des deux objectifs. Le capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires à l'échelle du périmètre de mutualisation des résultats est calculé automatiquement par la plateforme. La plateforme OPERAT présente un module “ Mutualisation des résultats à l'échelle d'un patrimoine ” qui permet à chacune des structures assujetties (niveau SIREN ou équivalent) ou groupes de structures constitués de procéder à des requêtes d'évaluation de leur situation à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine. Ce module présente en outre une requête automatique qui permet de proposer une répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires correspondant au périmètre de mutualisation des résultats, de l'entité assujettie la plus proche de l'un des deux objectifs à celle qui est la plus éloignée de l'un des deux objectifs, jusqu'à épuisement de ce capital. Cette requête automatique peut être effectuée à différents niveaux de discrétisation géographique (national, régional ou départemental) selon le mode de responsabilité de la gestion patrimoniale adopté par l'assujetti. Cette requête permet d'établir une première identification des bâtiments qui n'ont pas remplis l'un des deux objectifs et d'alerter la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué sur les justifications à apporter. Toutefois, l'assujetti peut modifier cette répartition théorique en fonction de choix de gestion qui lui sont propres et présente une note de calcul sur la répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires. Cette requête peut être effectuée à tout moment par la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué afin d'évaluer sa situation, à l'échelle de tout ou partie de son patrimoine, au regard des objectifs de réduction des consommations d'énergie finale. Article 15 Modalités d'intégration de nouvelles activités tertiaires non recensées. Les assujettis d'activités tertiaires remplissent leurs obligations de remontée de consommation d'énergie sur la plateforme OPERAT en se rattachant à l'activité ou à la sous-catégorie d'activité se rapprochant le plus de celle qu'ils exercent. Ils indiquent le cas échéant dans le champ observation correspondant, la définition synthétique de leur activité si elle s'écarte de façon significative de celles à laquelle ils se sont rattachés. Dans le cas où les éléments relatifs à l'objectif fixé en valeur absolue de l'activité à laquelle ils se sont rattachés ne prennent pas en compte les spécificités d'une activité de leur activité spécifique, une demande d'intégration de nouvelle activité peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Elle est composée d'un dossier, dont la trame est fixée en Annexe VIII, du présent arrêté, qui établit et justifie les propositions des valeurs des composantes CVC et USE de l'objectif de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, les indicateurs d'intensité d'usage correspondant à cette activité ainsi que la formule de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité correspondant. Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent la proposition dans un délai de 9 mois suivant la date de réception de la demande. Article 16 Changement de source d'énergie. Conformément aux disposition prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1 et de l'article R. 174-25 du code de la construction et de l'habitation, le changement de type d'énergie utilisée ne doit pas entraîner, à volume d'activité constant : - d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ; - d'augmentation du recours aux énergies non renouvelables dont l'évaluation sera appréciée par conversion des consommations d'énergie finale en énergie primaire suivant les coefficients de conversion présentées en annexe VII. Article 17 Mesures particulières Les mesures particulières, dérogeant aux principes méthodologiques généraux présentés dans les articles 3 à 14 du présent arrêté, adoptées sont les suivantes : - en raison du contexte sanitaire rencontré au cours des années 2020 et 2021, les données de consommations énergétique de l'année 2020 ne peuvent être considérées comme représentatives. A cet égard : - les déclarations de consommations énergétiques pour les années 2020 et 2021 ne feront pas l'objet d'une notation "Eco Energie Tertiaire" au titre des dispositions prévues au III de l'article 13 du présent arrêté ; Article 18 Exécution des dispositions de l'arrêté. Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de la transition écologique et solidaire, le directeur général des finances publiques au ministère de l'action et des comptes publics, le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer, le directeur général des patrimoines au ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Notas : 1.-(Article 3)-La surface de “ consommations énergétiques ” correspond à la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte. Cette surface de consommations énergétiques comprend notamment les surfaces de stationnement (en infrastructure ou en superstructure) qui ne sont pas prises en considération au niveau de l'identification de l'assujettissement. En effet, la surface prise en considération au niveau de l'assujettissement est la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme qui ne comprend pas les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre. 2.-(Article 4) La segmentation en zones fonctionnelles permet de définir l'objectif en valeur absolue correspondant à la configuration rencontrée. Le découpage en zone fonctionnelle n'impose pas l'identification des consommations énergétiques pour chacune des zones fonctionnelles. Ainsi, l'identification des surfaces des zones fonctionnelles n'impose pas de sous-comptage à cette échelle, et la déclaration des consommations énergétiques se fait au niveau de l'entité fonctionnelle (Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle et, le cas échéant, les consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle ainsi que les consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle). 3.-(Article 7) Les études énergétiques doivent être menées à un niveau fonctionnel pertinent c'est-à-dire celui du bâtiment afin de pouvoir décliner les résultats à l'échelle de chaque entité fonctionnelle en fonction de leur situation, notamment en cas de multi-occupation. Article Annexe I Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 28 novembre 2023 (NOR : TREL2307517A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er février 2024. Article Annexe II NIVEAUX DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE FIXÉS EN VALEUR ABSOLUE-CABS Le niveau de consommation d'énergie finale exprimé en valeur absolue Cabs est fixé pour chaque décennie et pour chacune des catégories et sous catégories d'activité recensées. Il est indiqué, à titre indicatif et de façon non exhaustive, le ou les principaux codes NAF (nomenclature d'activité française-identique au code APE d'activité principale exercée) relatifs aux catégories et sous-catégories concernées. Les codes NAF ne sont pas à considérer comme un critère d'assujettissement. Les dispositions prévues au II de l'article R. 174-22 du code de la construction et de l'habitation constituent les seuls critères d'assujettissement aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie. Le code NAF, classé par section (A à S), comprend cinq caractères (quatre chiffres et une lettre) qui permet d'identifier l'activité principale par Division, Groupe, Classe et Sous classe. https://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-entreprise-code-ape-code-naf Les sections A (Agriculture, Sylviculture et Pêche : divisions 01 à 03) et B (Produits des industries extractives : divisions 05 à 09) relèvent du secteur primaire. Les sections C à F (divisions 10 à 43) relèvent du secteur secondaire, à l'exception de quelques activités qui peuvent également relever du tertiaire (exemple : boulangerie et pâtisserie 10. 71C et 1071D). Les sections G à S (divisions 45 à 96) dont la section J (Information et Communication : divisions 58 à 63) dont les activités se répartissent dans le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Les activités de services issus des ménages en tant qu'employeurs (Section T : divisions 97 et 98) et les activités extraterritoriales (Section U : division 99) ne sont pas concernées par le dispositif Eco Energie Tertiaire faisant l'objet du présent arrêté. Les tables de valeurs de l'objectif exprimé en valeur absolue comprennent : -les valeurs de la composante CVC définies par zone géographique et par classe d'altitude ; -la valeur étalon de la composante USE ; -les indicateurs d'intensité d'usage nominaux correspondants à la valeur USE étalon valorisés et propres à chaque catégorie d'activités ; -les indicateurs d'intensité d'usage que les assujettis peuvent modifier sur la plateforme OPERAT (modulation de leur objectif sur la valeur USE en fonction de leur configuration) avec les valeurs correspondantes à celles retenues pour l'établissement de la valeur USE étalon ; -la formule de modulation de la valeur USE (modulation de l'objectif en fonction du volume d'activité. Il existe deux types d'indicateurs d'intensité d'usage : -les indicateurs d'intensité d'usage temporels qui qualifient la durée annuelle d'utilisation des locaux par les usagers ; en particulier, ces indicateurs ne tiennent pas compte de la durée de gardiennage des locaux ; -les indicateurs d'intensité surfacique qui qualifient les consommations énergétiques liés à l'occupation ou à la densité énergétique des process et des usages spécifiques rencontrés. Ces indicateurs permettent de moduler la valeur de la composante USE (modulation en fonction du volume d'activité) mais également, dans certain cas, de prendre en considération l'impact indirect sur la composante CVC du nombre d'heure ouvrées réelles par rapport à la densité temporelle étalon. Pour certaines catégories d'activités, il est fait appel à un indicateur d'intensité d'usage surfacique particulier sous la dénomination de “ Densité énergétique ”. Ce type d'indicateur a pour objectif de prendre en considération le nombre et la puissance installée d'un ou plusieurs process au sein d'une zone fonctionnelle et leur durée ou taux d'utilisation pour refléter au mieux le profil de consommations énergétiques des équipements utilisés. Toute valeur de densité énergétique déclarée sur OPERAT est justifiée lors de contrôles éventuels au regard des équipements effectivement présents dans la zone fonctionnelle, ainsi que de leur consommation typique (information fournie par les constructeurs, adaptée le cas échéant selon le nombre d'heures d'utilisation effective annuelle de l'équipement). Pour les équipements ne présentant pas de donnée de consommation typique, la puissance nominale de ces équipements est retenue, ajustée par un coefficient de foisonnement ne pouvant être supérieur à 75 %, multipliée par leur durée d'utilisation annuelle réelle (nombre d'heures d'utilisation effective annuelle). La consommation ainsi obtenue est divisée par la surface de la sous-catégorie. La densité énergétique peut être établie à l'aide de tableurs Excel mis à disposition sur la plateforme OPERAT pour chaque sous-catégorie y faisant référence. Chacune des catégories d'activités tertiaires recensées dans le présent arrêté est déclinée dans le cadre d'une segmentation en sous-catégories qui permet d'affiner l'objectif de consommation d'énergie finale exprimée en valeur absolue et de refléter la configuration particulière des locaux assujetties. Par ailleurs les secteurs d'activités tertiaires recensés peuvent également être concernés par des activités tertiaires connexes à l'activité principale, tels que : “ Bureaux (partie administration) ”, “ Salles et Centre d'exploitation informatique ”, “ Stationnement ”, “ Restauration ” ou d'autres. Ces catégories leur seront proposées en complément de la catégorie d'activité principale que les assujettis auront sélectionnée sur OPERAT. Les assujettis pourront sélectionner sur la plateforme OPERAT, toutes les activités tertiaires connexes qui concernent l'entité fonctionnelle assujettie et ainsi définir leur objectif en valeur absolue en application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté. Les catégories d'activités concernées sont les suivantes : 1 . Accueil petite enfance ; 2 . Audiovisuel : -radio ; -télévision et télédiffusion ; 3 . Blanchisserie dite industrielle ; 4 . Bureaux-Services Publics-Banques ; 5 . Commerce : -commerce de gros ; -commerce-grande surface alimentaire-supérette (surface de vente < 400 m2) ; -commerce-gsa-petit supermarché (surface de vente comprise entre 400 m2 et 1 000 m2) ; -commerce-GSA-grand supermarché (surface de vente comprise entre 1 000 m2 et 3 000 m2) ; -commerce-GSA-hypermarché (surface de vente supérieure à 3 000 m2) ; -commerce-grande surface de bricolage ; -commerce-grande surface spécialisé-équipement de la personne & loisirs ; -commerce-grande surface spécialisé-équipement de la maison ; -commerce-grande surface spécialisé-équipement automobile et moto ; -commerce-parties communes des centres commerciaux et des galeries commerciales ; -commerces et services de détail-équipement de la personne & loisirs ; -commerces et services de détail-équipement de la maison ; -commerces et services de détail-commerces alimentaires ; -commerce-halles et marchés couverts ; 6 . Culture et spectacles : -culture et spectacles-bibliothèque et médiathèque ; -culture et spectacles-musées et bâtiments historiques ; -culture et spectacles-galerie d'art ; -culture et spectacles-salles de spectacles vivants (opéra, théâtre, salle de concert, cirque d'hiver, etc.) ; -culture et spectacles-cinéma ; -culture et spectacles-espèces vivantes ; 7 . Enseignement : -enseignement primaire ; -enseignement secondaire ; -enseignement supérieur ; -enseignement-formation continue pour adultes ; 8 . Etablissements de nuit et de loisirs : -casino ; -discothèque ; -bowling ; -académie de billards ; -laser game ; -escape game ; -espace récréatifs pour enfants ; -espace aqua ludique ; 9 . Hébergement touristique de courte durée (auberge de jeunesse, centre-sportif, colonies de vacances, gîte d'étape et refuge de montagne) ; 10 . Hôtellerie ; 11 . Imprimerie et reprographie ; 12 . Justice : -justice-tribunaux ; -justice-pénitentiaire ; -justice-protection judiciaire de la jeunesse ; 13 . Laboratoires hors périmètre médical (étalonnage, suivi écologique …) ; 14 . Logistique ; 15 . Parc d'attractions et parc à thèmes ; 16 . Parc d'expositions ; 17 . Résidences de tourisme et villages ou clubs de vacances ; 18 . Restauration-Débit de boisson ; 19 . Salles serveurs et centres d'exploitation informatiques ; 20 . Santé et action sociale : -santé et action sociale-centres hospitaliers publics et privés ; -santé et action sociale-établissements médico-sociaux ; -santé et action sociale-activités de santé libérales avec process ; 21 . Sports déclinés dans les sous-catégories suivantes : -salle de sport-salle de cours collectifs ; -salle de sport-salle de pratique individuelle (machines cardio et musculation) ; -salle de sport de combat-dojo ; -salle de sport collectif ; -salle de danse ; -gymnase (applicable au tennis couvert, squash ou salle d'escalade) ; -piscine ; -patinoire ; -stade couvert ; -stade non couvert ; -salle d'athlétisme couverte ; -vélodrome ; -centre équestre ; -hippodrome-cynodrome ; -récupération sportive (cryothérapie en bassin ou cabine) ; -vestiaires, douches et sanitaires (zone fonctionnelle commune à toutes les sous-catégories) ; 22 . Stationnement : -stationnement en infrastructure-sous-sol ; -stationnement en superstructure-silo en ventilation naturelle ; 23 . Terrain de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ; 24 . Transport aérien de voyageurs ; 25 . Transport ferroviaire de voyageurs ; 26 . Transport maritimes ou fluviales de voyageurs ; 27 . Transport routier de voyageurs ; 28 . Vente et services automobile, moto, véhicule industriel et nautique : -vente, entretien et réparation de véhicules légers ; -vente, entretien et réparation de véhicules utilitaires et véhicules industriels ; -vente, entretien et réparation de motocycles ; -vente, entretien et réparation d'engins nautiques et de plaisance. Des éléments d'appréciation du périmètre d'activité des catégories recensées dans la présente annexe sont présentés en préambule de celles-ci dans la partie “ Valeurs absolues 2030 ”. Une activité qui ne serait décrite dans le périmètre d'aucune catégorie ou sous-catégorie d'activité est à rapprocher de la catégorie ou sous-catégorie d'activité qui caractérise le mieux l'activité, ou à traiter conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté relatif aux modalités d'intégration de nouvelles activités tertiaires non recensées. Certaines catégories font intervenir un paramètre “ Part _ USE _ variable ” dans la modulation ; ce paramètre, non modifiable, permet de moduler la partie de la consommation USE qui est dépendante de l'intensité d'usage surfacique, sans moduler la partie de la consommation USE qui n'est dépendante que de l'intensité d'usage temporelle. Certaines catégories disposent d'une sous-catégorie nommée “ valeur par défaut ”. Cette sous-catégorie ne peut être sélectionnée que lorsque le total des surfaces relevant de la catégorie concernée représente plus de 80 % de la surface déclarée de l'entité fonctionnelle. La sélection de cette sous-catégorie ne permet pas de sélectionner d'autres sous-catégories : elle induit l'affectation de la totalité de la surface de l'entité fonctionnelle assujettie sur cette seule sous-catégorie. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw--9F4cO5LbLBvIoE= Se reporter aux modifications apportées par l'article 10 de l'arrêté du 20 février 2024 (NOR : TREL2326715A). Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 62 du 14 mars 2024, texte n° 37, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=07Q8gd8za3wcO907BQQzMRPA0Pio8b4jyAUCPCPO5LE= Se reporter aux modifications apportées par l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : TREL2412391A). Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4= Article Annexe III AJUSTEMENT DES DONNÉES DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE EN FONCTION DES VARIATIONS CLIMATIQUES Liste des stations météorologiques Com Part Géomorphologie Numéro Stat_Meteo_Dep Départ Alt_Stat_Meteo Lat Long Zclim 1089001 Ambérieu-en-Bugey 01 251 45,976 5,329 H1c Altitude 1414001 Sutrieu 01 878 45,916 5,625 H1c 2320001 Saint Quentin 02 98 49,818 3,206 H1a 3060001 Vichy-Charmeil 03 249 46,166 3,398 H1c Altitude 3248001 Saint-Nicolas 03 878 45,916 5,625 H1c 4049001 Saint-Auban-sur-Durance 04 458 44,062 5,989 H2d Altitude 4019001 Barcelonnette 04 1155 44,391 6,670 H2d 5046001 Embrun 05 871 44,566 6,502 H1c Altitude 5183001 Villar-Saint-Pancrace 05 1310 44,880 6,640 H1c 6088001 Nice 06 2 43,648 7,209 H3 Altitude 6163007 Tende_SAPC 06 636 44,043 7,586 H3 Altitude 6077006 Peira Cava 06 1443 43,929 7,363 H3 7131001 Lanas - Syn 07 280 44,538 4,367 H2d 7068001 Colombier-le-Jeune 07 566 45,015 4,671 H2d Altitude 7154005 Mazan-l'Abbaye 07 1240 44,734 4,084 H2d 8105005 Charleville-Mézières 08 147 49,782 4,643 H1b 9289001 Saint-Girons - Antichan 09 414 43,005 1,106 H2c Altitude 9024004 Aston 09 1781 42,724 1,691 H2c 10030001 Troyes-Barberey 10 112 48,324 4,020 H1b 11069001 Carcassonne - Salvaza 11 128 43,215 2,295 H3 Littoral 11262005 Narbonne 11 110 43,150 2,956 H3 12145001 Millau - Soulobres 12 712 44,118 3,019 H2c 12254001 Rodez 12 578 44,410 2,483 H2c Altitude 12014001 Aurelle-Verlac_SAPC 12 1076 44,534 3,008 H2c Ref - Littoral 13054001 Marseille - Marignane 13 9 43,437 5,216 H3 Arrière Pays 13103001 Salon-de-Provence 13 58 43,603 5,104 H3 14137001 Caen - Carpiquet 14 67 49,180 -0,456 H1a 15014004 Aurillac 15 639 44,898 2,421 H1c Altitude 15053001 Coltines 15 979 45,075 2,991 H1c Altitude 15101004 Le Lioran_SAPC 15 1238 45,082 2,751 H1c 16089001 Cognac 16 30 45,665 -0,315 H2b Ref - Littoral 17300009 La Rochelle - Ile de Ré 17 20 46,178 -1,193 H2b Intérieur Terres 17415003 Saintes 17 38 45,761 -0,652 H2b 18033001 Bourges 18 161 47,059 2,359 H2b 19031008 Brive - La Roche 19 115 45,148 1,474 H1c 21473001 Dijon - Longvic 21 219 47,267 5,088 H1c 22372001 Saint-Brieuc 22 136 48,534 -2,852 H2a 23176001 La Souterraine 23 370 46,243 1,452 H1c 24138004 Coulounieix - Périgueux 24 213 45,160 0,677 H2c 25056001 Besançon 25 307 47,249 5,988 H1c Altitude 25462001 Pontarlier 25 831 46,902 6,341 H1c 26198001 Montélimar 26 73 44,581 4,733 H2d Altitude 26168001 Lus La Croix Haute 26 1059 44,673 5,711 H2d 27347001 Evreux - Huest 27 138 49,025 1,221 H1a 28070001 Chartres 28 155 48,460 1,501 H1a Littoral 29075001 Brest - Guipavas 29 94 48,444 -4,412 H2a Référence (Terres) 29216001 Quimper 29 82 47,973 -4,160 H2a Littoral - Ref 20114002 Figari 2A 20 41,505 9,103 H3 Altitude 20268001 Sampolo 2A 837 41,943 9,123 H3 Littoral - Ref 20148001 Bastia 2B 10 42,540 9,485 H3 30189001 Nîmes - Courbessac 30 59 43,856 4,406 H3 Littoral 30003001 Aigues-Mortes 30 1 43,537 4,207 H3 Altitude 30339001 Val-d'Aigoual - Mont Aigoual 30 1567 44,121 3,582 H3 Référence 31069001 Toulouse - Blagnac 31 151 43,621 1,378 H2c Altitude 31042012 Bagnères-de-Luchon 31 618 42,802 0,600 H2c 32013005 Auch 32 122 43,689 0,601 H2c 33281001 Bordeaux - Mérignac 33 47 44,830 -0,691 H2c Littoral 33529001 La Teste-de-Buch - Cazaux 33 23 44,534 -1,132 H2c 34154001 Montpellier 34 2 43,577 3,963 H3 Altitude - Intérieur 34205001 Les Plans 34 846 43,786 3,246 H3 35281001 Rennes - St Jacques 35 36 48,068 -1,734 H2a Littoral 35228001 Dinard 35 65 48,585 -2,076 H2a 36063001 Châteauroux - Déols 36 158 46,869 1,741 H2b 37179001 Tours 37 108 47,444 0,727 H2b 38384001 Grenoble - Saint-Geoirs 38 384 45,364 5,313 H1c Altitude (800-1200) 38548001 Villard-de-Lans 38 1027 45,078 5,561 H1c Altitude (>1200) 38567002 Chamrousse 38 1730 45,128 5,878 H1c 39362001 Lons-le-Saunier 39 298 46,413 5,310 H1c Altitude 39413001 La Pesse 39 1133 46,303 5,843 H1c Référence 40192001 Mont-de-Marsan 40 59 43,909 -0,500 H2c Littoral 40046001 Biscarrosse 40 35 44,250 -1,140 H2c Référence a priori 41097001 Romorantin 41 83 47,319 1,687 H2b 42005001 St Etienne - Bouthéon 42 400 45,533 4,293 H1c Altitude 42039003 Chalmazel 42 990 45,699 3,844 H1c 43062001 Le Puy - Loudes 43 833 45,074 3,764 H1c Altitude 43111002 Landos-Charbon 43 1148 44,858 3,844 H1c 44020001 Nantes - Bouguenais 44 26 47,150 -1,608 H2b 45055001 Orléans 45 123 47,990 1,778 H1b 46127001 Gourdon 46 260 44,745 1,396 H2c 47091001 Agen 47 58 44,172 0,594 H2c 48095005 Mende - Chabrits 48 932 44,534 3,454 H2d Altitude 48027003 Mont Lozère et Goulet - Le Bleymard 48 1418 44,452 3,740 H2d 49020001 Angers - Beaucouzé 49 50 47,479 -0,614 H2b Littoral 50209001 Cherbourg - Maupertus 50 135 49,650 -1,480 H2a 51595002 Bussy-Lettrée - aéroport Paris-Vatry 51 179 48,777 4,165 H1b 52269001 Langres 52 466 47,844 5,337 H1b 52448001 Saint-Dizier 52 139 48,631 4,903 H1b 53110002 Grez-en-Brouère 53 93 47,891 -0,542 H2b 54526001 Nancy - Essey 54 212 48,687 6,221 H1b 55386002 Nonsard 55 230 48,934 5,764 H1b 55484001 Septsarges 55 293 49,276 5,155 H1b 56185001 Lorient - Lann Bihoue 56 45 47,762 -3,435 H2a 56243001 Vannes-Sene 56 3 47,605 -2,714 H2a 57039001 Metz - Frescaty 57 192 49,069 6,125 H1b 58160001 Nevers - Marzy 58 175 46,998 3,112 H1b Littoral 59183001 Dunkerque 59 11 51,050 2,340 H1a Intérieur 59343001 Lille - Lesquin 59 47 50,570 3,097 H1a 60639001 Beauvais - Tillé 60 89 49,446 2,127 H1a 61001001 Alençon 61 143 48,445 0,110 H1a Littoral 62160001 Boulogne-sur-Mer 62 73 50,730 1,600 H1a Intérieur 62298001 Cambrai - Epinoy 62 76 50,225 3,163 H1a 63113001 Clermont-Ferrand 63 331 45,786 3,149 H1c Altitude 63353003 Saint-Germain-L'Herm 63 1070 45,461 3,533 H1c Altitude 63098001 Chastreix 63 1385 45,533 2,775 H1c Littoral 64024001 Biarritz - Anglet 64 71 43,469 -1,534 H2c 64549001 Pau - Uzein 64 183 43,385 -0,416 H2c Altitude 64316003 Larrau - Iraty 64 1427 43,034 -1,034 H2c 65344001 Tarbes - Ossun 65 360 43,188 0,000 H2c Altitude (800-1200) 65075001 Bazus-Aure 65 767 42,858 0,349 H2c Altitude (>1200) 65283001 Loudervielle 65 1587 42,797 0,440 H2c 66136001 Perpignan 66 42 42,737 2,872 H3 Interieur 66194002 Serralongue 66 700 42,400 2,558 H3 67124001 Strasbourg - Entzheim 67 150 48,549 7,640 H1b 68205001 Colmar - Meyenheim 68 207 47,928 7,407 H1b Altitude 68247003 Markstein Crête 68 1184 47,923 7,032 H1b 69029001 Lyon - Bron 69 197 45,726 4,937 H1c 70473001 Luxeuil 70 272 47,787 6,364 H1b 71105001 Macon 71 216 46,296 4,798 H1c 72181001 Le Mans 72 48 47,940 0,189 H2b Vallée 73329001 Chambery - Aix-les-Bains 73 235 45,641 5,878 H1c Moyenne altitude 73054001 Bourg-Saint-Maurice 73 865 45,612 6,763 H1c Altitude 73132003 Hauteluce - Col des Saisies 73 1614 45,755 6,535 H1c Vallée 74182001 Annecy - Meythet 74 455 45,550 6,050 H1c Moyenne altitude 74119003 Evian 74 725 46,382 6,583 H1c Altitude 74191003 Le Plenay 74 1515 46,168 6,693 H1c 75114001 Paris - Montsouris 75 75 48,821 2,337 H1a Littoral 76481001 Le Havre - Octeville 76 94 49,533 0,092 H1a 76116001 Rouen - Boos 76 151 49,383 1,181 H1a 77306001 Melun 77 91 48,610 2,679 H1a 78621001 Trappes 78 167 48,774 2,010 H1a 79191005 Niort 79 57 46,315 -0,400 H2b Littoral 80001001 Abbeville 80 69 50,136 1,834 H1a 80523001 Meaulte 80 107 49,582 2,421 H1a 81284001 Albi 81 172 43,914 2,116 H2c Altitude 81192005 Murat-sur-Vèbre 81 1022 43,380 2,493 H2c 82121002 Montauban 82 106 44,028 1,376 H2c Intérieur 83031001 Le Luc 83 80 43,383 6,386 H3 Altitude 83044003 Comps-sur-Artuby 83 892 43,393 6,281 H3 Littoral 83137001 Toulon 83 23 43,103 5,931 H3 84031001 Carpentras 84 99 44,050 5,031 H2d Altitude 84107002 Saint Christol 84 836 44,041 5,493 H2d Littoral 85060002 Les Sables-d'Olonne - Château d'olonne 85 27 46,284 1,433 H2b 85191003 La Roche-sur-Yon 85 90 46,700 -1,381 H2b 86027001 Poitiers - Biard 86 123 46,593 0,314 H2b 87085006 Limoges - Bellegarde 87 402 45,861 1,175 H1c 88136001 Epinal 88 317 48,210 6,450 H1b 89387002 Sens 89 70 48,168 3,289 H1b 90052002 Giromagny 90 473 47,742 6,835 H1b 91027002 Orly - Athis-Mons 91 86 48,716 2,384 H1a 75114001 Paris - Montsouris 92 75 48,821 2,337 H1a 95527001 Roissy 93 108 49,005 2,320 H1a 91027002 Orly - Athis-Mons 94 89 48,716 2,384 H1a 95088001 Paris - Le Bourget 95 49 48,967 2,427 H1a 97101015 Les Abymes - Le Raizet 971 11 16,270 -61,520 Guadeloupe 97107002 Capesterre Belle-eau Neufchateau 971 28 16,040 -61,570 Guadeloupe 97117013 Le Moule 971 6 16,330 -61,350 Guadeloupe 97124006 Saint Claude Matouba 971 607 16,040 -61,700 Guadeloupe 97213004 Lamentin 972 5 14,600 -61,000 Martinique Altitude 97208001 Fond-Denis-Cadet 972 493 14,735 -61,145 Martinique Intérieur 97224004 Saint-Joseph-Lézard 972 65 14,659 -60,999 Martinique 97307001 Cayenne - Matoury 973 4 4,492 -52,215 Guyane 97308001 Saint-Georges 973 6 3,891 -51,805 Guyane 97353001 Maripasoula 973 106 3,382 -54,010 Guyane 97418110 Saint Denis - Gillot 974 21 -20,880 55,520 La Réunion 97410238 Saint-Benoît 974 43 -21,050 55,730 La Réunion 97414409 Plaine des Makes_SAPC 974 980 -21,200 55,409 La Réunion Altitude 97422440 Le Tampon - Plaine des Caffres 974 1570 -21,200 55,580 La Réunion 98508001 Pamandzi - Dzaoudzi 976 8 -12,800 45,280 Mayotte Détermination des degrés jours Le degré jour unifié (DJU) est la différence entre la température moyenne extérieure et une température de référence qui permet de réaliser des estimations de consommations d'énergie thermique pour maintenir un bâtiment confortable en proportion de la rigueur de l'hiver ou de la chaleur de l'été. Sommés sur une période, ils permettent de calculer les besoins en chauffage et en refroidissement (ou rafraichissement) d'un bâtiment Ils sont également utilisés pour le suivi des consommations de chauffage et de rafraichissement des locaux ou l'ajustement de ces consommations en fonction des variations climatiques par rapport à des conditions climatiques de référence établies sur une base statistique. Méthode des professionnels de l'énergie . Le degré jour (DJ) est calculé à partir des températures météorologiques extrêmes du lieu et du jour J : - Tmin : Température minimale du Jour J mesurée à 2 m du sol sous abri et relevée entre J-1 (la veille) à 18 heures et J à 18 heures UTC - prise en compte du rafraîchissement nocturne ; - Tmax : Température maximale du Jour J mesurée à 2 m du sol sous abri et relevée entre J à 6 heures et J + 1 (le lendemain) à 6 heures UTC - prise en compte de l'ensoleillement diurne ; - S : Seuil de température de référence retenu est : S = 18 °C d'où l'expression DJ18 ; - Tmoy : Température moyenne de journée Tmoy = (Tmin + Tmax) / 2. Les degrés jour se divisent donc en degré-jour de chauffe (DJC ou DJChauf) et degré-jour froid (DJF ou DJRefroid). Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw--9F4cO5LbLBvIoE= La méthode utilisée dans le dispositif Eco Energie Tertiaire est la méthode dite “Professionnel de l'énergie” qui s'approche le plus près de la réalité. Elle se distingue de la méthode simplifiée “Météo France” lorsque la température de référence est comprise entre les températures Tmin et Tmax (cas rencontrés notamment en “intersaisons” : printemps et automne). Calcul de déficit - Chauffage (Chauffagiste) - si S > Tmax (cas fréquent en hiver) : DJ = S - Tmoy ; - si S ≤ Tmin (cas exceptionnel en début ou fin de saison de chauffe) : DJ = 0 ; - si Tmin < S ≤ Tmax : affine méthode Météo DJ = (S - Tmin) * [0,08 + 0,42 *(S -Tmin) / (Tmax -Tmin)]. Calcul d'excédent - Refroidissement (Climaticien - Frigoriste) - si S > Tmax : DJ = 0 ; - si S ≤ Tmin : DJ = Tmoy - S ; - si Tmin < S ≤ Tmax : affine méthode Météo DJ = (Tmax - S) * [0,08 + 0,42 *(Tmax - S) / (Tmax -Tmin)]. La température de référence retenue pour les DJChauf (chauffage) et les DJRefroid (refroidissement) est 18 °C, d'où les références en DJ18. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw--9F4cO5LbLBvIoE= Conformément à au II de l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : TREL2412391A), la partie située entre les mots : " Valeur de la part chauffage CVC " et la fin de l'annexe III est remplacée par l'annexe II dudit arrêté. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4= Article Annexe IV CADRE TYPE DU DOSSIER TECHNIQUE Préambule La modulation pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales est spécifique à un bâtiment. Dans ce contexte, les bâtiments concernés par une déclaration de modulation des objectifs pour ce motif doivent faire l'objet d'un dossier spécifique, à l'exception de certains bâtiments dont les caractéristiques sont similaires. Le dossier technique est décliné à l'échelle d'une entité fonctionnelle dans le cas de la multi-occupation, et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 7, l'étude énergétique portant sur la performance énergétique doit être menée à l'échelle du bâtiment. Chapitre Ier : Données administratives sur l'assujetti I.1. - Identification de la société - Identification du référent Synthèse des informations contenues dans la Table 1 de l'annexe VI I.2. - Données administratives bâtimentaires Identification du bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments (Adresse, références foncières) Synthèse des informations contenues dans la Table 1 de l'annexe VI Chapitre II : Echantillonnage (le cas échéant ou Sans objet) II.1. - Identification des bâtiments concernés Identification des bâtiments dans un tableau Référence des bâtiments Localisation Zone géographique Epoque de construction II.2. - Segmentation du patrimoine en famille(
  4. s)homogène(
  5. s)Exploitation des informations contenues dans les Tables 5a et 5b de l'annexe VI pour identifier des familles homogènes : - Contraintes techniques, - Contraintes architecturales, - Contraintes patrimoniales. Exploitation des données de consommations de référence (Cf. Table 3) à mettre en perspective avec les indicateurs d'intensité d'usages. Affiner éventuellement avec les informations contenues dans la Table 6 relative aux systèmes techniques Vérification de la règle relative à l'échantillonnage (Cf. Annexe V) II.3. - Identification du (des) bâtiment(
  6. s)de référence Identification du bâtiment de référence Dans le cas de plusieurs échantillons, établir un tableau récapitulatif pour chaque échantillon des bâtiments composant cet échantillon et identifier le bâtiment de référence correspondant (Veiller à la cohérence de la segmentation). Référence des bâtiments Localisation Zone géographique Epoque de construction Caractéristiques d'échantillonnage Caractéristiques principales du bâtiment (initiales) Identification du bâtiment de référence de l'échantillon Ex :Typologie bâtimentaire Mode de chauffage Ex : Hauteur sous- plafond Ou remplacer la colonne par l'identification des écarts par rapport aux caractéristiques principales du bâtiment de référence Chapitre III : Etude énergétique portant sur la performance énergétique III-1. - Caractéristiques du bâtiment (ou du bâtiment de référence correspondant à un échantillon) Présentation des caractéristiques initiales du bâtiment Exploitation des données contenues dans la Table 5 de l'annexe VI Traduction technique des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales (le cas échéant ou Sans objet) Verser en Annexe au dossier technique la note technique mentionnée au III de l'article 9, les justificatifs mentionnés au IV de l'article 9 III-2. - Identification du scénario de base Orientation des choix d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment Caractérisation de la performance énergétique de chaque élément constituant l'enveloppe du bâtiment - Identification du niveau de performance recherchée pour atteindre l'objectif Cabs. Nota. - Même si le seul niveau Cabs connu à ce jour est celui à horizon 2030, celui-ci s'appuie sur un niveau de performance RT2012 qui semble suffisant au niveau de l'enveloppe et au regard des actions qui peuvent être menées sur celle-ci (isolation notamment) qui ont un TRI de 30 ans. Des informations prospectives 2040 et 2050 seront fournies à titre informatif et à une échelle macro (grande famille de catégorie d'activité) dans le guide d'accompagnement. La prise en compte des meilleures techniques disponibles va surtout influer sur les équipements bâtimentaires (TRI de 15 ans) ou encore les systèmes de gestion actives (TRI 6ans), et sur les équipements de process pour lesquels il n'y a pas d'objectif en termes de TRI. Récapitulatif en suivant les items de la RT éléments. Il convient de procéder à une simulation thermique pour identifier le niveau de performance du bâtiment et le mettre en corrélation avec les données de consommations correspondantes (diagnostic), puis de procéder à la simulation thermique après actions sur le bâtiment et ses systèmes techniques dans la perspective d'atteindre le niveau Cabs. Tableau récapitulatif scénario de base Eléments Performance actuelle (Diagnostic) Performance recherchée (Atteinte de Cabs) Estimation de la réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES Détermination des TRI du scénario de base pour chacun des 3 leviers S'appuyer sur la méthode définie dans le Guide Ademe "RAVALEMENT, RÉNOVATION DE TOITURE, AMÉNAGEMENT DE PIÈCES - QUAND DEVEZ-VOUS ISOLER ?" - Comment calculer le temps de retour sur investissement ? pages 9 et 10 Point de vigilance : Respecter les dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté Le calcul du temps de retour brut sur investissement de chacun des leviers d'actions est effectué indépendamment de l'engagement des autres leviers d'actions. III-3. - Justification de la modulation de l'objectif Cabs III-3-1. - Modulation pour contraintes techniques architecturales ou patrimoniales Eventuellement Sans objet Rappel du contenu de l'avis circonstancié prévu au IV de l'article 9 du présent arrêté (à verser en Annexe du dossier), complété, le cas échéant par les prescriptions émises dans le cadre du contrôle scientifique et technique et de l'instruction des déclarations et demandes d'autorisation de travaux Rappel des justifications identifiées au III.1 Evaluation de l'écart en consommation par rapport au scénario de base Identification des actions qui pourraient être menées avec un niveau de performance supérieur à celui du scénario de base Calcul du TRI. Résultats du scénario 1 Itérations éventuelles jusqu'au respect des dispositions prévues dans le présent arrêté Nota. - Les travaux sur l'enveloppe permettent d'améliorer l'efficacité énergétique de façon notable et d'optimiser les actions sur les systèmes techniques dans le cadre des opérations de renouvellement. En conséquence il convient de mesurer cet aspect au niveau des décisions à prendre en cas de dépassement du TRI. Tableau récapitulatif scénario de modulation Eléments Performance actuelle (Diagnostic) Performance retenue (Atteinte de Cabs modulé) Commentaires techniques III-3-2. - Modulation pour disproportion économique Eventuellement "Sans objet" si la modulation ne concerne que le cas de contraintes uniquement d'ordre techniques architecturales ou patrimoniales. Identification des actions sur l'enveloppe qui conduisent au dépassement du TRI (30 ans) Identification éventuelle des actions portant sur le renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment qui conduisent au dépassement du TRI (15 ans) Identification éventuelle des actions portant sur la mise en place de système d'optimisation et d'exploitation des systèmes et équipements (10 ans) Justifier de l'optimisation de la répartition du coût global des actions sur les 3 leviers susvisés. Tableau récapitulatif scénario de modulation Eléments Performance actuelle (Diagnostic) Performance retenue (Atteinte de Cabs modulé) Commentaires techniques Rappel du niveau de TRI correspondant pour chacun des leviers Chapitre IV : Etude énergétique portant sur les équipements liés aux usages spécifiques IV-1. - Identification des différents usages spécifiques Cf. Contenu attendu au III de l'article 7 Identification des équipements et procédés exploités dans les locaux à usage tertiaire, les éléments qualifiant leur consommation énergétique (à savoir : leur niveau d'efficacité énergétique et leur modalité d'utilisation), ainsi que la source d'énergie qu'ils utilisent. Il n'est pas proposé de tableau récapitulatif "type", car il convient de l'adapter à chacune des grandes typologie d'activité. Un récapitulatif d'éléments de benchmark peut se révéler intéressant en termes d'identification de pistes d'améliorations. IV- 2. - Identifier des actions sur les modalités d'utilisation Cf. supra - Usage normal Cf. Actions visées au chapitre V. Evaluation de leur impact respectif sur la consommation d'énergie finale de chaque entité fonctionnelle tertiaire concernée Evaluation des sources de gain énergétique potentiel et des émissions de GES correspondantes. IV- 3. - Actions retenues sur les usages spécifiques Politique d'achat Modalité d'utilisation (comportement - gestion active) Chapitre V - Adaptation des locaux et usage économe en énergie IV-1. - Configuration des locaux en situation de référence Descriptif des locaux et de leur aménagement (Cf. référence aux indicateurs d'intensité d'usages). IV- 2. - Identification des pistes d'adaptation des locaux Perspectives et évaluation de l'impact sur les indicateurs d'intensité d'usages. IV- 3. - Etat des lieux sur le comportement des usagers, l'organisation Eléments de diagnostic IV- 4. - identification des améliorations potentielles au niveau de l'organisation et le comportement des usagers Chapitre VI : Programme d'actions Récapitulatif des actions pour chacun des leviers - Elaboration entre le propriétaire et le(
  7. s)preneur(
  8. s)à bail. Tableau récapitulatif qui pourra être communiqué et mis à jour en cas de transaction immobilière. Leviers d'action Identification des actions Répartition entre propriétaire et preneur(
  9. s)à bail(
  10. s)Echéance (réalisée -prévisionnelle) Propriétaire Preneur à bail Performance énergétique Equipements performants Dispositif de contrôle et de gestion active Adaptation des locaux Comportement des occupants Autant de lignes que d'actions par type de leviers d'action Tableau récapitulatif standardisé du scénario de modulation Identifiant de l'établissement au niveau local SIRET : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres) Zone géographique Eléments Performance actuelle (Diagnostic) Performance retenue (Atteinte de Cabs modulé) Parois opaques (R exprimé en m².K/W) - Facade Parois opaques (R exprimé en m².K/W) - Pignon Façade rideaux vitrée (R exprimé en m².K/W) Mur en contact avec un volume chauffé (R exprimé en m².K/W) Toiture de pente < 60° (R exprimé en m².K/W) Toiture terrasse (R exprimé en m².K/W) Plancher de combles perdus (R exprimé en m².K/W) Plancher Bas (R exprimé en m².K/W) Plancher Bas donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé (R exprimé en m².K/W) Menuiseries (U exprimé en W/m².K) Verrière (U exprimé en W/m².K) Chaudière (Etiquette énergie) Chaufferie (Rendement) PAC (Etiquette énergie) Chaudière à bois (Rendement) Chauffage électrique (Niveau de performance label) ECS - Chauffe-eau (étiquette énergie) ECS - Ballon d'eau chaude (étiquette énergie) Protections solaire mobiles (facteur solaire) Refroidissement Air-air (EER) Refroidissement Eau-air (EER) Refroidissement Air-eau (EER) Refroidissement Eau-eau (EER) Equipement de ventilation Equipement de traitement de l'air Ascenseurs Escalator Travelator Article Annexe V PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE La personne qui réalise l'étude énergétique recueille et analyse les caractéristiques et les usages de tous les bâtiments concernés afin de vérifier qu'ils sont similaires ou susceptibles d'être organisés en sous-ensembles homogènes de bâtiments similaires. Un sous ensemble homogène de bâtiments similaires induit que les bâtiments de ce sous-ensemble respectent l'ensemble des conditions suivantes : - même zone géographique thermique (composante CVC des sous-catégories-Annexe II) ; - même typologie constructive et comportement thermique dynamique similaire (caractéristiques intrinsèques similaires au niveau de l'enveloppe) ; - énergies utilisées et systèmes techniques CVC similaires ; -catégorie d'activités identique. Dans chaque sous-ensemble, la taille de l'échantillon y est au moins égale à la racine carrée du nombre de sites x : (y = √ x), arrondie au nombre entier supérieur. L'étude énergétique de chaque bâtiment de l'échantillon du ou des sous-ensemble (
  11. s)est établi conformément à la méthode prévue par le chapitre 2. Le rapport d'étude justifie les usages énergétiques similaires dans le ou les sous-ensemble (
  12. s)susmentionnés, et l'extrapolation à l'ensemble des bâtiments des résultats des études réalisées sur le ou les échantillon (s). Article Annexe VI MODALITÉS DE TRANSMISSION À LA BASE DE DONNÉES Modèle de fichier d'échange de données standardisées Les données sont organisées suivant 5 tables : Table 1 : Données administratives sur l'assujetti-Gestion des comptes utilisateurs : Identifiant société-Identification du référent-Identification des délégués et mandataires) Table 2 : Données administratives bâtimentaires : Identification du bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments (Adresse, références foncières) Table 3 : Données sur la situation de référence : Identification de l'année de référence-Consommations énergétiques de l'année de référence-Catégories d'activités concernés et indicateurs d'intensité d'usages Table 4 : Données de consommations énergétiques annuelles par type d'énergie et des indicateurs d'intensité d'usage correspondants Table 5 : Données sur les caractéristiques bâtimentaires : Système constructif-Caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment. Table 6 : Données sur les systèmes techniques bâtimentaire (types d'énergie, de générateur, d'émetteur, de ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, autres équipements immobiliers). Les tables 5 et 6 sont relatives à des données qui peuvent être renseignées de façon facultative sur OPERAT. Le renseignement de ces données permet aux assujettis de capitaliser leurs données patrimoniales et de procéder, le cas échéant, à des requêtes qui leur permettront d'établir des échantillons dans la perspective d'élaboration d'études diagnostiques ou de dossiers techniques de modulation des objectifs. Une grande majorité des données sont recueillies par sélection dans le cadre de menues déroulants. Les données attributaires de ces tables sont les suivantes : Table 1.-Données administratives sur l'assujetti-Gestion des comptes utilisateurs Cette table concerne la création de compte et d'accès sur OPERAT. Certaines données peuvent être récupérée par l'intermédiaire de l'application SIRENE (Cf. Guide utilisateur OPERAT) Désignation de la donnée attributaire Modalité de renseignement de la donnée Table 1A-Données administratives relative à la structure assujettie Nature de la structure (Etat-Collectivités territoriales-Privé) Sélection par menu déroulant (2 à 3 niveaux) -Etat et ses opérateurs -Ministère et services centraux de ministère -Services déconcentrés de l'Etat -Opérateur de l'Etat -Collectivités territoriales et leurs opérateurs -Région -Département -Etablissement Public de Coopération Intercommunale -Métropole -Communauté urbaine -Communauté d'agglomération -Communauté de communes -Syndicat Intercommunal (vocation unique ou multiple) -Commune -Opérateur de Collectivité Territoriale -Entreprises tertiaires des secteurs public et privé (quel que soit le secteur d'activité) -Entreprise (plusieurs salariés) -Association -Profession libérale individuelle -Propriétaires immobiliers -Société civile immobilière et/ ou Foncière -Particulier. Nom de la structure Données alphanumérique (Recueil via API SIRENE) Identifiant national de la structure Numéro SIREN 9 chiffres (Recueil via API SIRENE) Branche d'activité de la structure Code APE (Activité principale exercée) Code APE (ou code NAF) : 5 caractères (4 chiffres et une lettre) (Recueil via API SIRENE) Adresse du siège de la structure Adresse correspondant au Siren (format adresse : n°-Voie-Code postale-Ville) (Recueil via API SIRENE) Identifiant de la sous-structure (établissement au niveau local) Numéro SIRET (le cas échéant) SIRET : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres) (Recueil via API SIRENE) Adresse de la sous-structure (établissement au niveau local) Adresse correspondant au Siret (format adresse : n°-Voie-Code postale-Ville) (Recueil via API SIRENE) Table 1B-Données administratives de Groupe de Structures assujetties Le cas échéant-Mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine d'entités fonctionnelles Dénomination officielle du groupe de structures Données alphanumérique (déclaratif sur OPERAT) Adresse du groupe de structures Adresse correspondant au Siren (format adresse : n°-Voie-Code postale-Ville) (Recueil via API SIRENE) Dénomination de la structure référente du groupe de structures (si différente du groupe de structures) Données alphanumérique (déclaratif sur OPERAT) Identifiant national de la structure référente du groupe de structures Numéro SIREN 9 chiffres (Récupération de la donnée déjà renseignée) Structures intégrées dans le groupe de structures-Identification Numéro SIRET concerné SIRET 1 : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres) SIRET 2 : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres) SIRET x : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres) Récupération de la donnée déjà renseignée Représentant légal de la structure référente du groupe de structures Nom-Prénom-Profil représentant légal Adresse mail du représentant légal du groupe de structures Adresse mail valide (nominative ou structure) Table 1C-Création de comptes utilisateurs de la structure et sous structures assujetties Représentant légal de la structure correspondant au SIREN Tout pouvoir sur les données OPERAT renseignées pour la structure Nom-Prénom-Profil représentant légal Courriel du représentant légal de la structure (droit d'accès par mot de passe) Adresse mail valide (nominative ou structure) Référent de la structure ou Référent d'une sous-structure Tout pouvoir sur les données OPERAT renseignées pour la structure ou la sous-structure mais sans responsabilité légale Nom-Prénom-Profil du référent Courriel du référent de la structure ou de la sous-structure (établissement au niveau local)-Facultatif Adresse mail valide (nominative ou établissement) Correspondant Tout pouvoir sur les données OPERAT renseignées sur un périmètre déterminé, mais sans responsabilité légale Nom-Prénom-Profil correspondant Courriel du correspondant Adresse mail valide (nominative ou établissement) Table 1D-Création de comptes mandataires d'une structure ou sous-structure Identification Mandataire x Données alphanumérique Identité du mandataire Nom-Prénom-Profil mandataire Rôle du mandataire (facultatif) Habilité à renseigner des données techniques, des données d'occupation, de plans d'actions ou de données de consommations sur le périmètre bâtimentaire qui lui est affecté Sélection par menu déroulant (choix) -Gestionnaire Immobilier de la Structure (interne à la structure ou au groupe)-Asset manager et Property manager -Gestionnaire technique (interne à la structure ou au groupe)-Energy manager ou Exploitant d'une entité fonctionnelle -Gestionnaire immobilier externe à la structure, ou propriétaire bailleur -Bureau d'études et conseils en performance énergétique, gestionnaire exploitant (externe à la structure ou au groupe de structure) -Autres (à préciser) Périmètre d'intervention du profil utilisateur (facultatif) Sélection par menu déroulant (choix) -Périmètre bâtimentaire (groupe de bâtiments) : définition d'un périmètre spécifique -Nationale pour la structure ou le groupe de structure Autre périmètre géographique -Régional -Départemental -Supra-communal -Communal -Ponctuelle-lié à l'établissement assujetti Table 2.-Données bâtimentaires Cette table concerne les données bâtimentaires qui permettent des modifications du périmètre de remontées de données de consommation notamment en cas de transaction immobilière (vente, nouveau contrat de bail) ou de mise en place de sous comptage au niveau de plusieurs bâtiments assujettis situés sur un même site. Une exploitation de Géoportail peut permettre d'accéder aux informations utiles au renseignement de cette table de données. Désignation de la donnée attributaire Modalité de renseignement de la donnée Table 2-Données bâtimentaires Bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments Qualité de l'assujetti au niveau de l'entité fonctionnelle assujettie (bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments) Sélection par menu déroulant -Propriétaire occupant -Propriétaire bailleur -Preneur à bail ou occupant Cas d'assujettissement (Cf. article II de l'article R 131-38 du code de la construction ou de l'habitation) Importation via API possible Sélection par menu déroulant (choix) - Cas 1a-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires accessoires) sur une seule entité fonctionnelle (propriétaire occupant unique ou mono locataire) - Cas 1b-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires) en multi-occupation-Lot (
  13. s)- Cas 2-Partie (
  14. s)de bâtiment hébergeant des activités tertiaires-Lot (
  15. s)- Cas 3-Ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site hébergeant des activités tertiaires-Site Création d'un Identifiant unique bâtimentaire Référence cadastrale (Cas 1 à 3) Références INSEE et cadastrales Importation via API possible -Code commune INSEE-Dénomination commune -Référence cadastrale de la parcelle ou des parcelles : Préfixe-Section-N° Parcelle https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/parcelles-cadastrales https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/rechercherParReferenceCadastrale.do Identifiant bâtiment unique (Cas 1 et 2) Identifiant des bâtiments hébergeant des activités tertiaires situés sur une même unité foncière ou sur un même site (Cas 3) Importation via API possible -Dénomination bâtiment 1 : Identifiant alphanumérique -Dénomination bâtiment 2 : Identifiant alphanumérique -Dénomination bâtiment 3 : Identifiant alphanumérique -Dénomination bâtiment 4 à x : Identifiant alphanumérique Identification de ou des parties de bâtiments (Cas 1 à 3)-Numéro (
  16. s)de Lot (
  17. s)Importation via API possible -Numéro (
  18. s)de (
  19. s)Lot (
  20. s)concerné (
  21. s)pour la structure assujettie Référentiel patrimonial spécifique de l'assujetti Importation via API possible -Code identifiant du référentiel assujetti (alphanumérique 10-12 caractères) Référence des points de livraisons de Gestionnaire de Réseau de Distribution Importation via API possible Sélection par menu déroulant (choix) et renseignement des références - Réseau électrique (Enedis, RTE, etc.) : Identifiant (
  22. s)de Point de livraison (PDL) ou Référence Acheminement Electricité à renseigner - Réseau gaz (GRDF) Identifiant (
  23. s)de PDL à renseigner - Réseau de chaleur : -Identifiant du Réseau de chaleur (liste) -Identifiant (
  24. s)de la sous-station - Point de livraison spécifique IRVE (Installation de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables) - Aucun point de livraison Table 3.-Données sur la situation de référence Cette table concerne les données sur la situation de référence : Identification de l'année de référence-Consommations énergétiques de l'année de référence-Catégories d'activités concernés et indicateurs d'intensité d'usages. Désignation de la donnée attributaire Modalité de renseignement de la donnée Table 3-Données Situation de référence de l'entité fonctionnelle assujettie Identifiant de l'établissement au niveau local Numéro SIRET (le cas échéant) SIRET : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres) (Recueil via API SIRENE) -Numéro de Département : à renseigner -Affectation automatique de la zone géographique (sélection des tables correspondantes pour la valeur CVC) Station météorologique de référence -Identification de la station météorologique de référence du département par défaut -Choix d'une autre station météorologique de départements limitrophes (adaptation au contexte local) Sélection par menu déroulant Année de référence Importation via API possible -Année antérieure à 2020 (comprise entre 2010 et 2019) : Identification de l'année -Première année pleine d'exploitation remontée sur OPERAT -Mois de début de la plage de 12 mois consécutif (liste) → Détermination de la plage annuelle de consommation Consommation de référence Importation via API possible Sélection par menu déroulant (choix) des types d'énergies utilisées et renseignement des données de consommations de l'année de référence -Electricité (kWh) : consommation année de référence -Gaz naturel-réseaux (kWh) : consommation année de référence -Gaz naturel liquéfié (
  25. kg): consommation année de référence -Gaz propane (m3) : consommation année de référence -Gaz propane (
  26. kg): consommation année de référence -Gaz butane (m3) : consommation année de référence -Gaz butane (
  27. kg): consommation année de référence -Fioul domestique (
  28. l): consommation année de référence -Charbon-agglomérés et briquettes (
  29. kg): consommation année de référence -Houille (
  30. kg): consommation année de référence -Bois-Plaquettes d'industrie (
  31. kg): consommation année de référence -Bois-Plaquettes forestières (
  32. kg): consommation année de référence -Bois-Granulés (pellets) ou briquettes (
  33. kg): consommation année de référence -Bois-Bûches (Stère) : consommation année de référence -Réseau de chaleur (kWh) : consommation année de référence -Réseau de froid (kWh électrique) : consommation année de référence Consommation énergétique relative à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-Année de référence -Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-consommation année de référence Catégories d'activités et sous-catégories d'activités Obligatoire permet de déterminer l'objectif exprimé en valeur absolue mais également l'objectif en valeur relative en prenant en considération la surface assujettie -Sélection des activités et des sous catégories éventuelles concernées Sélection par menu déroulant -Renseignement des données surfaciques correspondantes pour chaque catégories et sous-catégories sélectionnées Le détail en sous catégories n'est pas obligatoire si les données surfaciques correspondantes relatives à l'année de référence ne sont pas connues. Néanmoins, la détermination d'une surface totale est obligatoire ou par défaut elle correspondra à l'information recueillie pour la première remontée de consommation annuelle. Indicateurs d'intensité d'usage Si disponibles, sinon ils correspondront par défaut à ceux des valeurs étalons mentionnées dans les tables de valeurs absolues de l'Annexe II (Corrélation avec les consommations). Importation via API possible (nécessite des tables renseignées avec toutes les catégories ou les catégories concernées au même format. Sélection par menu déroulant (choix) -Indicateurs d'intensité d'usages de l'année de référence connus : -Renseignement des indicateurs d'intensité d'usage temporels et surfaciques. -Indicateurs d'intensité d'usage étalons par défaut Table 4.-Données de consommations énergétiques annuelles et des indicateurs d'intensité d'usage correspondants Cette table concerne les données de consommations énergétiques annuelles par type d'énergie. Elle est accessoirement complétée par le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage s'ils ont évolués qui permettent de procéder à la modulation des objectifs en fonction du volume d'activité (Cf. article 10 du présent arrêté). Désignation de la donnée attributaire Modalité de renseignement de la donnée Table 4 a-Données de consommations énergétiques annu

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