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Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde sp

Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer, en service dans les territoires suivants: Afrique occidentale française, Togo, Cameroun, Afrique équatoriale française, Madagascar et dépendances, territoires des Comores, Côte française des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon, Etablissements français dans l'Inde, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Etablisse ment français de 1'Océanie. Article 2 Pour compter du 25 décembre 1950, sont expressément abrogées, en ce qui concerne les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, en service dans les territoires énumérés à l'article 1er ci-dessus, les dispositions des textes susvisés relatives à l'attribution de la majoration de dépaysement ou d'éloignement et de l'indemnité de zone. Article 3 Le complément spécial, prévu par l'article 2, alinéa 1er de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, est soumis au régime défini par les articles suivants en ce qui concerne les personnels militaires visés par le présent décret. Article 4 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1090 du 19 août

  1. Article 5 Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, visés par le présent décret, .effectuant une traversée maritime ou aérienne ou se trouvant un congé de fin de campagne, en permission ou en congé de convalescence faisant suite à un séjour outre-mer, continuent à être rémunérés dans les conditions fixées par l'article 4 (§ 1 B, alinéa f) du décret du 28 décembre 1945, modifié par décret n° 49-1020 du 27 juillet
  2. Article 6 En attendant l'établissement d'un nouveau régime d'indemnité résidentielle de cherté de vie à intervenir dans les six mois, avec effet du 25 décembre 1950, et dont les personnels militaires bénéficieront dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils en service dans les mêmes territoires, les taux actuels de l'indemnité de zone sont maintenus à titre d'acompte dans les territoires où cette indemnité existe. Article 7 I. - Les dispositions du décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 fixant l'indemnité de départ outre-mer sont, en ce qui concerne les personnels visés par le présent décret, abrogées et remplacées par les suivantes : II. - L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 20 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions, qu'aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. Elle n'est pas due : 1° Lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du militaire ; 2° En cas de mutation sur demande de l'intéressé. III. - L'indemnité d'éloignement est payable en deux fractions égales, l'une avant le départ, l'autre au retour, fixées chacune d'après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement et de la durée du séjour. Le barème ci-dessous indique, exprimé en nombre de jours de solde budgétaire, le montant rapporté à l'année de séjour réglementaire de chacune des deux fractions de l'indemnité d'éloignement. CHANGEMENT DE TERRITOIRE avec déplacement effectif du militaire partant sur : TERRITOIRE DE SERVICE Afrique occidentale française, Togo, Comores. Saint-pierre et Miquelon, Madagascar. Afrique équatoriale française, Cameroun Etablissements français dans l'Inde. Établisse- meurs français d'Océanie, Nouvelle- Calédonie Nouvelles Hébrides Iles Wallis et Futuna. Côte française des Somalis Moins de 500 km 7 jours. - 7 jours 12 jours. - - - - - Plus de 500 km et moins de 1.000 km. 15 jours. - 11 jours. 23 jours. - - - - - Plus de 1.000 km et moins de 2.000 km. 30 jours. - 28 jours. 45 jours. - - - - - Plus de 2.000 km et moins de 3.000 km. 45 jours.. - 42 jours. 68 jours - - - - - Plus de 3.000 km 83 jours. 60 jours. 70 jours. 113 jours 461 jours 75 jours. 90 jours. 130 jours. 113 jours Il est précisé que, en ce qui concerne les personnels militaires, dans les groupes de territoires, le déplacement effectif d'un territoire à l'autre ne donne droit à la perception de l'indemnité d'éloignement dans les conditions de taux et de distances ci-dessus définis, que dans le cas où le déplacement considéré résulte d'une affectation pour effectuer dans un territoire du groupe un séjour réglementaire donnant droit, en temps de paix, à des bonifications pour campagnes admises dans la liquidation d'une pension militaire. IV. - Les personnels militaires visés par le présent décret percevront le supplément familial de l'indemnité d'éloignement dans les mêmes conditions et au même taux que les fonctionnaires civils des cadres généraux pour qui ce supplément familial sera fixé par arrêté interministériel contresigné du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances. Le payement de ce supplément s'effectue en deux échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'éloignement. V. - Les militaires qui, après avoir reçu la moitié de l'indemnité d'éloignement, ne suivent pas leur destination, doivent rembourser le montant de cette allocation. Toutefois, s'ils ont été mis dans l'impossibilité de rejoindre leur poste pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils conserveront la partie de cette allocation correspondant au montant de l'indemnité prévue par décret n° 49-90 du 20 janvier
  3. Les militaires maintenus en possession de cette fraction d'indemnité ne peuvent prétendre à la partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue et non reversée en cas de désignation ultérieure pour un séjour outre-mer. Seul peut, éventuellement être dû, le complément d'indemnité motivé par une modification de la solde de base des intéressés. VI. - Les militaires rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriement, ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement qu'autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire. Dans ce cas, la deuxième moitié de l'indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième, le quinzième ou le dix-huitième mois, selon le territoire de service, suivant que la durée du séjour réglementaire est fixée à deux ans, deux ans et demi ou trois ans. VII. - Tout militaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire, subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir. Celte partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli. VIII. - Le taux de la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement est celui de l'indemnité en vigueur dans le dernier territoire de service quand les militaires sont, dans le cours de leur séjour, envoyés d'un territoire à l'autre. IX. - Tout militaire maintenu en service effectif au delà de la durée de séjour réglementaire, reçoit un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué d'excédent et calculé d'après le taux de l'indemnité du dernier territoire de service. X. - Tout payement de l'indemnité doit faire l'objet d'une mention sur le livret de solde des intéressés. Article 8 Pour les personnels en cours de séjour en service outre-mer au 25 décembre 1950, les deux fractions de l'indemnité d'éloignement auxquelles ils peuvent prétendre. leur seront payées à leur retour proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans leur territoire de service à partir du 25 décembre
  4. Les militaires à solde spéciale admis en cours de séjour au bénéfice de la solde spéciale progressive pourront percevoir à leur retour les deux fractions de l'indemnité d'éloignement à laquelle ils peuvent prétendre proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans le territoire de service postérieurement à la date de leur admission au bénéfice de la solde spéciale progressive. Article 9 L'application des dispositions qui précèdent ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l'empire des dispositions des décrets abrogés aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet
  5. Article 10 Sont expressément abrogées dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à compter du 1er janvier 1951, toutes dispositions des textes susvisés relatives au régime des prestations familiales et indemnités pour charges do famille, contraires aux dispositions ci-après. Article 11 Pour compter du 25 décembre 1950, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer bénéficieront, sans distinction de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement, du régime d'allocations et de prestations familiales fixé par, les arrêtés des hauts commissaires ou chefs de territoires pour l'ensemble des personnels civils placés sous leur autorité, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et à l'article 12 du décret n° 51-511 du 5 mai 10-51 fixant les rémiges de rémunérations et de prestations familiales, de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-nier. Article 12 Les militaires provenant de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime plus favorable recevront, à titre personnel, les prestations afférentes à ce régime. A cet effet les intéressés percevront, à titre personnel, une indemnité différentielle établie par comparaison entre le montant des prestations familiales auxquelles ils auraient droit dans leur territoire de provenance et celui des prestations auxquelles ils ont droit dans leur territoire de service. Le montant des prestations familiales du territoire de provenance est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire de service considéré. le montant des prestations familiales du territoire est libellé en monnaie locale. 1° Le montant total des émoluments à caractère familial auxquels ils auraient droit si les dispositions relatives à ces derniers étaient applicables dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, sur' la base du salaire moyen mensuel de 11.
  6. Ce montant, libellé en francs métropolitains, est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire considéré ; 2° Le montant libellé en monnaie locale des allocations que ces mêmes personnels reçoivent au titre des dispositions visées à l'article il ci-dessus. Article 13 En aucun cas le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur, en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu'ils percevaient sous l'empire de la réglementation antérieure. Article 14 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 14 bis Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-902 du 17 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin
  7. Article 15 Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la France d'outre-mer, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la guerre et du ministère de la France d'outre-mer.

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