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Décret n° 2009-490 du 29 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du bricolage

Article 2 Le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée. Article 3 Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. Article 4 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000020570156 ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE LES PROFESSIONNELS DU BRICOLAGE ET DE L'AMÉNAGEMENT DE LA MAISON Article 1er Champ d'application Le présent accord s'applique aux relations entre tout magasin de bricolage (code APE 47.52 B) ou sa centrale d'achat ou de référencement ayant pour activité principale de revendre des produits de bricolage à destination des consommateurs, d'une part, et leurs fournisseurs de produits, d'autre part. Il couvre également l'activité réalisée entre ces fournisseurs et le réseau de grossistes indépendants, qui revendent les produits de ces fournisseurs, dans les magasins de bricolage. Il s'applique également aux relations d'achat-vente entre une centrale d'achat, et son réseau de magasins indépendants. Article 2 Délais de paiement Les parties conviennent d'une réduction progressive des délais de paiement entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, et ce afin de converger vers le délai légal. Les dispositions du présent accord ne concernent que les délais de règlement excédant 45 jours fin de mois ou 60 jours à la date de sa signature. 2.

  1. Pour les délais de paiement qui, à la date de signature du présent accord, sont supérieurs à 90 jours fin de mois, les parties conviennent de respecter les délais de paiement maximum ci-après : 1er janvier 2009 : 75 jours fin de mois date d'émission de la facture ; 1er janvier 2010 : 65 jours fin de mois date d'émission de la facture ; 1er janvier 2011 : 55 jours fin de mois date d'émission de la facture ; 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois ou 60 jours nets date d'émission de la facture. 2.
  2. Les délais de paiement qui, à la date de signature du présent accord, sont compris entre 90 jours fin de mois et 45 jours fin de mois seront réduits de 15 jours au 1er janvier 2009, puis de 10 jours chaque année jusqu'à arriver à 45 jours fin de mois. Article 3 Avantage financier Les distributeurs s'engagent à ce que les contrats formalisant la négociation commerciale ne comportent aucune clause spécifiant un avantage financier pour l'application des délais plafonds résultant de cet accord. Article 4 Pénalités de retard En cas de non-respect des dispositions de l'article 2 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables. Article 5 Entrée en application L'accord entre en application au 1er janvier 2009, sous réserve de son extension publiée par voie de décret, pris par le ministère de l'économie, après avis du Conseil de la concurrence le rendant obligatoire à tous les opérateurs du secteur. Et sous réserve de l'adoption d'un moratoire plus favorable par le Gouvernement s'appliquant aux entreprises visées par le présent accord. Fait à Paris, le 17 février
  3. P. Malfoy Président de la FMB G. Caille Président de l'UNIBAL J.-L. Robert Président du SECIMPAC Par délégation : A. Philippart Secrétaire général M. Le Taillec Délégué général de la FIPEC Pour le groupement peintures grand public de la FIPEC P. Simler Président de la FFB Par délégation : D. Quemper Nguyen Secrétaire général de la FF Brosserie D. Bruchet Secrétaire générale de la FND

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.