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Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 relatif aux modalités de calcul des différences de prix du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qu

Article 1 Les modalités de calcul des différences de prix du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité sont, dans les conditions prévues aux articles ci-après, déterminées par conventions passées par les entreprises laitières, pour chacun de leurs établissements, avec les producteurs, ou les groupements agissant pour le compte de ceux-ci, qui assurent leur approvisionnement. Ces conventions sont conclues pour une période minimum d'un an ; sauf stipulations contraires, elles sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année. Les entreprises laitières à forme coopérative introduisent les dispositions relatives au paiement à des prix différents du lait de chèvre dans leur règlement intérieur. Article 2 Les conventions prévues à l'article 1er déterminent les modalités de calcul des différences de prix résultant des différences de composition et de la qualité des laits de chèvre conformément à l'article 4 ci-dessous. L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et biologique entre le prix payé par un même établissement pour le lait de chèvre le meilleur et celui payé pour le lait de chèvre de qualité saine, loyale et marchande le moins bon doit être au moins égal à 10 p. 100 d'un prix de référence égal au prix moyen pondéré, au départ de la ferme, payé par l'établissement ou les établissements d'une même région pour la campagne précédente. Les modalités de détermination seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Article 3 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation :

  1. a)Définit les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés des échantillons des laits de chèvre livrés par les producteurs aux fins de détermination de leur composition et de leur qualité ;
  2. b)Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément par le commissaire de la République, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et, lorsqu'elle existe, de l'organisation interprofessionnelle régionale reconnue des laboratoires chargés d'effectuer les prélèvements et analyses ;
  3. c)Fixe la composition d'une commission scientifique et technique ayant pour rôle de contrôler l'application des méthodes d'analyse. Article 4 Dans chaque département intéressé, un arrêté du commissaire de la République applicable à tous les établissements laitiers, pris après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et, lorsqu'elle existe, de l'organisation interprofessionnelle régionale reconnue, dans le délai prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 :
  4. a)Détermine les modalités de calcul du prix des laits de chèvre livrés par les producteurs en fonction d'une part de leur composition en matières grasses et en protéines et, d'autre part, compte tenu des dispositions de l'article 2, de leur qualité hygiénique et biologique ;
  5. b)Fixe la périodicité et les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements sur les laits de chèvre livrés par les producteurs aux fins de détermination ou de vérification de leur composition et de leur qualité par les laboratoires agréés et selon lesquelles les résultats des analyses sont notifiés aux producteurs. Article 5 Lorsque, pendant l'année civile précédente, le producteur a livré moins de 2.000 litres de lait de chèvre, les dispositions générales des articles 2 et 4 ne sont applicables qu'en vertu d'un accord entre lui et l'entreprise à laquelle il livre. A défaut de l'accord mentionné au premier alinéa ci-dessus, le calcul des différences de prix du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité est effectué selon des modalités simplifiées. Ces modalités sont fondées sur une comparaison avec les prix payés aux producteurs soumis aux dispositions générales des articles 2 et 4. Elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 6 Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les conventions passées avec les producteurs par un établissement laitier ramassant du lait de chèvre dans d'autres départements que celui où il est situé peuvent, sur autorisation du commissaire de la République du département du lieu de situation de l'établissement, accordée après consultation d'une part des organisations professionnelles les plus représentatives et de l'organisation interprofessionnelle régionale reconnue, lorsqu'elle existe, d'autre part des préfets des autres départements intéressés, être soumises aux dispositions réglementaires édictées pour le département, ou l'un des départements ou, le cas échéant, la région ou l'une des régions où cet établissement ramasse du lait de chèvre. Article 7 Faute pour une entreprise laitière d'avoir, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article 4 ci-dessus, conclu avec les producteurs qui assurent son approvisionnement les conventions prévues à l'article 1er, le commissaire de la République arrête, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et de l'organisation interprofessionnelle régionale reconnue, lorsqu'elle existe, les modalités de calcul des différences de prix du lait de chèvre applicables entre les parties intéressées. Article 8 Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, les producteurs de lait de chèvre et les dirigeants des groupements agissant pour leur compte et les exploitants de laiterie qui ne respectent pas, dans les conventions conclues, l'obligation de fixer le prix du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité ou qui ne respectent pas les dispositions des articles 2, 4 et 7 ci-dessus et des arrêtés pris pour leur application. En cas de récidive, la peine d'amende applicable sera celle de la contravention de 5e classe. Sans préjudice de peines plus fortes s'il échet l'entente en vue de se soustraire aux obligations dont l'inobservation constitue les infractions prévues à l'alinéa premier ci-dessus, est punie de l'amende prévue en cas de récidive des contraventions de 5e classe. Le cas échéant, la peine d'amende prévue en cas de récidive des contraventions de 5e classe sera applicable. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.