Article 1 L'importation sous tout régime douanier des déchets générateurs de nuisances appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe I ci-jointe est soumise aux dispositions définies ci-dessous. Article 2 L'importateur de déchets adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département sur le territoire duquel est implanté le centre d'élimination destinataire des déchets et à la direction interdépartementale de l'industrie compétente territorialement pour assurer le contrôle, au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, du centre d'élimination destinataire des déchets en cause, une déclaration préalable en double exemplaire suivant le modèle figurant en annexe II ci-joint. Cette déclaration est signée conjointement par l'importateur, le producteur et le transporteur. Cette déclaration comprend une attestation de l'éliminateur final destinataire des déchets en cause, ainsi que, le cas échéant, une attestation du responsable du centre de stockage, de groupement ou de reconditionnement intermédiaire. Article 3 Dans le cas d'une importation de déchets sous le régime d'un transport sous transit direct de frontière à frontière, le transporteur adresse la déclaration préalable prévue ci-dessus au ministre chargé de l'environnement en trois exemplaires (direction de la prévention des pollutions). Cette déclaration est signée conjointement par le transporteur et par le producteur. Article 4 Il ne peut être procédé à l'importation des déchets en cause par le bureau de douane choisi par l'opérateur et figurant sur les déclarations prévues aux articles 2 et 3 qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé postal de réception de la déclaration préalable par la direction interdépartementale de l'industrie dans le cas prévu à l'article 2 ci-dessus ou par le ministre chargé de l'environnement (direction de la prévention des pollutions), dans le cas prévu à l'article 3 ci-dessus. Article 5 Les formalités de dédouanement à l'importation des déchets visés à l'article 1er doivent être effectuées au bureau de douane d'entrée en France en cas de transport terrestre, au bureau de douane portuaire ou aéroportuaire de déchargement en cas de transport maritime ou aérien. Article 6 La déclaration de douane à l'importation des déchets visés à l'article 1er est accompagnée de deux exemplaires de la déclaration préalable et de la photocopie de l'accusé postal de réception par la direction interdépartementale de l'industrie. Le transit direct de frontière à frontière est subordonné à la présentation au bureau de douane de prime abord de deux exemplaires de la déclaration préalable et de la photocopie de l'accusé postal de réception par le ministre chargé de l'environnement (direction de la prévention des pollutions). Article 7 Les déclarations d'importation non accompagnées des documents visés à l'article 6 sont déclarées irrecevables au sens de l'article 99 du code des douanes. Le cas échéant, l'importation des déchets en cause est prohibée pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux. Article 8 Le transporteur conserve un exemplaire de la déclaration préalable visée à l'article 2 ou à l'article 3 pendant toute la durée du transport. Article 9 Un double de la déclaration préalable visé et enregistré est transmis par les services des douanes à la direction interdépartementale de l'industrie dans le cas prévu à l'article 2 ci-dessus ou au ministre chargé de l'environnement dans le cas prévu à l'article 3 ci-dessus. Article 10 L'éliminateur certifie l'élimination des déchets à la direction interdépartementale de l'industrie selon la procédure nationale en vigueur. Article 11 Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par les réglementations nationales et internationales sur le transport des matières dangereuses. Article 12 Le présent arrêté est applicable aux déchets visés en annexe I qui seront importés plus de deux mois après la date de sa publication. Article 13 Le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur des transports terrestres et le directeur de la prévention des pollutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I 1° Les catégories ci-dessous, quelle que soit leur provenance industrielle ; Liquides, bains et boues acides non chromiques ; Liquides, bains et boues alcalins, non chromiques, non cyanurés ; Liquides, bains et boues cadmiés cyanurés ; Liquides, bains et boues cadmiés non cyanurés ; Liquides, bains et boues chromiques acides ; Liquides, bains et boues chromiques alcalins ; Liquides, bains et boues cyanurés ; Autres liquides, bains et boues contenant des métaux non précipités ; Solvants usés halogénés ; Culots non aqueux de régénération de solvants halogénés ; Culots non aqueux de régénération de solvants non halogénés ; Huiles isolantes usées chlorées (y compris P.C.B., P.C.T.) ; Sels de trempe et autres déchets solides de traitement thermique cyanurés ; Autres sels minéraux résiduaires solides cyanurés ; Acides minéraux résiduaires de traitements chimiques ; Bases minérales résiduaires de traitements chimiques ; Goudrons sulfuriques ; Rebuts d'utilisation d'explosifs et déchets à caractère explosif. 2° Tout déchet issu des industries de fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides, et d'autres fabrications de la chimie fine. 3° Les déchets issus d'autres activités de l'industrie chimique contenant les substances ci-après : Composés minéraux arséniés ; Composés minéraux mercuriels ; Composés minéraux cadmiés ; Composés minéraux d'autres métaux lourds ; Composés minéraux cyanurés et dérivés ; Péroxydes et autres produits instables ; Dérivés halogénés cycliques ou aromatiques non hydroxylés ; Autres halogénés non hydroxylés ; Phénolés et autres cycliques hydroxylés non halogénés non nitrés ; Chlorophénolés et autres cycliques hydroxylés chlorés ; Nitrophénolés et autres cycliques hydroxylés nitrés ; Autres dérivés organoazotés cycliques ou aromatiques ; Dérivés organiques contenant du phosphore ou du soufre ; Organométalliques ; Matières actives pharmaceutiques non citées avant ; Acides organiques. 4° Tout déchet contenant dans une proportion en poids supérieure à 1 p. 1000 une substance dont la dose létale 50 p. 100 (DL 50) chez le rat est inférieure à 200 mg par kilogramme d'animal vif. Article ANNEXE II 1. Description du déchet. 2. Code (selon la nomenclature des déchets établie par le ministère de l'environnement). 3. Quantité. 4. Mode de conditionnement (description précise des emballages). 5. Nom et adresse de l'établissement producteur du déchet. 6. Opération ayant généré le déchet. 7. Le cas échéant, opérations effectuées sur le déchet depuis sa génération. 8. Raisons de l'exportation vers la France. 9. Composition du déchet. ======================================== : DENOMINATION CHIMIQUE : PROPORTION : : des éléments : en : : constituants : pourcentage : : :--------------: : :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.