Article 1 Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, le ministre chargé de la poste et des télécommunications peut, par arrêté, déléguer aux préfets, commissaires de la République de région, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires qui relèvent de son autorité. Il peut, en outre, leur déléguer le pouvoir de recrutement en ce qui concerne les agents de service, les ouvriers d'état et les personnels non titulaires. Article 2 Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, le ministre chargé de la poste et des télécommunications peut, par arrêté, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires qui relèvent de son autorité aux chefs des services spéciaux à compétence nationale. Il peut, en outre, leur déléguer le pouvoir de recrutement en ce qui concerne les agents de service, les ouvriers d'état et les personnels non titulaires. Article 3 Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont subordonnées à la mise en place de commissions administratives paritaires locales dotées des compétences propres prévues à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Les décisions relatives à l'avancement de grade ne peuvent faire l'objet de délégations de pouvoirs que si les effectifs des corps et grades concernés sont suffisamment importants. Article 4 Ne peuvent faire l'objet des délégations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus les actes concernant les fonctionnaires désignés ci-après : - ingénieurs des télécommunications ; - chefs de service régionaux ; - chefs de service départementaux ; - directeurs régionaux ; - directeurs départementaux. Peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de décision en matière d'avancement d'échelon, d'octroi des congés de toute nature et d'exercice d'un travail à temps partiel concernant les directeurs régionaux, les directeurs départementaux et les fonctionnaires du corps des ingénieurs des télécommunications, à l'exception des ingénieurs généraux. Article 5 Ne peuvent faire l'objet des délégations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus les décisions relatives au détachement des fonctionnaires pour servir en dehors de l'administration des postes et télécommunications ainsi que les décisions relatives à la mise en position hors cadre. Article 6 Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les préfets, commissaires de la République de région, peuvent déléguer leur signature : 1° Au chef de service chargé de la direction régionale des postes et au chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications et, sur leur proposition, à leurs subordonnés immédiats chargés de la gestion des personnels en ce qui concerne :
- a)Les fonctionnaires de catégorie A, quelle que soit leur affectation dans la région ;
- b)Les fonctionnaires des catégories B, C et D et les personnels non titulaires affectés dans les services régionaux ; 2° Au chef du service des postes et au chef du service des télécommunications dans les départements d'outre-mer et, sur leur proposition, à leurs subordonnés immédiats chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels affectés dans leur service respectif ; 3° Sur proposition du chef de service chargé de la direction régionale des postes, aux chefs de service chargés d'une direction départementale des postes et à leurs subordonnés immédiats chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories B, C et D et les personnels non titulaires, affectés dans les services départementaux des postes ; 4° Sur proposition du chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications, aux chefs de service chargés d'une direction opérationnelle des télécommunications et à leurs subordonnés immédiats chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories B, C et D et les personnels non titulaires, affectés dans les services opérationnels des télécommunications. Les délégations de signature accordées en application des 3° et 4° peuvent également concerner les fonctionnaires de catégorie A lorsqu'elles ne portent que sur les décisions énumérées au dernier alinéa de l'article 4. Article 7 Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs des services spéciaux à compétence nationale peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés immédiats chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels relevant de leur service. Lorsqu'un service spécial à compétence nationale comporte des échelons déconcentrés, le chef de service peut pour l'ensemble des pouvoirs concernant les fonctionnaires des catégories B, C et D et les personnels non titulaires, ainsi que pour les décisions énumérées au dernier alinéa de l'article 4 concernant des fonctionnaires de catégorie A, déléguer sa signature aux fonctionnaires responsables des échelons déconcentrés du service. Le directeur des réseaux d'acheminement national et international peut déléguer sa signature aux chefs de services logistiques et aux responsables des directions de réseaux et à leurs subordonnés immédiats. Article 8 Le décret n° 70-760 du 19 août 1970 portant déconcentration en matière de gestion de certains personnels des postes et télécommunications est abrogé. Article 9 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.