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Décret n°98-387 du 19 mai 1998 relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

Article 1 L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Son siège est à Paris. Il exerce, en matière de maîtrise d'ouvrage publique, les missions prévues par l'article 2. Article 2 Conformément à l'article 9 du décret n° 2024-333 du 10 avril 2024, les dispositions des trois derniers alinéas du I du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux conventions conclues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 3 Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment : 1° Bénéficier de la mise à disposition d'immeubles appartenant à l'Etat par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° Se voir confier la réalisation de l'ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de l'Etat ; 3° Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres opérations qui lui sont confiées ; 4° Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ; 5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat mis à sa disposition ; 6° Négocier et gérer les marchés de partenariat prévus à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ; 7° Conclure avec l'Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ; 8° Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ; 9° Prendre des participations financières et créer des filiales. Article 4 I.-Lorsque l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont fixées par une convention de mandat, dans les conditions définies aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique. Pour les immeubles mis à disposition d'un service de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et le ministre dont dépend le service bénéficiant de la mise à disposition de l'immeuble. Pour les immeubles mis à la disposition d'un établissement public de l'Etat ou lui appartenant, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et l'établissement public lorsque ce dernier dispose de la maîtrise d'ouvrage, ou à défaut entre l'opérateur et le ministre compétent. Les autres mandats de maîtrise d'ouvrage sont fixés par une convention conclue entre l'opérateur et le maître de l'ouvrage. II.-Pour les opérations pour lesquelles l'opérateur exerce pour le compte de l'Etat les attributions de maîtrise d'ouvrage dans les conditions définies à l'article L. 2422-13 du code de la commande publique, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise la programmation des opérations à réaliser, les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets et les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. III.-Lorsque l'opérateur négocie et gère pour le compte de l'Etat des marchés de partenariat dans les conditions définies à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, il agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets ainsi que les conditions de transfert du marché aux administrations utilisatrices. Article 4-1 Les orientations stratégiques de l'établissement font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Article 5 L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président de l'établissement : 1° Sept représentants de l'Etat :

  1. a)Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
  2. b)Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
  3. c)Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
  4. d)Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
  5. e)Le directeur du budget ou son représentant ;
  6. f)Le directeur de l'immobilier de l'Etat ou son représentant ;
  7. g)Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ; 2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture ; 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Article 6 Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président et des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. La participation au conseil d'administration ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, ses membres bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Article 7 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur général, le directeur régional des affaires culturelles d'Ile de France ou son représentant, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances avec voix consultative. Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 5 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Article 8 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ; 2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4-1 et le rapport qui rend compte chaque année de son exécution ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ; 5° Le rapport annuel d'activité ; 6° Les principes d'organisation des services ; 7° Les contrats portant sur les activités mentionnées au 1° du I de l'article 2 ainsi que leurs avenants ; 8° Les conventions mentionnées au III de l'article 4 ainsi que leurs avenants ; 8° bis Les contributions financières mentionnées au IV de l'article 2 ; 9° Les autres conventions mentionnées à l'article 4 et les autres contrats portant sur les activités mentionnées à l'article 2 ainsi que leurs avenants ; 10° Les conditions dans lesquelles, compte tenu de leur importance et de leur nature, les conventions et contrats mentionnés au 9° peuvent être délibérés par voie de consultation écrite ; 11° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ; 12° Les dons et legs ; 13° L'exercice des actions en justice et les transactions ; 14° Les conditions générales de passation des marchés ; 15° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ; 16° Les contrats de concession et les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ; 17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; 18° Les conventions d'utilisation des immeubles de l'Etat en application des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 19° Son règlement intérieur. Pour les matières énumérées aux 7°, 12° et 13° du présent article ainsi que pour les décisions en matière de baux et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine. Le président rend compte, dans la séance la plus proche du conseil d'administration ou au moins une fois par an, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties. Si cela s'avère nécessaire, les délibérations mentionnées aux 7° et 9° peuvent être organisées à l'initiative du président de l'établissement sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. Dans ce cas, elles sont adoptées conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Article 9 Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur budgétaire. Les délibérations relatives aux 14°, 16° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 11° et 15° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires quinze jours après leur réception dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 9-1 I. - Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit qui a pour mission d'analyser et de lui faire toute recommandation utile sur : 1° La politique de l'établissement ainsi que les outils de pilotage dont il dispose en matière de gestion des risques financiers, opérationnels juridiques ou environnementaux ; 2° La maîtrise des risques opérationnels liés à l'exécution des opérations et projets les plus importants. Le comité d'audit a accès aux documents permettant d'apprécier la situation d'ensemble de l'établissement et la qualité de la gestion financière de ses opérations. II. - Nommé par le conseil d'administration, le comité d'audit est composé au plus de six membres, dont deux experts du domaine du bâtiment et de la construction et au moins une des personnalités mentionnées au 2° du l'article 5. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit à ses travaux. Le comité d'audit élit son président parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 5 qui en sont membres. Le président du comité d'audit peut appeler à participer aux séances du comité d'audit toute personne dont il juge la présence utile. III. - Une délibération du conseil d'administration précise la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'audit, les conditions d'indemnisation de ses membres ainsi que la liste des opérations et projets mentionnés au 2° du I. Article 10 Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il dirige l'établissement. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ; Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ainsi que les accords transactionnels ; 5° (Abrogé) ; 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement. Article 11 Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Il assiste celui-ci dans ses fonctions. Article 12 L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 14 Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et par toutes autres personnes ; 2° Le produit des prestations de services ; 2° bis Les produits financiers ; 3° Le produit des concessions ; 4° Le produit des participations ; 5° Le produit des aliénations ; 6° Les dons et legs ; 7° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ; 8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. Article 15 Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme des enveloppes définies à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte. Article 16 Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Article 17 A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue à l'Etat et à l'établissement public Grand Paris Aménagement dans les droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées au nom ou pour le compte de la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme. A compter de cette même date, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue aux droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées par l'Etablissement public du Grand Louvre. Article 18 Le décret n° 86-82 du 16 janvier 1986 portant création d'une mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et le décret n° 83-958 du 2 novembre 1983 portant création de l'Etablissement public du Grand Louvre sont abrogés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret. Article 20 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.