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Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOI

Article 1 Les anciens fonctionnaires, ouvriers et agents de l'Etat titulaires d'une pension de retraite ou d'une rente viagère acquise au titre des lois des 14 avril 1924, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et des textes qui les ont modifiées ou complétées, ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par l'ordonnance du 2 février 1945 dans les conditions fixées par le présent décret. Article 2 Par. 1er - Les bénéficiaires de l'article 1er qui sont titulaires, au titre de leur régime de retraites :

  1. a)Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;
  2. b)Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par l'article 2 (paragraphe 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée par l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;
  3. c)Soit d'une pension ou rente d'invalidité, reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 l'allocation et les avantages complémentaires prévus à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée. Par. 2 - Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée. Article 3 Par. 1er - Les fonctionnaires, agents et ouvriers qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs que s'ils satisfont aux conditions fixées aux articles 2 et 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée. A cet effet, les années de service accomplis sous le régime de retraites sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales. Par. 2 - Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée. Par. 3 - En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée. Article 4 Par. 1er - Le montant total de la pension ou rente accordée à un vieux travailleur au titre de son régime de retraites est imputé sur le montant de l'allocation et des avantages complémentaires auxquels il peut prétendre en application du présent décret. Par. 2 - Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du régime auquel le défunt était soumis est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application du présent décret. Article 5 Les dispositions de l'acte dit loi du 18 septembre 1941 conservent leur entier effet jusqu'au 31 décembre 1944 inclus.Les fonctionnaires, agents et ouvriers susvisés dont le droit s'est ouvert avant le 1er janvier 1945 conservent le bénéfice desdites dispositions. Toutefois, le montant de leur allocation sera révisé ou liquidé sur la base des dispositions de l'article 2 (paragraphe 1er) du présent décret. Les dispositions de l'article 2 (paragraphe 2) ci-dessus sont applicables aux veuves des fonctionnaires, agents et ouvriers visés au présent article. Article 6 [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ". Article 7 Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et prendra effet au 1er janvier 1945.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.