Article 2 Les corps médico-techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière comprennent deux grades : 1° La classe normale qui comporte onze échelons ; 2° La classe supérieure qui comporte dix échelons. Article 3 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
- Article 4 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
- Article 6 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 11-1 I.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 du présent décret, en prenant en compte la totalité des services accomplis. II.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance suivant : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 SITUATION DANS LE GRADE de classe normale Au-delà de 24 ans 7e échelon Entre 20 ans et 24 ans 6e échelon Entre 16 ans et 20 ans 5e échelon Entre 12 et 16 ans 4e échelon Entre 8 et 12 ans 3e échelon Entre 5 et 8 ans 2e échelon Avant 5 ans 1er échelon III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14 du présent décret. IV.-Les services mentionnés au I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. Article 14 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
- Article 15 I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans les corps mentionnés à l'article 1er du décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE de classe normale SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon ¾ de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir d'un an 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé. Article 23 Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel, les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ayant les grades de manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure et de manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 2, sous-groupe 2, mentionnée à l'annexe au décret du 18 juillet 2003 susvisé. A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 Art. Annexe Article 25 Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017.
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