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Décret n°85-383 du 27 mars 1985 n° 85-383 du 27 mars 1985 fixant le régime financier des graines oléagineuses pour la campagne 1984-1985.

Article 1 Conformément au règlement n° 1102-84 du 31 mars 1984 susvisé, les prix d'intervention des graines oléagineuses à l'ouverture des campagnes de commercialisation 1984-1985 sont les suivants en ECU par quintal : Graines de colza et de navette : 42,

  1. Graines de tournesol : 53,
  2. Article 2 Conformément au règlement n° 855-84 du 31 mars 1984 susvisé, le taux de conversion de l'ECU en francs français pour les échanges agricoles en vigueur à ces dates est de 6,86
  3. Article 3 Le tarif de la cotisation de solidarité instituée par l'article 30 (2°) de la loi du 27 décembre 1968 susvisée est fixé pour les campagnes 1984-1985 à 11 F par tonne de colza, de navette et de tournesol. Article 4 Le tarif de la taxe au profit du BAPSA instituée par l'article 49-II de la loi du 30 décembre 1981 susvisée est fixé pour la campagne 1984-1985 à 53,90 F par tonne de colza et de navette et à 66,95 F par tonne de tournesol. Article 5 Le tarif de la taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole instituée par le décret n° 85-171 du 4 février 1985 susvisé est fixé pour la campagne 1984-1985 à 11,80 F par tonne de colza et de navette et à 14,60 F par tonne de tournesol. Article 6 Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1984-1985 les taxes ci-après à la charge des producteurs, en francs par tonne : :================================: : PRODUITS : :--------------------------------: : Graines de colza et de navette : :--------------------------------: : MONTANTS DE LA TAXE : :--------------------------------: : Cotisations : Taxes : : de : BAPSA : : solidarité : : : (en francs) : (en francs) : :--------------------------------: : : : : 11 : 53,9 : : : : :----------------:---------------: : Taxes perçues : Taxes : : au profit : globales : : du FNDA : : : (en francs) : (en francs) : :--------------------------------: : : : : 11,80 : 76,70 : : : : :================================: :================================: : PRODUITS : :--------------------------------: : Graines de tournesol : :--------------------------------: : MONTANTS DE LA TAXE : :--------------------------------: : Cotisations : Taxes : : de : BAPSA : : solidarité : : : (en francs) : (en francs) : :--------------------------------: : : : : 11 : 66,95 : : : : :----------------:---------------: : Taxes perçues : Taxes : : au profit : globales : : du FNDA : : : (en francs) : (en francs) : :--------------------------------: : : : : 14,60 : 92,55 : : : : :================================: Article 7 La cotisation de solidarité, la taxe au profit du BAPSA et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement n° 1102-84 du 31 mars 1984 susvisé du Conseil des communautés européennes. Article 8 Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe perçue au profit du BAPSA et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. Article 9 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1984 en ce qui concerne le colza et la navette et du 1er août 1984 en ce qui concerne le tournesol.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.