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Arrêté du 6 août 1947 relatif à la valeur de rachat ou de conversion de certaines rentes d'accidents du travail

Article 1 La valeur de rachat des rentes d'accidents du travail susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie par un capital, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, est égale au montant du capital représentatif de ces rentes ou tractions de rentes, calculé à l'aide du tarif annexé au présent arrêté. Article 2 La rente d'accident du travail ou la partie de cette rente déterminée dans les conditions prévues au quatrième paragraphe de l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, convertie en rente réversible par moitié sur la tête du conjoint, est réduite conformément au tableau ci-après, en tenant compte de l'âge atteint à la date de la conversion par le bénéficiaire et son conjoint : Réduction à faire subir à la rente d'accident du travail suivant l'âge atteint par le bénéficiaire et le conjoint au cours de l'année de la demande de conversion. AGE DU CONJOINT AGE DU BENEFICIAIRE DE LA RENTE 20 à 30 ans 30 à 40 ans 40 à 50 ans 50 à 60 ans 60 à 70 ans Plus de 70 ans p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 15 à 30 ans 8 12 20 30 40 55 30 à 40 ans 5 8 15 25 35 50 40 à 50 ans 3 5 10 15 30 45 50 à 60 ans " 3 5 10 25 40 60 à 70 ans " " 3 5 15 30 Plus de 70 ans " " " " 5 15 Article 3 Dans le cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant du capital représentatif de la majoration prévue à l'article 63 de la loi du 30 octobre 1946 est calculé à l'aide du tarif fixé à l'article 1er du présent arrêté. Article 4 Les réparations supplémentaires accordées sous forme de rente, conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946, sont constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse suivant le tardif pratiqué par cette caisse à la date de la constitution. Article 5 Le maître des requêtes au conseil d'Etat, directeur général de la sécurité sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Article Annexe Barème servant la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail. I. RENTES VIAGERES Victimes de l'accident, conjoints et ascendants - C.R. 4,75 p. 100 AGE à la constitution PRIX d'une rente viagère de 1 F AGE à la constitution PRIX d'une rente viagère de 1 F 16 ans 17,903 59 ans 10,340 17 - 17,815 60 - 10,047 18 - 17,733 61 - 9,749 19 - 17,656 62 - 9,446 20 - 17,582 63 - 9,139 21 - 17,511 64 - 8,829 22 - 17,439 65 - 8,517 23 - 17,364 66 - 8,204 24 - 17,284 67 - 7,892 25 - 17,196 68 - 7,581 26 - 17,100 69 - 7,272 27 - 16,996 70 - 6,967 28 - 16,884 71 - 6,665 29 - 16,764 72 - 6,369 30 - 16,639 73 - 6,078 31 - 16,508 74 - 5,794 32 - 16,370 75 - 5,519 33 - 16,227 76 - 5,251 34 - 16,076 77 - 4,993 35 - 15,919 78 - 4,744 36 - 15,754 79 - 4,504 37 - 15,582 80 - 4,274 38 - 15,404 81 - 4,053 39 - 15,219 82 - 3,842 40 - 15,029 83 - 3,642 41 - 14,833 84 - 3,455 42 - 14,630 85 - 3,283 43 - 14,419 86 - 3,125 44 - 14,201 87 - 2,981 45 - 13,975 88 - 2,852 46 - 13,741 89 - 2,733 47 - 13,500 90 - 2,623 48 - 13,255 91 - 2,514 49 - 13,006 92 - 2,404 50 - 12,754 93 - 2,285 51 - 12,501 94 - 2,160 52 - 12,245 95 - 2,019 53 - 11,987 96 - 1,867 54 - 11,725 97 - 1,697 55 - 11,459 98 - 1,503 56 - 11,187 99 - 1,257 57 - 10,910 100 - 0,951 58 - 10,628 II. - RENTES TEMPORAIRES Enfants et descendants. AGE PRIX d'un franc de rente AGE PRIX d'un franc de rente 0 à 3 ans 10 10 ans 5,3 4 ans 9,2 11 ans 4,5 5 ans 8,6 12 ans 3,7 6 ans 8 13 ans 2,8 7 ans 7,4 14 ans 1,9 8 ans 6,7 15 ans et plus 1 9 ans 6 N.B. - L'âge à prendre en considération pour l'application des tarifs est donné par différence entre les millésimes de l'année du versement et de l'année de naissance des bénéficiaires.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.