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Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 relatif aux modalités de recouvrement d'un prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

Article 1 L'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) est chargé de collecter à compter du 1er juillet 1988 les sommes perçues au titre du prélèvement de coresponsabilité et du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire institués par le règlement C.E.E. n° 2727-75 modifié susvisé du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 lors de la livraison de céréales par un producteur à un collecteur agréé ainsi que les sommes dues au titre de ces prélèvements par les producteurs lors de la vente de produits transformés. L'O.N.I.C. est également chargé de collecter le prélèvement de coresponsabilité et le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire pour les quantités de céréales de semence qui n'ont pas fait l'objet d'une certification au sens de la directive C.E.E. n° 66-402 susvisée. Article 3 Les collecteurs agréés et les producteurs mentionnés à l'article 1er sont tenus d'établir une déclaration conforme à un modèle agréé par l'Office national interprofessionnel des céréales des quantités de céréales ayant fait l'objet d'une perception et des quantités de produits transformés vendus. La déclaration relative aux opérations intervenues au cours d' une période de trois mois, accompagnée des prélèvements correspondants, doit être adressée à l'Office national interprofessionnel des céréales au plus tard le dernier jour du mois suivant cette période. La comptabilité tenue par les déclarants comporte les éléments mentionnées à l'article 6 de ce règlement. Elle est assortie des pièces justificatives nécessaires. Article 5 Les opérateurs qui ont perçu les prélèvements et les producteurs ayant vendu des produits transformés sont soumis au contrôle des fonctionnaires assermentés de l'O.N.I.C.. Ces fonctionnaires sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées. Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications. Le directeur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus. Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle les prélèvements de coresponsabilité sont dus. Article 6 Le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, selon les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 7 Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 1er, 2, 4 et 6 du règlement C.E.E. n° 1432-88 de la commission du 26 mai 1988 modifié ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., à la communication de la comptabilité et au versement des sommes dues, au titre de la coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.