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Arrêté du 19 juin 2008 portant habilitation d'un organisme chargé de procéder aux examens CE de type de certaines machines

Article 1 L'organisme CETE APAVE Sudeurope sis 8, rue Jean-Jacques-Vernazza, ZAC Saumat, BP 193, 13222 Marseille Cedex 16, est habilité à procéder aux examens CE de type et à délivrer les documents prévus par la procédure simplifiée, visés aux articles R. 4313-5 et R. 4313-21 du code du travail. Cet organisme est identifié par la Commission européenne sous le numéro

  1. L'habilitation concerne les machines visées ci-après : ― les machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel mentionnées au point 12 de l'article R. 4313-49 du code du travail ; ― les machines de moulage des caoutchoucs par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel mentionnées au point 13 de l'article R. 4313-49 du code du travail. Article 2 Les conditions d'exercice de la mission confiée à l'organisme habilité visé à l'article premier du présent arrêté, notamment celles qui ont trait à la participation effective et, le cas échéant, financière de l'organisme aux travaux de normalisation et de coordination concernant les machines pour lesquelles il est habilité, à l'évaluation de l'organisme par une tierce partie, aux modalités selon lesquelles l'organisme doit rendre compte de son activité et à la couverture des dépenses résultant de l'exécution de cette mission sont réglées par une convention entre les ministres chargés du travail et de l'agriculture et ledit organisme. Article 3 A compter de la parution du présent arrêté, l'APAVE Sudeurope n'est plus habilité à procéder aux examens CE de type ni à délivrer les documents prévus par les articles R. 4313-5 et R. 4313-21 du code du travail pour les machines mentionnées aux points 12 et 13 de l'article R. 4313-49 du code du travail. Article 4 Le CETE APAVE Sudeurope doit conserver les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais effectués par l'APAVE Sudeurope dans le cadre de sa mission, durant une période de dix ans. Si, à l'expiration de cette période, l'organisme décide de ne pas les conserver, ces documents doivent être transmis, dans leur intégralité, au ministère chargé du travail. A tout moment, ces documents doivent être tenus à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande. Une copie certifiée conforme de ceux-ci est transmise au détenteur de l'attestation d'examen CE de type, sur simple demande de celui-ci. Article 5 L'habilitation prévue à l'article R. 233-51 du code du travail pour l'organisme visé à l'article 1er du présent arrêté est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être retirée à tout moment si l'organisme en fait la demande ou s'il ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article
  2. Article 6 Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.