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Décret n°2005-455 du 12 mai 2005 portant création d'un Office central de lutte contre le travail illégal.

Article 1 Il est créé un Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale. L'action de cet office fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction nationale de la police judiciaire. Les directions et services actifs de la police nationale sont associés aux activités de cet office. Y participent également, en tant que de besoin, les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime. Article 2 Conformément à l’article 14 du décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 sur l'ensemble du territoire de la République. Article 3 Cet office est chargé : 1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2 ; 2° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ; 3° De centraliser les informations relatives à ces formes de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ; 4° D'assister, dans les conditions fixées à l'article 4, les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale, les directions et services de tous les autres ministères intéressés et les organismes de protection sociale ainsi que l'opérateur France Travail en cas d'infractions visées à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches. Article 4 Cet office intervient, sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale : 1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ; 2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police, des directions et services des autres ministères concernés et des organismes de protection sociale ainsi que de l'opérateur France Travail ; 3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent. Article 5 Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, et à l'opérateur France Travail, toutes les informations relevant de son domaine de compétence. Article 6 Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services des ministères en charge des affaires sociales, de l'agriculture, du budget, de l'économie, de l'emploi, de l'environnement, des finances, de la sécurité sociale, du travail et des transports ainsi que les autres administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, et l'opérateur France Travail, adressent à l'office, dans les meilleurs délais et selon des procédures définies conjointement, toutes informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées au premier alinéa de l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices. Article 7 Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de police, aux unités de gendarmerie et aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des auteurs d'infractions, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis. Article 8 Sans préjudice de l'application des conventions internationales, des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office : - constitue, pour la France, le point de contact central dans la coopération policière internationale ; - entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction nationale de la police judiciaire et de la direction nationale de la police aux frontières. Article 10 Conformément à l’article 14 du décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 sur l'ensemble du territoire de la République. Article 11 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.