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Décret n°96-932 du 18 octobre 1996 relatif au corps des contrôleurs des alcools et modifiant le décret n° 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'orga

Article 5 Les contrôleurs des alcools de classe normale et de classe spéciale placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés au 1er août 1995, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Contrôleur des alcools de classe spéciale Contrôleur des alcools de classe normale 5 e échelon 13 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 4 e échelon 13 e échelon Moitié de l'ancienneté acquise 3 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 2 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 1 er échelon 10 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Contrôleur des alcools de classe normale 12 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise dans tous les cas 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil. Article 6 Au sein de la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés, les représentants des grades de contrôleur des alcools de classe normale et de classe spéciale exercent respectivement les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur des alcools de classe normale et de classe supérieure. Article 7 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Contrôleur des alcools de classe spéciale Contrôleur des alcools de classe normale 5 e échelon 13 e échelon 4 e échelon 13 e échelon 3 e échelon 12 e échelon 2 e échelon 11 e échelon 1 er échelon 10 e échelon Contrôleur des alcools de classe normale 12 e échelon 12 e échelon 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 5 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995. Article 8 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.