Article 1 La campagne en vue du référendum sera ouverte le 7 septembre 1992, à zéro heure. Elle sera close la veille du scrutin, à minuit. Article 3 Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne. Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés à l'élection des conseillers régionaux et au premier tour de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse qui ont eu lieu le 22 mars 1992. Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées. Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique au plus tard le 19 août 1992, à 18 heures. Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements. Article 5 Les organisations politiques habilitées mentionnées au premier alinéa de l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée. Cette durée est répartie dans les conditions suivantes : 1° Un arrêté du Premier ministre répartit le temps d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date de publication du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard, le 10 août 1992, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel ; 2° Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1° ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées. Cette décision est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 31 août 1992, à 11 heures, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Article 6 Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée. Article 7 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions. Article 8 Dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les émissions télévisées et radiodiffusées seront retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixera, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui s'avéreraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement. Article 9 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué aux affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.