Article 1 Le concours professionnel prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par l'article 39-3 du décret du 4 mai 1972 susvisé. Article 2 Les centres d'épreuve dans lesquels se déroulent l'épreuve d'admissibilité se situent aux sièges des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel énumérés par l'arrêté portant ouverture du concours. Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués. En cas de nécessité, l'épreuve d'admissibilité pourra toutefois avoir lieu dans une ou plusieurs autres villes du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel considéré. Article 3 Les candidats inscrits au concours professionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Article 4 Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités désignées par l'arrêté ouvrant le concours sont chargés de l'organisation matérielle de l'épreuve d'admissibilité. Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent. Article 5 La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son délégué. La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant le concours. Article 6 Le pouvoir de police générale du concours professionnel appartient au président du jury. Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours. Il leur est interdit notamment : 1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ; 3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement du concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à l'épreuve d'admissibilité ou, le cas échéant, aux épreuves d'admission. Article 7 Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements du concours entraîne l'exclusion dudit concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre
- La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction. Article 8 L'exclusion du concours professionnel est prononcée, selon le cas, avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours. Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. Article 9 Le programme des matières des épreuves du concours professionnel est fixé à l'annexe du présent arrêté. Article 10 Préalablement aux opérations d'évaluation ou de correction des épreuves, une réunion d'information est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature à l'intention des membres du jury. Article 11 Les candidats inscrits au concours professionnel qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début de l'épreuve d'admissibilité, sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus. Ils doivent justifier de leur identité. Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature. Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuve ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer à l'épreuve d'admissibilité, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal. Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant de base à l'épreuve. Article 12 Le dossier documentaire de la note de synthèse est adressé aux procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuve ou aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de l'épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat. Le surveillant indique uniquement le nombre de documents qui composent le dossier documentaire. Article 13 Aucune documentation n'est autorisée pour l'épreuve d'admissibilité. Article 14 Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature. Article 15 A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuve ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury. Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement de l'épreuve. Les centres d'épreuve dans lesquels aucun composant ne s'est présenté au concours font parvenir par courrier, à l'attention de l'Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous plis encore scellés. Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l'intégrité des sujets au moment de leur envoi à l'Ecole nationale de la magistrature. L'anonymat des copies est assuré. Article 16 Il est attribué à la composition une note de 0 à
- Cette note est multipliée par le coefficient prévu pour cette épreuve. Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury. Article 17 Le jury du concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission. Article 18 Le jury du concours arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Article 19 Les épreuves d'admission se déroulent au lieu et aux jours fixés par le président du jury et en séance publique. Les candidats reçoivent une convocation individuelle ou sont avisés par voie d'affichage. Pour la préparation du cas pratique, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes commentés article par article par des praticiens du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires. Article 20 Lors des épreuves d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité. Article 21 L'épreuve d'entretien se déroule en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale du nom de famille des candidats, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre de Paris, en présence des candidats, avant l'épreuve d'admissibilité. La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles. Article 22 Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres du jury présents, l'épreuve d'entretien se déroule devant au moins cinq examinateurs comprenant au moins trois membres du jury, et le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury. Article 23 Pour l'épreuve d'admission prévue à l'article 39-3 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les sujets des cas pratiques sont placés sous enveloppe scellée. Chaque candidat tire au sort une enveloppe devant un membre du jury, laquelle est immédiatement signée par le candidat et remise au surveillant de l'épreuve. L'enveloppe choisie est ouverte par le candidat devant un membre de l'Ecole nationale de la magistrature une heure avant l'épreuve. Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur. Ils sont placés sous la surveillance soit d'un magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un agent du ministère de la justice, des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature. Article 24 Le dossier constitué par les candidats aux concours professionnels en vue de l'entretien avec le jury vise à valoriser l'expérience professionnelle du candidat, dans le cadre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). Pour les candidats titulaires du diplôme national de doctorat en droit et possédant un autre diplôme d'études supérieures, le dossier mentionné à l'alinéa précédent leur permet de présenter leurs travaux universitaires. Article 25 L'épreuve d'admission est notée suivant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus. Article 26 Le total des points obtenus pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission et, le cas échéant, à l'épreuve prévue à l'article 39-4 du décret du 4 mai 1972 susvisé. Article 27 Conformément à l'article 39-6 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Article 28 Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats en situation de handicap, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap. Article 29 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
- Article 30 La directrice de l'Ecole nationale de la magistrature est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.