Article 1 Dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, il est institué des centres nationaux de référence. Article 2 Les centres nationaux de référence pour la surveillance des maladies transmissibles sont de deux types : 1° Des laboratoires ayant pour mission : - d'identifier les micro-organismes qui leur sont soumis par les laboratoires ; - de conserver et entretenir des souches prototypes de bactéries, virus ou autres agents pathogènes ; - de détenir des antisérums de référence ; - de contribuer à la surveillance épidémiologique de la ou des pathologies dues aux micro-organismes dont ils assurent le diagnostic. 2° Des centres de surveillance épidémiologique ayant pour mission, selon des programmes définis en liaison avec le ministère chargé de la santé : - de recueillir et analyser les cas d'une ou de plusieurs pathologies infectieuses définies ; - de surveiller la couverture immunitaire d'une population, générale ou particulière, protégée par un ou plusieurs vaccins. Article 3 Toute demande d'inscription d'un organisme sur la liste des centres nationaux de référence prévue à l'article 4 du présent arrêté doit être adressée par le président ou le directeur au ministre chargé de la santé. La demande doit être accompagnée notamment :
- De tous renseignements utiles sur l'activité de l'organisme demandeur au cours des trois années antérieures, en particulier recensement de cas, enquêtes effectuées, mise au point de mesures prophylactiques ;
- De la liste des organismes ou services français et étrangers qui ont fait appel à la compétence de l'organisme demandeur ;
- Des indications portant sur l'importance des données épidémiologiques recueillies par l'organisme demandeur. Article 4 Le ministre chargé de la santé fixe tous les trois ans par arrêté, la liste des centres nationaux de référence. Article 5 Les centres nationaux de référence pour la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles exercent leur activité dans le cadre de conventions passées avec le ministère chargé de la santé. Article 6 Le directeur d'un centre de référence est tenu :
- D'adresser au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur le fonctionnement du centre dont il a la responsabilité. Ce rapport relate tout renseignement d'ordre scientifique ou technique recueilli au cours de l'année écoulée ;
- De répondre à toute demande formulée par le ministre chargé de la santé ;
- D'informer immédiatement le ministre chargé de la santé de toute constatation qu'il a été appelé à faire au cours de ses travaux et pouvant avoir des répercussions graves sur l'état sanitaire du pays ;
- Pour chaque centre de référence, un programme de travail annuel est fixé par le ministre chargé de la santé. Article 7 Les centres nationaux de référence peuvent recevoir annuellement des subventions dans la limite des crédits inscrits au budget du ministère chargé de la santé, dans les conditions de procédures habituelles. Le directeur d'un centre national de référence subventionné, est tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la santé les documents comptables pour l'exercice de l'année écoulée, conformément aux dispositions des décrets-lois du 30 octobre 1935 et du 2 mai
- Outre les documents prévus au deuxième alinéa du présent article, le directeur d'un centre national de référence, qui sollicite une subvention, doit joindre à sa demande un budget prévisionnel pour l'année correspondante. Article 8 L'arrêté du 18 avril 1972 instituant les centres nationaux de référence et l'arrêté modificatif du 14 juin 1984 sont abrogés. Article 9 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.