Article 1 L’exercice du chalutage à l’intérieur de la zone du pertuis breton, du pertuis d’Antioche et du courreau d’Oléron, limitée à l’Ouest par les lignes joignant la pointe du Grouin-du-Cou au phare des Baleines et le feu de Chanchardon au phare de Chassiron, au Sud par le pertuis de Maumusson, est autorisé dans le cadre d’un régime de licences défini aux articles suivants. Article 2 Les licences sont délivrées par le préfet du département de la Charente-Maritime, sur la base des listes de détenteurs d’autorisations de pêche spéciales arrêtées le 31 juillet 1981, pour le quartier de La Rochelle et le 1er juillet 1981 pour le quartier de Marennes-Oléron. Article 3 Les navires autorisés à chaluter doivent avoir une longueur inférieure à 12 mètres et une puissance disponible sur l’arbre inférieure à 73,6 kW (100 CV). A titre de dispositions transitoires, les navires de caractéristiques supérieures à celles indiquées ci-dessus et dont les patrons détenaient une autorisation de pêche spéciale seront autorisés à poursuivre cette activité à condition que la longueur de la corde de dos de chalut soit inférieure à 13 mètres et que la longueur du bourrelet soit inférieure à 18,50 mètres. Article 4 La licence est attachée au patron qui conserve ce droit jusqu’à la cessation de son activité de chalutage, à condition que ses navires successifs répondent aux conditions visées à l’article 3 du présent arrêté. La licence est visée annuellement et porte mention du nom du navire. Préalablement à toute délivrance ou à tout visa annuel de la licence, l’autorité maritime s’assure que les navires nouvellement affectés au chalutage dans les courreaux répondent bien aux conditions visées à l’article 3. Article 5 La licence délivrée mentionne en outre la nature de l’activité et le maillage autorisé (50 mm pour le poisson de courreau et 20 mm pour la pêche de la crevette et de l’anguille), la longueur maximum de la corde de dos et du bourrelet. Elle mentionne également l’obligation pour son détenteur de faire une déclaration mensuelle de ses captures aux affaires maritimes. Article 6 En cas d’indisponibilité temporaire pour une période qui ne peut être supérieure à un an, ou en cas de maladie ou d’accident conduisant à une interruption d’activité qui n’est pas définitive, le titulaire d’une licence peut continuer à exploiter son navire en le confiant à un tiers avec une autorisation écrite du chef du quartier des affaires maritimes concerné. Article 7 Après cessation définitive d’activité de chalutage, le titulaire d’une licence peut céder sa licence à l’un de ses enfants ou à un marin qui achète son navire à condition que le bénéficiaire de cette cession justifie de son embarquement pendant cinq ans sur des navires exerçant une activité de pêche dans les pertuis charentais. Article 8 Après un arrêt d’activité de chalutage de plus d’un an, non lié à une maladie, un accident ou un cas de force majeure invoqué par l’intéressé et apprécié par l’autorité maritime, la licence est retirée à son détenteur. Article 9 La pêche à l’aide du chalut à crevettes est interdite en tous lieux à moins de cinquante mètres de la laisse de basse mer et à moins de cinquante mètres des concessions de cultures marines. Elle n’est autorisée dans le pertuis breton qu’entre le 1er avril et le 30 septembre et uniquement dans le secteur compris à l’Est de la ligne joingnant la pointe du Plomb à la pointe du Chiquet. Les prises accessoires effectuées à l’aide du chalut à crevettes ne peuvent excéder 50 p. 100 en poids des captures totales. Article 9 bis Le chalut à anguilles ne doit pas être pourvu d’un "racasseur" et le lestage de son bourrelet ne peut excéder cinq kilogrammes. Son utilisation est subordonnée aux restrictions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.