← France

Code rural et de la pêche maritime

Article 632-4-1-1 Pour l'application des dispositions de la présente section au secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'agriculture. Article Annexe 1 à l'article D911-2 TABLEAU ÉTABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 911-2 INDIQUANT LA LIMITE DE LA SALURE DES EAUX DANS LES FLEUVES, RIVIÈRES ET CANAUX DU LITTORAL DE LA MER DU NORD, DE LA MANCHE, DE L'OCÉAN ATLANTIQUE ET DE LA MÉDITERRANÉE FLEUVES, RIVIÈRES OU CANAUX LIMITES DE LA SALURE DES EAUX Littoral de la mer du Nord et de la Manche Cunette des Moères Portes de flot, à l'aval de l'écluse de la Cunette Canal de Bergues Portes de flot, à l'aval de l'écluse de Bergues Canal de dérivation Portes de flot, à l'aval de l'écluse du fort Revers Aa Ecluse n° 63 bis, dans les fortifications de Gravelines Canal de Saint-Omer Ecluse de la Citadelle et écluses de la Batellerie Canal des Crabes Canal des Pierrettes Canal des Chasses Ecluse de chasse Canche Pont par lequel la voie ferrée Paris-Calais traverse ce cours d'eau à Etaples Slack Ecluse du village de Slack Wimereux Moulin Lecamus Liane Barrage de Marguet Authie Pont-à-Cailloux Somme et canal de la Somme Tête d'aval du barrage inférieur éclusé de Saint-Valéry-sur-Somme Bresles Port du Tréport, au pont fixe situé au fond du bassin à flot et au pont buse avec clapets qui sépare la retenue des chasses Yères Moulin Madame Arques Au barrage à clapets au fond de la retenue du port de Dieppe Scie Embouchure à l'extrémité aval de la buse en bois Saane A la partie aval de la base en bois à l'embouchure Dun Vanne à clapet installée à l'amont de la canalisation de rejet en mer Veules Chute située sous le regard en ciment installé à l'entrée de la plage de Veules-les-Roses Durdent Extrémité aval de la buse en bois à l'embouchure Valmont Aval de la première cheminée située en amont du rejet de la rivière dans l'arrière port de Fécamp et verticale de la bordure du pont enjambant le déversoir d'orage, côté bassin Freycinet Lézarde Portes à flot Canal de Tancarville Extrémité amont du canal Seine Risle Au droit de la cale d'Aizier Au barrage de Pont-Audemer, vis-à-vis la rue du Sépulcre Touques Pont du chemin de fer de Lisieux à Deauville situé à 250 mètres en amont du pont de Touques Dives Pont de Cabourg, à 1 kilomètre de l'embouchure Orne Barrage dit " La Passerelle " Canal de Caen à la mer Pont de la Fonderie à Caen Seulles Au confluent des deux bras de la rivière, à 2 kilomètres de l'embouchure Aure Ponts au Douet et aux Vaches Vire Pont du Vey (RN 13) Taute Portes à flot du pont Saint-Hilaire, à Carentan Douve Portes à flot du pont de la Barquette Sève Madelaine Merdret Portes à flot du pont de la Barquette Sienne Pont-Neuf, vis-à-vis le château de Montchalon Sée 1 500 mètres au-dessus du pont Gilbert, au chemin conduisant de la rive droite au clocher de Saint-Jean-de-la-Haize Sélune 1 500 mètres en amont du pont routier de Pontaubault Couesnon Au lieu dit Le Port, à 500 mètres au-dessus du pont de Pontorson Rance Barrage-écluse du Châtelier Arguenon Pont de Plancoët Frémur Pont du Veau-Rouault Rémur Pont Malard Bouche d'Erquy Moulin de la Hinandaie Dahouet Clos du Val Bignon Première maison en aval du village de Bignon Gouessan Moulin Relan Urne A son embouchure Gouët Pont de Gouët Ic Extrémité ouest de la côte du Paradis Jaudy Pont de la Roche-Derrien Guendy Moulin de l'Evêque Trieux Barrage de Goas-Vilinic Canal de dérivation du Trieux A la porte aval de l'écluse du bassin de Goas-Vilinic Leff Barrage du moulin du Houell Ar-iar Côté nord du pont Ar-iar Léguer Côté nord du pont Sainte-Anne Douron 300 mètres en aval du moulin de Moallic Dourduff Moulin de la mer Dossen Côté nord du pont de Morlaix Penzé Côté sud du pont de Penzé Kellec ou Horn Pont Bihan Guilliec Moulin de la Palud Pennelé 500 mètres en aval du pont de Pennelé Jarlot Côté nord du pont de Morlaix Aber-Wrac'h Moulin Diouris Aber-Benoît Moulin du Chatel et Tariec Aber-IlDut Pont Run Littoral métropolitain de l'océan Atlantique Elorn Crête du barrage Pont de Rohan Daoulas Pont de Daoulas Hôpital Camfrout Pont de l'hôpital Camfrout Faou Quiela Pont de Buis ou La Douffine Ty Beuz Aulne Village de Rosconnec Goyen Chaussée de l'étang de Kéridreuff à Pont Croix Pont l'Abbé L'Ascoet station Pont l'Abbé et l'Elern entre parcelles 897 et 898 Odet En aval du confluent de l'Odet et du Steyr vis-à-vis du palais de justice sur les quais de Quimper Moros Fond du bassin du Moros Aven Digue déversoir du dernier moulin au bout du port de Pont-Aven Laita Lisière de la forêt de Carnoët du côté du bois Saint-Maurice, à 7 kilomètres de l'embouchure Scorff Pointe de Pen-Mané, en face de la Roche du Corbeau Blavet Ligne joignant le portail grille des Haras nationaux (rive gauche) à la roche aval du Taillis de Tréguennec (rive droite), commune d'Hennebont Rivière d'Etel Moulin de Nanteraire Sach Pont du Sach Rivière de la Trinité ou de Crac'h Chaussée du moulin Béquerel Rivière d'Auray Pont de Tréauray Rivière du Bono Chaussée de Ker-Royal Oust Douce dans toute son étendue Vilaine Barrage d'Arzal Bas-Brivé Ecluse du Rosée Loire Le Migron, commune de Frossay Sèvre nantaise Douce sur tout son cours Canal ou étier de la Barre de Mont Route départementale n° 22 Canal du grand pont de Beauvoir Pont du Poirot Canal des Champs Jonction avec l'étier du Dain Canal des Brochets Extrémité de l'étier Canal de la Louippe Salé sur tout son cours Canal de l'Epoix ou du Daim Caserne dite du Fresne Vie Pont du Pas-Opton Jaunay Pont du Jaunay Ile Pont Vertou Falleron ou étier du port la Roche Ecluse du port la Roche Ligneron Ecluse du marais des Rouches Guy-Châtenay ou rivière de Talmont Bourg de Talmont Auzance Pont de la Grève Canal du Perrier Ecluse située au confluent du canal ou de l'étier de la barre de Mont Payré 50 mètres en amont de l'île Bernard Chenal des Hautes Mers Un peu en amont du village des Hautes Mers, au village de la Planche Le Lay Barrage de Moricq Chenal de la Dune Barrage de la Dune Chenal Vieux Barrage de Triaize Chenal de la Raque Barrage de la Gravelle Canal de Luçon Salé sur tout son cours Sèvre niortaise et canal de Marans au Brault Barrage-écluse du Carreau d'Or (Marans) Bras de la Sèvre dit la rivière du Moulin des Marais Barrage-écluse des Enfrénaux Redressement de la Sèvre dit canal de la Pomère Douce sur tout son cours Charente Carillon, confluent de la Charente et de la Boutonne Canal de la Charente à la Seudre Barrage de Biard Boutonne Douce sur tout son cours Chenal des portes Ecluse de Voutron Canal de Brouage Canal de la Charente à la Seudre Canal de Charras Ecluse de Charras Chenal Pont Rouge Ecluse du Marais Saint-Louis Canal de Vergeroux Ecluse de Vergeroux Chenal de Mérignac Ecluse barrant le chenal Chenal de Daire Pont de Melon Seudre Ecluse de Ribérou (Saujon) Chenal des Faux (rive droite de la Seudre) Vis-à-vis du pont établi au niveau du ruisseau affluent Chenal de Marennes Extrémités supérieures du bassin à flot Chenal du Lindron Ecluse de chasse Chenal de Luzac et ses affluents Salés sur tout leur cours Chenal Recoulaine Salé sur tout son cours Chenal de Bugée Pont du chemin vicinal de Nieulle Chenal de Pélard Moulin à eau Chenaux du grand et du petit Margot Salés sur tout leur cours Chenal de basse Souche Salé sur tout son cours Chenal de Chalons Eclusette en tête du chenal Chenal de Dercie Ecluse de chasse Chenal de Liman (rive gauche de la Seudre) Salé sur tout son cours Chenal Fontbedeau Salé sur tout son cours Chenal Plordornnier Moulin à eau Chenal de Mornac Salé sur tout son cours Chenal de Coulonges Salé sur tout son cours Chenal Chaillevette Ecluse de chasse Canal Chatressac Moulin à eau Chenal Grand Roche Salé sur tout son cours Chenal d'Orivol Salé sur tout son cours Chenal de Grignon Salé sur tout son cours Chenal Equillate Salé sur tout son cours Chenal de Coux Salé sur tout son cours Chenal de la Lasse Salé sur tout son cours Chenal de la Tremblade Ecluses de chasse barrant les deux branches du chenal Chenal la Péride Salé sur tout son cours Chenal de Brandelle Salé sur tout son cours Chenal de Putet Salé sur tout son cours Chenal de Conac Ecluse de chasse Chenal de Charron Ecluse de chasse Chenal de Maubert Ecluse de chasse Chenal de Mortagne Extrémité supérieure du bassin à flot Canal de Saint-Seurin d'Uzet Moulin à eau Canal des Monnards 1re branche, moulin à eau. 2e branche, pont du chemin vicinal Canal de Talmont Ecluse de chasse Canal de Meschers Ecluse de chasse Dordogne Douce sur tout son cours Isles Douce sur tout son cours Dronne Douce sur tout son cours Chenal du Verdon Pont de Toucq Garonne Douce sur tout son cours Gironde Au profil de sondage des Ponts et Chaussées passant par le feu du Bec-d'Ambès Ruisseau de Cirès ou ruisseau d'Harbaris Passerelle du sentier littoral Ruisseau de Comte Route départementale n° 3 Ruisseau du Betey En amont de la promenade du port de plaisance Ruisseau du Massurat Rue Roger-Belliard Berle de Cassy Route départementale n° 3 Ruisseau du Port de Cassy Route départementale n° 3 Ruisseau de Lanton (ou ruisseau de rouillet), ruisseau du Milieu, ruisseau de Passaduy (ou canal de Pierrillon), ruisseau de Ponteils Passerelle du sentier littoral Ruisseau d'Aiguemorte (ou berle des Cabanasses) Passerelle du ruisseau de l'Aiguemorte Ruisseau de Saint-Yves Rue de Comprian Ruisseau de Vigneau Rue de Comprian Ruisseau de Tagon (ou craste de la Broustouse) Rue du Prieuré de Comprian Leyre En amont du pont de Chevron Canal des Landes Seuil en palplanches, en amont de la voie ferrée Canal des Etangs Pont de Bredouille Courant de Mimizan A 1 850 mètres de la laisse de basse mer (500 m en aval du pont des Trounques) Courant de Contis 700 mètres à l'aval du " Pont Rose " Courant d'Huchet A 800 mètres de la laisse de basse mer Adour Château de Montpellier ou de Roles, vis-à-vis le grand débarcadère du port d'Urt Luy Douce sur tout son cours Gave de Pau Douce sur tout son cours Gave d'Oloron Douce sur tout son cours Canal et étang d'Hossegor Salés sur toute leur étendue Ruisseau du Bouret Pont d'Hierm Courant de Capbreton ou Boudigau Pont Lajus, à 1 820 mètres du fanal de Capbreton Courant de Vieux-Boucau : 1re branche, venant de l'étang de Soustons 2e branche, du ruisseau de Messange Barrage de l'étang de Pinsolle Barrage de dérivation du courant de Soustons Seuil du Mail Bidouze Douce sur tout son cours Nive Chapitalia, commune de Villefranque Ouhabia Aval immédiat du pont de la RN 10 Oncin ou Untxin Pélénia Baldareta Amont de la partie lagunaire L'Ichaka Handia Aval immédiat du pont le plus aval du ruisseau Nivelle Pont de pierre d'Ascain L'Etxail Au niveau du dernier seuil naturel sur sa partie aval Ruisseau des Viviers Basques Amont de la partie lagunaire Bidassoa Borda-Ruppia Mentaberri Dernier seuil bétonné à l'aval du ruisseau à hauteur du centre de vacances Haicabia Littoral de la Méditerranée Le Tech A 750 mètres environ du rivage à la séparation des communes d'Argelès-sur-Mer et d'Elne La Têt A 464 mètres de la mer, à une ligne partant de l'intersection du chemin de Grabateil avec la rive gauche de la Têt et traversant la rivière perpendiculairement à son cours Agly A 520 mètres environ du rivage de la mer, à une ligne allant de l'extrémité amont de la digue n° 11 à la borne n° 12 Aude Bac de Fleury, à 7 300 mètres de la mer Canal de Sainte-Marie A mi-chemin du Pont des Pauvres et du Pont des Bergers (ou Pont des Pâtres) Robine ou canal de l'Aude à la Nouvelle Ecluse de Mandirac à 12 885 mètres de la Nouvelle Rigole ou épanchoir de Mandirac A 450 mètres de la grande chaussée de Mandirac tirant vers l'étang de Bages Canalet de la Nouvelle ou des Carrières Salé sur tout son cours Hérault A la chaussée d'Agde, dite du Moulin Orb Au Roule ou Pas de Los Egos Canal du Midi A la première écluse en allant de l'étang de Thau à Béziers (écluse de Bagnas) Canal de Cette Salé sur tout son cours Canal de la Peyrade Salé sur tout son cours Canal des Etangs Salé sur tout son cours Canal latéral à l'étang de Mauguio Salé sur tout son cours Canal de la Radelle Salé sur tout son cours Canal du Grau-du-Roi Salé sur tout son cours Roubine de Vic Salé sur tout son cours Canal du Grau-du-Lez Au niveau inférieur de la troisième écluse Rivière la Mosson Depuis son embouchure dans le Lez jusqu'à la maçonnerie qui existe sur la rive droite à 200 mètres environ du fossé de séparation de la propriété de M. de Paul Canal de Lunel Salé sur tout son cours Canal de Sylveréal Salé sur tout son cours Canal de Bourgidou Salé sur tout son cours Canal de Peccais Salé sur tout son cours Rhône mort Salé sur tout son cours Rhône dit Saint-Roman Salé sur tout son cours Rhône vif Salé sur tout son cours Le Vidourle Au barrage de Terre-de-Port Canal de Mauguio (dit la Salaison) Salé sur tout son cours Canal de la Pyramide Salé sur tout son cours Canal de Candillargues Salé sur tout son cours Canal dit le Canalet Salé sur tout son cours Canal du Grau-de-Pérols Salé sur tout son cours Canal de Carnon Salé sur tout son cours Canal de Beaucaire Au pont de Franquevaux Rhône : -grande branche -petite branche A la normale passant par l'extrémité sud du quai Saint-Louis, lequel sépare le fleuve du canal Saint-Louis A l'écluse du canal de Sylveréal Canal du Rhône à Fos Ecluse de Barcarin Canal d'Arles à Fos Ouvrage de rejet construit au PK 31,910 Le Gapeau Barrage en maçonnerie établi à 1 500 mètres en amont du pont de chemin de fer de la Compagnie PLM (Embranchement de la Pauline aux Salins-d'Hyères) Fiume Santo A la section du cours d'eau prise au droit de l'extrémité aval de la propriété de la veuve Gentille (Rose) et immatriculée au cadastre sous le n° 34, section C, feuille 1 Fiume Vughio A la barre sablonneuse qui ferme l'embouchure de ce cours d'eau Aliso ou Nébio A 1 150 mètres en amont de la tête aval du pont formant la traversée de la route nationale n° 199 Rivière de Golo, canal dit de Tanghiccia 1 500 mètres en amont de l'embouchure. Extrémité du canal dans l'étang de Biguglia Littoral de la Guadeloupe La Lézarde Confluent de la Lézarde et de la rivière de la Trinité La Moustique Radier de la route nationale n° 1 Pointe-à-Pitre-Basse-Terre Petite Rivière à Goyaves Radier de la route nationale n° 1 Pointe-à-Pitre Basse-Terre Grande Rivière à Goyaves Extrémité aval de l'appontement des sucreries d'outre-mer à Subercazeaux Canal des Rotours Radier de la route nationale n° 6 Ravine du Nord-Ouest de la baie du Moule Pont franchi par la route nationale n° 6 Rivière d'Audouin Pont reliant l'agglomération du Moule au quartier de l'Autre Bord Autres rivières et ravines Barre de galets formant l'embouchure* (*) Bas de la falaise, le cas échéant Limites de salure des eaux se confondant avec la limite transversale de la mer Article Annexe I Pour l'application de l'article D. 732-46, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural et de la pêche maritime est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ; 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ; 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 732-45, par l'application de la formule suivante :

  1. a)Au titre du 1° de l'article D. 732-46 : (formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781
  2. b)Au titre du 2° du même article : (formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781 où : RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ; NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a), du
  3. b)ou du
  4. c)du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ; V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article R. 732-68 ; C est le coefficient de minoration fixé au
  5. c)du 4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ; D est la durée maximale d'assurance fixée au
  6. c)du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ; E est le terme actuariel défini au
  7. c)du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné. Article Annexe I à l'article D212-78 Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Elles s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. Article Annexe I à l'article L813-8 Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement). Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime. Article 2 Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes : qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement. Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (
  8. n)emplois à pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau). Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (
  9. n)emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation. Article 3 Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet d'un avenant au présent contrat. Article 4 L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole. Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli. Article 5 L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans l'enseignement agricole public. Article 6 Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis. L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées. Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure. En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Article 7 Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent. Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation extérieure à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage précise les responsabilités respectives du maître de stage et du chef d'établissement. Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé. Article 8 Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel. Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
  10. a)Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public, est constitué pour chaque élève ;
  11. b)Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par les enseignants en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;
  12. c)Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide. Article 9 Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de chacun des maîtres. Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait pas être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois affectés à l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie les moyens complémentaires éventuellement attribués à l'établissement. Article 10 Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des présences et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les rubriques suivantes : 1° Absences pour maladies justifiées par la production d'un certificat médical et absences résultant de l'usage des droits qui leur sont reconnus ; 2° Absences non justifiées. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai de ces absences par le chef d'établissement. Article 11 L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des personnels sous contrat de droit public. Article 12 Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'état doit préciser les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes). L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis. Article 13 Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles : Annexe I.-Effectifs d'élèves par classe. Annexe II.-Etat nominatif des enseignants. Annexe III.-Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves et des enseignants). Annexe IV.-Plan de formation des enseignants contractuels. Annexe V.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles. Article 14 Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants. Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat. Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat. Article 15 Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration. Il prend part aux délibérations avec voix consultative. Article 16 Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Article 17 Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date du.... Fait à..., le.... Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M...., représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement. Article Annexe II aux articles R236-7 à R236-18 1 2 Maladies-agents pathogènes Espèces sensibles Mollusques Bonamiose (Bonamia Ostreae). Huître plate (Ostreae edulis). Marteiliose (Marteilia refringens). Huître plate (Ostreae edulis). Article Annexe II à l'article L813-9 Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme... responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement). Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime. Article 2 Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes : ..., qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement. Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de... élèves (éventuellement).L'effectif maximum des formations suivantes est limité à.... L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (
  13. ou)par une autre méthode pédagogique. Article 3 Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat. Article 4 L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole. Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli. Article 5 Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis. L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées. Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure. En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Article 6 Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent. Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de stage et de l'association ou de l'organisme. Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé. Article 7 Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel. Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
  14. a)Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque élève ;
  15. b)Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;
  16. c)Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide. Article 8 Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis. Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions. Article 9 Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis. Article 10 Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles : Annexe I.-Effectifs d'élèves par formation. Annexe II-1.-Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions. Annexe II-2.-Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour. Annexe III.-Plan d'organisation des formations : 1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ; 2. Modalités de regroupement des élèves. Annexe IV.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles. Article 11 Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants. Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat. Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat. Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du contrat. Article 12 Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration. Il prend part aux délibérations avec voix consultative. Article 13 Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Article 14 Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date du.... Fait à..., le.... Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement. Article Annexe III A. - Agents chimiques utilisés en agriculture et pouvant être impliqués dans la genèse des maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle : 1. Borate de soude et autres sels de l'acide borique ; 2. Composés du carbone suivants : oxyde de carbone, sulfure de carbone, acide cyanhydrique, cyanures métalliques et cyanamide calcique ; 3. Composés de l'azote suivants : ammoniaque, oxyde d'azote et acide nitrique ; 4. Fluor et ses composés minéraux et organiques ; 5. Phosphore et ses composés minéraux et organiques (organo-phosphorés) ; 6. Composés du soufre suivants : hydrogène sulfuré, anhydrique sulfureux et acide sulfurique ; 7. Chlore et ses composés minéraux et organiques (organo-chlorés) ; 8. Chrome et ses composés ; 9. Baryum et ses sels ; 10. Manganèse et ses composés ; 11. Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés ; 12. Brome et ses composés minéraux et organique dont le bromure de méthyle ; 13. Mercure et ses composés organiques (organo-mercuriels) ; 14. Thallium et ses composés ; 15. Zinc et ses composés ; 16. Plomb et ses composés ; 17. Hydrocarbures aliphatiques saturés ou non, cycliques ou non ; 18. Benzène, toluène, xylène et autres homologues du benzène ; 19. Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényl et tétraline ; 20. Naphtalènes et homologues ; 21. Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques ; 22. Phénols et homologues, naphtols et homologues ainsi que leurs dérivés halogénés (tri-, buta-, pentachlorophénol) ; 23. Corps cétoniques et dérivés des quinones ; 24. Acides organiques, leurs anhydriques, leurs esters et les dérivés halogénés de ces substances (xanthates, thiocarbamates et thiurame) ; 25. Dérivés nitrés aliphatiques ; 26. Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols ; 27. Aldéhyde formique et ses polymères ; 28. Phythormones (dérivés des ariloxy-acides) ; 29. Insecticides organiques d'origine végétale : nicotine et pyrèthre ; 30. Insecticides organiques d'origine minérale : huiles minérales (de pétrole et de houille). B. - Agents physiques utilisés en agriculture pouvant être impliqués dans la genèse de maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle : 1. Vibrations mécaniques ; 2. Bruits ; 3. Rayonnements ionisants. C. - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptible d'avoir une origine professionnelle : 1. Maladies provoquées par les helminthes dont l'ankylostome duo-dénal et l'anguillule de l'intestin ou dues au bacille tuberculeux du type bovin ; 2. Infection charbonneuse, tétanos, brucelloses, leptospiroses et tularémie ; 3. Dermatophyties d'origine animale ; 4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux : rouget du porc, fièvre aphteuse, ornithose, psittacose, arbovirose, rage, salmonellose, toxoplasmose, listériose et sporotrichose ; 5. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, recherches. D. - Maladies cutanées susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) : 1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits habituellement considérés comme carcinogènes ; 2. Affections cutanées imputables aux alcalis caustiques (chromates, bichromates alcalins), aux ciments, bois exotiques ou autres et autres produits irritants ; 3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel ; par exemple, maladie dite des trayeurs , eczéma de l'index (ou de la main) contracté par les videurs de poulets, affections allergiques cutanées telles que la gale du chêne, la gale du céleri, etc. E. - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle : 1. Sclérose bronchite et emphysème par travail continu au contact de poussières végétales ou minérales, de fumées ; 2. Allergies respiratoires par contact avec agents allergisants, moisissures, etc. F. - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle : 1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions ; 2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissus péritendineux, des insertions musculaires et ligamentaires ; 3. Lésions des ménisques, arrachements par surmenage des apophyses épineuses. Article Annexe III aux articles R236-7 à R236-18 MALADIES-AGENTS PATHOGÈNES ESPÈCES SENSIBLES Haplosporidiosis (Haplosporidium nelsoni). Huître de Virginie (Crassostrea virginica). (Haplosporidium costale). Huître de Virginie (Crassostrea virginica). Perkinosis (Perkinsus marinus). Huître de Virginie (Crassostrea virginica). (Perkinsus olseni). Ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra). Ormeau lisse d'Australie (Haliotis laevigata). Mikrokytosis (Mykrokytos mackini). Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas). Huître plate (Ostrea edulis). Huître plate d'Argentine (Ostrea puelchana). Huître plate du Pacifique (Ostrea denselamellosa). Huître plate du Chili Tiostrea chilensis). (Mykrokytos roughleyi). Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis). Iridovirosis (Oyster velar virus). Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas). Marteiliosis (Marteilia sidneyi). Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis). Article Annexe III à l'article L813-10 Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement). Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime. Article 2 Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes : Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de... stagiaires (par activité de formation). Article 3 Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat. Article 4 Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) : Article 5 Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis. L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées. Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure. En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Article 6 Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement. Article 7 Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels. Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions. Article 8 Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation. L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis. Article 9 Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural et de la pêche maritime est fixé à (
  17. n)fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code. Article 10 Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation. Article 11 Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles : Annexe I-1.-Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle). Annexe I-2.-Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle). Annexe II-1.-Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités. Annexe II-2.-Liste des intervenants occasionnels. Annexe III.-Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs). Annexe IV.-Montant des contributions demandées aux stagiaires. Article 12 Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants. Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat. Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat. Article 13 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration. Il prend part aux délibérations avec voix consultative. Article 14 Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Article 15 Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il prend effet à la date du.... Fait à..., le.... Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement. Article Annexe IV NOMBRE D'HECTARES PONDÉRÉS NOMBRE DE POINTS Au-dessous de 13,33 16 De 13,34 à 19,99 17 De 20 à 26,66 18 De 26,67 à 33,33 19 De 33,34 à 39,99 20 De 40 à 46,66 21 De 46,67 à 53,33 22 De 53,34 à 59,99 23 De 60 à 66,66 24 De 66,67 à 73,33 25 De 73,34 à 79,99 26 De 80 à 86,66 27 De 86,67 à 93,33 28 De 93,34 à 99,99 29 Pour 100 et plus 30 Article Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-23 et R813-60 1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime : -licence ; -maîtrise ; -diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ; -titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur ; -titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ; -diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ; -diplôme des instituts d'études politiques ; -diplôme d'études supérieures techniques (DEST) ; -diplôme d'études supérieures économiques (DESE) ; -diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ; -diplôme d'études comptables et financières (DECF) ; -diplôme national des beaux-arts (DNBA) ; -certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ; -certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ; -certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ; -certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 90-8 du 2 janvier 1990 ; -diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ; -titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques. Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. 2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime : -brevet de technicien supérieur agricole ; -brevet de technicien supérieur ; -diplôme d'études universitaires générales ; -diplôme universitaire de technologie ; -diplôme universitaire d'études littéraires ; -diplôme universitaire d'études scientifiques ; -certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ; -diplôme d'études juridiques générales ; -diplôme d'études économiques générales ; -titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ; -admissibilité aux écoles normales supérieures ; -admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture. Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. Article Annexe IV bis à l'article R813-18 1° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long ou supérieur court. Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum : -doctorat ; -agrégé de l'enseignement secondaire ; -diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ; -diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ; -magistère ; -diplôme d'études supérieures spécialisées ; -diplôme d'études approfondies ; -maîtrise ; -licence. Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. 2° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court. Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum : -brevet de technicien supérieur agricole ; -brevet de technicien supérieur ; -diplôme d'études universitaires générales ; -diplôme universitaire de technologie ; -diplôme universitaire d'études littéraires ; -diplôme universitaire d'études scientifiques ; -certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ; -diplôme d'études juridiques générales ; -diplôme d'études économiques générales ; -admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ; -admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. 3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code. Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum : -brevet de technicien agricole ; -brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ; -baccalauréat ; -diplôme agricole du 2e degré ; -brevet d'agent technique agricole ; -certificat de capacité technique agricole et rurale. Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. Article Annexe V à l'article D813-47 Le nombre de postes de formateurs nécessaires par groupe de formation de dix-huit élèves est fixé à compter de l'année civile 2022 conformément au tableau ci-dessous : Rythme approprié Par alternance Par une autre méthode pédagogique Cycle court 4e, 3e 1,5 1,85 CAPA 1,95 1,98 Cycle long Baccalauréat 2 2 Cycle supérieur court BTSA 2 2 Article Annexe à l'article D343-18-2 Glossaire : ITP : installation à titre principal. ITS : installation à titre secondaire. IP : installation progressive. PE : Plan d'entreprise. Tableau 1. - Déchéances encourues en cas de non-respect des engagements prévus à l'article D. 343-5 Non-respect de l'engagement prévu à l'article : Déchéances applicables à la dotation jeunes agriculteurs Déchéances applicables aux prêts bonifiés FORMES D'INSTALLATION TOUTES FORMES D'INSTALLATION CONFONDUES ITP IP ITS D. 343-5 1° Déchéance totale Déchéance totale Déchéance totale Déchéance totale D. 343-5 2° Déchéance totale Déchéance totale Déchéance totale Déchéance totale D. 343-5 3° Sans objet Déchéance totale Sans objet Déchéance totale D. 343-5 4° Déchéance totale Déchéance totale Déchéance totale Déchéance totale D. 343-5 5° Déchéance totale Déchéance totale Déchéance totale Déchéance totale D. 343-5 6° Déchéance totale Déchéance totale Déchéance totale Déchéance totale D. 343-5 7° Refus de contrôle Déchéance totale + Sanction 10 % Déchéance totale + Sanction 10 % Déchéance totale + Sanction 10 % Déclassement total + Sanction 10 % Défaut d'envoi des pièces justificatives à la fin du plan d'entreprise Déchéance partielle de 10 % en cas d'envoi des pièces justificatives après la fin de la cinquième année mais avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. Déchéance totale à défaut d'envoi des pièces justificatives avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. Déchéance partielle de 10 % en cas d'envoi des pièces justificatives après la fin de la cinquième année mais avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. Déchéance totale à défaut d'envoi des pièces justificatives avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. Déchéance partielle de 10 % en cas d'envoi des pièces justificatives après la fin de la cinquième année mais avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. Déchéance totale à défaut d'envoi des pièces justificatives avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. Déclassement total ou Suspension de la mise en place de nouveaux prêts jusqu'à fourniture des pièces justificatives D. 343-5 8° Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls D. 343-5 9° Cf. tableau 2 Cf. tableau 2 Cf. tableau 2 Cf tableau 2 D. 343-5 10° Déchéance partielle (à hauteur des modulations sollicitées et non mises en œuvre) Déchéance partielle (à hauteur des modulations sollicitées et non mises en œuvre) Déchéance partielle (à hauteur des modulations sollicitées et non mises en œuvre) Sans objet D. 343-5 11° Déchéance partielle de 50 % si l'attestation MSA mentionne la qualité de chef d'exploitation à titre secondaire en 4ème année du PE. Déchéance partielle de 50 % si l'attestation MSA mentionne la qualité de chef d'exploitation à titre secondaire au terme des 4 années du PE. Sans objet Déchéance totale prononcée en cas de non-respect de la forme d'installation choisie. D. 343-5 12° Sans objet Sans objet Sans objet Déchéance partielle (déclassement du ou des prêts concernés et remboursement des bonifications perçues) Tableau 2. - Déchéances encourues en cas de non-respect de l'engagement prévu au 9° de l'article D. 343-5 Le non-respect de la situation initiale prévue au plan d'entreprise conduit à une déchéance totale des aides. Les autres manquements font l'objet des déchéances partielles précisées ci-dessous. Non-respect de l'engagement prévu à l'article D. 343-5 9° Déchéances applicables à la dotation jeunes agriculteurs Déchéances applicables aux prêts bonifiés FORMES D'INSTALLATION TOUTES FORMES D'INSTALLATION CONFONDUES ITP IP ITS -respect du système de production Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls. -respect du programme d'investissement Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls. -respect du statut juridique de l'exploitation Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle de 20 % Déchéance partielle (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls. -respect de la zone d'installation Déchéance partielle (à hauteur du montant de la DJA indûment perçu). Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée. Déchéance partielle (à hauteur du montant de la DJA indûment perçu). Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée. Déchéance partielle (à hauteur du montant de la DJA indûment perçu). Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée. Déchéance partielle (déclassement des prêts bonifiés et remboursement du montant de la subvention équivalente trop perçue). Article Annexe à l'article D491-2 SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX Département Siège du tribunal paritaire des baux ruraux au siège du tribunal judiciaire Siège du tribunal paritaire des baux ruraux au siège de la chambre de proximité Ressort Cour d'appel d'Agen Gers Auch Ressort du tribunal judiciaire d'Auch, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Condom. Condom Ressort de la chambre de proximité de Condom Lot Cahors Ressort du tribunal judiciaire de Cahors, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Figeac Figeac Ressort de la chambre de proximité de Figeac Lot-et-Garonne Agen Ressort du tribunal judiciaire d'Agen, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Marmande et Villeneuve-sur-Lot Marmande Ressort de la chambre de proximité de Marmande Villeneuve-sur-Lot Ressort de la chambre de proximité de Villeneuve-sur-Lot Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Digne-les-Bains Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Manosque Manosque Ressort de la chambre de proximité de Manosque Alpes-Maritimes Antibes Ressort de la chambre de proximité d'Antibes Cagnes-sur-Mer Ressort de la chambre de proximité de Cagnes-sur-Mer Cannes Ressort de la chambre de de proximité de Cannes Grasse Ressort du tribunal judiciaire de Grasse, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Antibes, Cagnes-sur-Mer et Cannes Menton Ressort de la chambre de proximité de Menton Nice Ressort du tribunal judiciaire de Nice, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Menton Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Martigues et Salon-de-Provence Martigues Ressort de la chambre de proximité de Martigues Salon-de-Provence Ressort de la chambre de proximité de Salon-de-Provence Aubagne Ressort de la chambre de proximité d'Aubagne Marseille Ressort du tribunal judiciaire de Marseille, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Aubagne. Tarascon Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon. Var Brignoles Ressort de la chambre de proximité de Brignoles Draguignan Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Brignoles et Fréjus. Fréjus Ressort de la chambre de proximité de Fréjus. Toulon Ressort du tribunal judiciaire de Toulon. Cour d'appel d'Amiens Aisne Laon Ressort du tribunal judiciaire de Laon. Saint-Quentin Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Soissons Ressort du tribunal judiciaire de Soissons. Oise Beauvais Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais. Compiègne Ressort du tribunal judiciaire de Compiègne. Senlis Ressort du tribunal judiciaire de Senlis. Somme Abbeville Ressort de la chambre de proximité d'Abbeville. Amiens Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Abbeville et Péronne. Péronne Ressort de la chambre de proximité de Péronne. Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Angers Ressort du tribunal judiciaire d'Angers, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Cholet. Cholet Ressort de la chambre de proximité de Cholet Saumur Ressort du tribunal judiciaire de Saumur. Mayenne Laval Ressort du tribunal judiciaire de Laval. Sarthe La Flèche Ressort de la chambre de proximité de La Flèche Le Mans Ressort du tribunal judiciaire du Mans, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de La Flèche. Cour d'appel de Basse-Terre Guadeloupe Basse-Terre Ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Martin. Saint-Martin Ressort de la chambre de proximité de Saint-Martin. Pointe-à-Pitre Ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Ajaccio Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Haute-Corse Bastia Ressort du tribunal judiciaire de Bastia. Cour d'appel de Besançon Doubs Besançon Ressort du tribunal judiciaire de Besançon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Pontarlier. Pontarlier Ressort de la chambre de proximité de Pontarlier. Montbéliard Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard. Haute-Saône Lure Ressort de la chambre de proximité de Lure. Vesoul Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul, à l'exception de la chambre de proximité de Lure. Jura Dole Ressort de la chambre de proximité de Dole. Lons-le-Saunier Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Dole et Saint-Claude. Saint-Claude Ressort de la chambre de proximité de Saint-Claude. Territoire de Belfort Belfort Ressort du tribunal judiciaire de Belfort. Cour d'appel de Bordeaux Charente Angoulême Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Cognac. Cognac Ressort de la chambre de proximité de Cognac. Dordogne Bergerac Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Ressort de la chambre de proximité de Sarlat-la-Canéda Périgueux Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux. Gironde Arcachon Ressort de la chambre de proximité d'Arcachon Bordeaux Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Arcachon. Libourne Ressort du tribunal judiciaire de Libourne. Cour d'appel de Bourges Cher Bourges Ressort du tribunal judiciaire de Bourges, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Amand-Montron. Saint-Amand-Montron Ressort de la chambre de proximité de Saint-Amand-Montron Indre Châteauroux Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux. Nièvre Clamecy Ressort de la chambre de proximité de Clamecy Nevers Ressort du tribunal judiciaire de Nevers, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Clamecy. Cour d'appel de Caen Calvados Caen Ressort du tribunal judiciaire de Caen, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Vire Normandie. Vire Normandie Ressort de la chambre de proximité de Vire Normandie. Lisieux Ressort du tribunal judiciaire de Lisieux. Manche Cherbourg-en-Cotentin Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin. Avranches Ressort de la chambre de proximité d'Avranches. Coutances Ressort du tribunal judiciaire de Coutances, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Avranches. Orne Alençon Ressort du tribunal judiciaire d'Alençon. Argentan Ressort du tribunal judiciaire d'Argentan, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Flers. Flers Ressort de la chambre de proximité de Flers Cour d'appel de Cayenne Guyane Cayenne Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne Cour d'appel de Chambéry Haute-Savoie Annecy Ressort du tribunal judiciaire d'Annecy. Bonneville Ressort du tribunal judiciaire de Bonneville. Annemasse Ressort de la chambre de proximité d'Annemasse Thonon-les-Bains Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Annemasse. Savoie Chambéry Ressort du tribunal judiciaire de Chambéry Albertville Ressort du tribunal judiciaire d'Albertville. Cour d'appel de Colmar Bas-Rhin Haguenau Ressort de la chambre de proximité de Haguenau. Illkirch-Graffenstaden Ressort de la chambre de proximité d'Illkirch-Graffenstaden. Schiltigheim Ressort de la chambre de proximité de Schiltigheim. Strasbourg Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Hagueneau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim. Bas-Rhin Molsheim Ressort de la chambre de proximité de Molsheim. Saverne Ressort du tribunal judiciaire de Saverne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Molsheim. Bas-Rhin et Haut-Rhin Sélestat Ressort de la chambre de proximité de Sélestat. Haut-Rhin Colmar Ressort du tribunal judiciaire de Colmar, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Sélestat et Guebwiller. Guebwiller Ressort de la chambre de proximité de Guebwiller. Mulhouse Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Thann. Thann Ressort de la chambre de proximité de Thann. Cour d'appel de Dijon Côte-d'Or Beaune Ressort de la chambre de proximité de Beaune. Dijon Ressort du tribunal judiciaire de Dijon, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Beaune et Montbard. Montbard Ressort de la chambre de proximité de Montbard. Haute-Marne Chaumont Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Dizier. Saint-Dizier Ressort de la chambre de proximité de Saint-Dizier. Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, à l'exception du ressort de la chambre de proximité du Creusot. Le Creusot Ressort de la chambre de proximité du Creusot. Mâcon Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon. Cour d'appel de Douai Nord Avesnes-sur-Helpe Ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Maubeuge. Maubeuge Ressort de la chambre de proximité de Maubeuge. Cambrai Ressort du tribunal judiciaire de Cambrai. Douai Ressort du tribunal judiciaire de Douai. Dunkerque Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck. Hazebrouck Ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck. Lille Ressort du tribunal judiciaire de Lille, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Roubaix et Tourcoing. Roubaix Ressort de la chambre de proximité de Roubaix. Tourcoing Ressort de la chambre de proximité de Tourcoing Valenciennes Ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes. Pas-de-Calais Arras Ressort du tribunal judiciaire d'Arras. Béthune Ressort du tribunal judiciaire de Béthune, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Lens. Lens Ressort de la chambre de proximité de Lens. Boulogne-sur-Mer Ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Montreuil-sur-Mer et Calais Calais Ressort de la chambre de proximité de Calais Montreuil-sur-Mer Ressort de la chambre de proximité de Montreuil-sur-Mer Saint-Omer Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer. Cour d'appel de Fort-de-France Martinique Fort-de-France Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Cour d'appel de Grenoble Drôme Montélimar Ressort de la chambre de proximité de Montélimar. Romans-sur-Isère Ressort de la chambre de proximité de Romans-sur-Isère. Valence Ressort du tribunal judiciaire de Valence, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Montélimar et Romans-sur-Isère. Hautes-Alpes Gap Ressort du tribunal judiciaire de Gap Isère Bourgoin-Jallieu Ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Grenoble Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble. Vienne Ressort du tribunal judiciaire de Vienne. Cour d'appel de Limoges Corrèze Brive-la-Gaillarde Ressort du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. Tulle Ressort du tribunal judiciaire de Tulle. Creuse Guéret Ressort du tribunal judiciaire de Guéret. Haute-Vienne Limoges Ressort du tribunal judiciaire de Limoges. Cour d'appel de Lyon Ain Belley Ressort de la chambre de proximité de Belley. Bourg-en-Bresse Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Belley, Nantua et Trévoux. Nantua Ressort de la chambre de proximité de Nantua. Trévoux Ressort de la chambre de proximité de Trévoux. Loire Roanne Ressort du tribunal judiciaire de Roanne. Montbrison Ressort de la chambre de proximité de Montbrison. Saint-Etienne Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Montbrison. Rhône Lyon Ressort du tribunal judiciaire de Lyon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Villeurbanne. Villeurbanne Ressort de la chambre de proximité de Villeurbanne. Villefranche-sur-Saône Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Cour d'appel de Metz Moselle Metz Ressort du tribunal judiciaire de Metz, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sarrebourg. Sarrebourg Ressort de la chambre de proximité de Sarrebourg. Saint-Avold Ressort de la chambre de proximité de Saint-Avold. Sarreguemines Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Avold. Thionville Ressort du tribunal judiciaire de Thionville. Cour d'appel de Montpellier Aude Carcassonne Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne. Narbonne Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne. Aveyron Millau Ressort de la chambre de proximité de Millau. Rodez Ressort du tribunal judiciaire de Rodez, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Millau. Hérault Béziers Ressort du tribunal judiciaire de Béziers. Montpellier Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sète. Sète Ressort de la chambre de proximité de Sète. Pyrénées-Orientales Perpignan Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan. Cour d'appel de Nancy Meurthe-et-Moselle Val-de-Briey Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey. Lunéville Ressort de la chambre de proximité de Lunéville. Nancy Ressort du tribunal judiciaire de Nancy, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Lunéville. Meuse Bar-le-Duc Ressort du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Verdun Ressort du tribunal judiciaire de Verdun. Vosges Epinal Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal, à l'exception de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges Ressort de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges. Cour d'appel de Nîmes Ardèche Annonay Ressort de la chambre de proximité d'Annonay. Aubenas Ressort de la chambre de proximité d'Aubenas. Privas Ressort du tribunal judiciaire de Privas, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Annonay et Aubenas. Gard Alès Ressort du tribunal judiciaire d'Alès. Nîmes Ressort du tribunal judiciaire de Nîmes, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Uzès. Uzès Ressort de la chambre de proximité d'Uzès. Lozère Mende Ressort du tribunal judiciaire de Mende. Vaucluse Avignon Ressort du tribunal judiciaire d'Avignon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Pertuis. Pertuis Ressort de la chambre de proximité de Pertuis. Carpentras Ressort du tribunal judiciaire de Carpentras, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Orange. Orange Ressort de la chambre de proximité d'Orange. Cour d'appel d'Orléans Indre-et-Loire Tours Ressort du tribunal judiciaire de Tours. Loiret Montargis Ressort du tribunal judiciaire de Montargis. Orléans Ressort du tribunal judiciaire d'Orléans. Loir-et-Cher Blois Ressort du tribunal judiciaire de Blois. Cour d'appel de Paris Essonne Etampes Ressort de la chambre de proximité d'Etampes. Evry-Courcouronnes Ressort du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Etampes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau et Palaiseau Juvisy-sur-Orge Ressort de la chambre de proximité de Juvisy-sur-Orge. Longjumeau Ressort des chambres de proximité de Longjumeau Palaiseau Ressort de la chambre de proximité de Palaiseau. Seine-et-Marne Fontainebleau Ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau. Lagny-sur-Marne Ressort de la chambre de proximité de Lagny-sur-Marne. Meaux Ressort du tribunal judiciaire de Meaux, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Lagny-sur-Marne. Melun Ressort du tribunal judiciaire de Melun. Seine-Saint-Denis Aulnay-sous-Bois Ressort de la chambre de proximité d'Aulnay-sous-Bois. Bobigny Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Aulnay-sous-Bois et Saint-Denis. Saint-Denis Ressort de la chambre de proximité de Saint-Denis. Val-de-Marne Nogent-sur-Marne Ressort de la chambre de proximité de Nogent-sur-Marne. Saint-Maur-des-Fossés Ressort de la chambre de proximité de Saint-Maur-des-Fossés. Sucy-en-Brie Ressort de la chambre de proximité de Sucy-en-Brie. Villejuif Ressort de la chambre de proximité de Villejuif. Yonne Auxerre Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre. Sens Ressort du tribunal judiciaire de Sens. Cour d'appel de Pau Hautes-Pyrénées Tarbes Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes. Landes Dax Ressort du tribunal judiciaire de Dax. Mont-de-Marsan Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Pyrénées-Atlantiques Bayonne Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne. Oloron-Sainte-Marie Ressort de la chambre de proximité d'Oloron-Sainte-Marie. Pau Ressort du tribunal judiciaire de Pau, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Oloron-Sainte-Marie. Cour d'appel de Poitiers Charente-Maritime La Rochelle Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Rochefort. Rochefort Ressort de la chambre de proximité de Rochefort. Jonzac Ressort de la chambre de proximité de Jonzac. Saintes Ressort du tribunal judiciaire de Saintes, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Jonzac. Deux-Sèvres Bressuire Ressort de la chambre de proximité de Bressuire. Niort Ressort du tribunal judiciaire de Niort, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Bressuire. Vendée Fontenay-le-Comte Ressort de la chambre de proximité de Fontenay-le-Comte. La-Roche-Sur-Yon Ressort du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Fontenay-le-Comte. Les-Sables-d'Olonne Ressort du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Vienne Châtellerault Ressort de la chambre de proximité de Châtellerault. Poitiers Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Châtellerault. Cour d'appel de Reims Ardennes Charleville-Mézières Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sedan. Sedan Ressort de la chambre de proximité de Sedan. Aube Troyes Ressort du tribunal judiciaire de Troyes. Marne Châlons-en-Champagne Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Reims Ressort du tribunal judiciaire de Reims. Cour d'appel de Rennes Côtes-d'Armor Guingamp Ressort de la chambre de proximité de Guingamp. Saint-Brieuc Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Guingamp. Finistère Brest Ressort du tribunal judiciaire de Brest, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Morlaix. Morlaix Ressort de la chambre de proximité de Morlaix. Quimper Ressort du tribunal judiciaire de Quimper. Ille-et-Vilaine Fougères Ressort de la chambre de proximité de Fougères. Redon Ressort de la chambre de proximité de Redon Rennes Ressort du tribunal judiciaire de Rennes, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Fougères et Redon. Dinan (Côtes d'Armor) Ressort de la chambre de proximité de Dinan. Saint-Malo Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dinan. Loire-Atlantique Nantes Ressort du tribunal judiciaire de Nantes. Saint-Nazaire Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Morbihan Lorient Ressort du tribunal judiciaire de Lorient. Vannes Ressort du tribunal judiciaire de Vannes. Cour d'appel de Riom Allier Vichy Ressort de la chambre de proximité de Vichy. Montluçon Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon. Moulins Ressort du tribunal judiciaire de Moulins. Cantal Aurillac Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Flour. Saint-Flour Ressort de la chambre de proximité de Saint-Flour. Haute-Loire Le Puy-en-Velay Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Riom et Thiers. Riom Ressort de la chambre de proximité de Riom. Thiers Ressort de la chambre de proximité de Thiers. Cour d'appel de Rouen Eure Bernay Ressort de la chambre de proximité de Bernay. Evreux Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux, à l'exception des ressorts de la chambre de proximité de Bernay et de Louviers. Louviers Ressort de la chambre de proximité de Louviers. Seine-Maritime Dieppe Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe. Le Havre Ressort du tribunal judiciaire du Havre. Rouen Ressort du tribunal judiciaire de Rouen. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion La Réunion Saint-Benoît Ressort de la chambre de proximité de Saint-Benoît. Saint-Denis Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Saint-Benoît et Saint-Paul. Saint-Paul Ressort de la chambre de proximité de Saint-Paul. Saint-Pierre Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Mayotte Mamoudzou Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou Cour d'appel de Toulouse Ariège Foix Ressort du tribunal judiciaire de Foix, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Girons. Saint-Girons Ressort de la chambre de proximité de Saint-Girons. Haute-Garonne Saint-Gaudens Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens Muret Ressort de la chambre de proximité de Muret. Toulouse Ressort du tribunal judiciaire de Toulouse, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Muret. Tarn Albi Ressort du tribunal judiciaire d'Albi Castres Ressort du tribunal judiciaire de Castres. Tarn-et-Garonne Castelsarrasin Ressort de la chambre de proximité de Castelsarrasin. Montauban Ressort du tribunal judiciaire de Montauban, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Castelsarrasin. Cour d'appel de Versailles Eure-et-Loir Chartres Ressort du tribunal judiciaire de Chartres, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dreux. Dreux Ressort de la chambre de proximité de Dreux. Hauts-de-Seine Antony Ressort de la chambre de proximité d'Antony. Vanves Ressort de la chambre de proximité de Vanves. Val-d'Oise Gonesse Ressort de la chambre de proximité de Gonesse. Montmorency Ressort de la chambre de proximité de Montmorency. Pontoise Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Gonesse, Montmorency et Sannois. Sannois Ressort de la chambre de proximité de Sannois. Yvelines Mantes-la-Jolie Ressort de la chambre de proximité de Mantes-la-Jolie. Poissy Ressort de la chambre de proximité de Poissy. Rambouillet Ressort de la chambre de proximité de Rambouillet. Saint-Germain-en-Laye Ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye. Versailles Ressort du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye. Collectivité Siège du tribunal paritaire des baux ruraux au siège du tribunal judiciaire Ressort Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article Annexe à l'article D665-16 ANNEXE (tableau prévu à l'article D. 665-16) Dénomination Composition Préfet de bassin viticole Alsace Est Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges Préfet de la région Grand Est Aquitaine Départements de la Corrèze, de la Dordogne (à l'exclusion du canton de Saint-Aulaye), de la Gironde ; Communes du département de Lot-et-Garonne suivantes : Antagnac, Allons, Argenton, Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Beauziac, Boussès, Casteljaloux, Couthures-sur-Garonne, Durance, Duras, Esclottes, Gaujac, Jusix, Fargues-sur-Ourbise, Grézet-Cavagnan, Houeillès, La Réunion, La Sauvetat-du-Dropt, Labastide-Castel-Amouroux, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Pindères, Pompogne, Poussignac, Ruffiac, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Laurent, Saint-Martin-Curton, Saint-Pierre-sur-Dropt. Saint-Sernin, Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Gemme-Martaillac, Sauméjan, Savignac-de-Duras, Soumensac, Thouars-sur-Garonne, Villeneuve-de-Duras Préfet de la région Nouvelle Aquitaine Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura Département de l'Ain, de la Côte-d'Or, du Doubs, de laHaute-Saône, de la Haute-Savoie, du Jura, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de l'Yonne ; Département du Rhône (à l'exclusion du canton de Condrieu, des communes du canton de Givors suivantes : Echalas, Saint-Jean-de-Toulas, des communes du canton de Mornant suivantes : Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest) ; Département de la Loire (à l'exclusion du canton de Pélussin, des communes du canton de Rive-de-Gier suivantes : Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, Genilac, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Tartaras) ; Département de l'Isère (à l'exclusion des cantons de Roussillon, Vienne Nord et Vienne Sud, de la commune du canton de Marcellin suivante : Saint-Lattier) Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté Champagne Départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Marne, de la Seine-et-Marne Préfet de la région Grand Est Charentes-Cognac Départements de la Charente et de la Charente-Maritime ; Les trois cantons suivants du département des Deux-Sèvres : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Migon ; le canton de Saint-Aulaye du département de la Dordogne Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine Corse Départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse Préfet de Corse Languedoc-Roussillon Départements de l'Aude, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales ; Département du Gard (à l'exclusion des cantons suivants : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, La Vistrenque) Préfet de la région Occitanie Sud-Ouest Départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Cantal, du Gers, de la Haute-Garonne, des Landes, du Lot, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn, du Tarn-et-Garonne ; Département de Lot-et-Garonne, à l'exception des communes mentionnées à la deuxième ligne du présent tableau Préfet de la région Occitanie Val-de-Loire-Centre Département de l'Allier, du Cher, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de Loire-Atlantique, de Loir-et-Cher, du Loiret, du Maine-et-Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe, de la Vendée, de la Vienne ; Département des Deux-Sèvres (à l'exclusion des cantons suivants : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Mignon) Préfet de la région Pays-de-la-Loire Vallée-du-Rhône-Provence Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, des Hautes-Alpes, du Var, du Vaucluse ; les cantons suivants du département du Gard : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes ville, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, Vistrenque (La) ; Cantons et communes suivants du département de l'Isère : cantons de Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud et la commune de Saint-Lattier du canton de Marcellin ; Les cantons et communes suivants du département de la Loire : canton de Pélussin, communes de Tartaras, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Genilac, Cellieu, Chagnon, Dargoire, Châteauneuf du canton de Rive-de-Gier ; Cantons et communes suivants du département du Rhône : canton de Condrieu, communes de Echalas, Saint-Jean-de-Toulas du canton de Givors, communes de Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest du canton de Mornant Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Article D111-1 I.-Le plan régional de l'agriculture durable comprend : -un diagnostic fondé sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux identifiés à l'échelle des territoires pertinents au sein de la région ; -l'exposé des orientations stratégiques de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle dans la région ; -l'énoncé des actions de l'Etat et de la région correspondant à ces orientations et des actions spécifiques ou complémentaires prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-2-1 ainsi que, le cas échéant, des recommandations faites aux acteurs des secteurs concernés et aux collectivités territoriales pour contribuer à leur réalisation ; -en tant que de besoin, des documents cartographiques indicatifs ; -la liste des indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des orientations pendant la durée du plan et les modalités de ce suivi. II.-Les orientations stratégiques tiennent notamment compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux suivants : -l'aménagement et le développement durable des territoires ruraux ; -les modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles, et, le cas échéant, la préservation de l'agriculture de montagne ; -la préservation et la gestion des ressources naturelles, des milieux naturels et de la biodiversité ; -la conception et le développement de pratiques et de systèmes de production innovants, conciliant efficacité économique et performance écologique ; -le développement des productions bénéficiant d'un mode de valorisation de la qualité et de l'origine et notamment le développement de l'agriculture biologique ; -le développement des filières de production, de transformation et de commercialisation ; -l'engagement des exploitations agricoles dans une démarche de certification environnementale ; -la maîtrise de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables d'origine agricole ; -la préservation et la déclinaison régionale de modèles alimentaires visant à garantir la sécurité alimentaire, la santé publique et l'accès de tous à une alimentation de qualité. Les orientations stratégiques visent notamment, sur la base de ces enjeux, à promouvoir et pérenniser les systèmes de production agroécologiques définis à l'article L. 1. Article D111-5 L'établissement du bilan de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est décidé par le préfet au vu des états annuels, et au plus tard avant la fin de la septième année suivant la date d'approbation de ce plan. Le bilan est établi par le préfet de région avec l'assistance de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45. A l'issue de ce bilan, le préfet de région et le président du conseil régional décident le maintien en vigueur du plan ou sa révision. Il est procédé à la révision du plan selon la procédure prévue pour son élaboration. Si un bilan du plan régional de l'agriculture durable n'a pas été établi huit ans après la date de publication de l'arrêté l'approuvant, ce plan est réputé caduc. Article D112-1-11 I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés aux articles D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président : 1° Le président du conseil départemental ; 2° Deux maires désignés par l'association des maires du département dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones ; 3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département ; 4° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ; 5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des communes forestières, lorsque cette association existe ; 6° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ; 7° Le président de la chambre d'agriculture compétente pour le département ; 8° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 9° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 10° Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires agricoles dans le département ; 11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des propriétaires forestiers ; 12° Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; 13° Le président de la chambre départementale des notaires ; 14° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement, désignées par le préfet ; 15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour le département participe aux réunions avec voix consultative. Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers. II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur. Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet. Article D112-1-11-1 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021. Article D112-1-11-2 Une même commission exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour le département du Rhône et la métropole de Lyon. Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article D. 112-1-11, le président du conseil de la métropole de Lyon. Les II et III du même article lui sont applicables. Article D112-1-11-3 I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend : 1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ; 2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; 3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ; 4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ; 5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ; 6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ; 7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ; 9° Le président de la chambre régionale des notaires ; 10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ; 11° Le président du centre régional de la propriété forestière ; 12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ; 13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ; 14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Peuvent participer aux réunions avec voix consultative : -le président de l'office de développement agricole de la Corse ; -le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; -le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers. II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur. Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse. Article D112-1-12 L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, exerce les missions énumérées à l'article L. 112-1 publie annuellement un rapport sur son activité. Article D112-1-13 L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend : 1° Un député et un sénateur ; 2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :
  18. a)Le président de l'Association des maires de France et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;
  19. b)Le président de l'Assemblée des départements de France ;
  20. c)Le président de l'Association des régions de France ;
  21. d)Le président de l'Association des communautés de France ; 3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; 4° Un représentant des parcs naturels de France ; 5° Deux représentants de Chambres d'agriculture France proposés par celle-ci ; 6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ; 8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ; 9° Le directeur général de l'Office national des forêts ; 10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; 11° Cinq représentants de l'Etat : -le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ; -le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ; -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ; -le directeur de l'eau et de la biodiversité ; -le commissaire général à l'égalité des territoires. Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration. Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code. Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Article D112-1-14 Le président de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 11° de l'article D. 112-1-13. Article D112-1-15 L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les délibérations de l'observatoire sont prises à la majorité simple sans condition de quorum. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Article D112-1-16 L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés et associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions. Il est doté d'un comité technique chargé de préparer son programme de travail. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique sont précisées par le règlement intérieur. Article D112-1-17 Les fonctions de président ou de membre de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération. Article D112-1-18 Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1190 du 31 août 2016, ces dispositions sont applicables aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Article D112-1-19 Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Article D112-1-20 Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Article D112-1-21 Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Article D112-1-22 Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations. La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur. Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation. Article D112-1-23 Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature. Article D112-1-24 Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 : 1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale. 2° Une atteinte aux conditions de production d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l'appellation. Article D112-1-25 La commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2, L. 181-10 et L. 184-6 est saisie des projets mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 par le préfet territorialement compétent ou, à Saint-Martin, par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle rend son avis au plus tard trois mois à compter de cette saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet l'avis de la commission à l'autorité administrative compétente qui approuve le projet. Article D113-9 Des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier. Article D113-13 Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel. Article D113-14 La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas : 1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; 2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; 3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2°. Article D113-15 Les autres zones agricoles défavorisées sont constituées : -des zones autres que les zones de montagne qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes, dites ZSCN, telles que définies au 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 ; -des autres zones soumises à des contraintes spécifiques, dites ZSCS, telles que définies au 4 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013. Leurs éléments de définition sont ceux précisés dans le cadre national, pris en application du 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, approuvé par la décision d'exécution C

(2019)1769 de la Commission du 27 février 2019. Article D113-16 Les zones définies à l'article D. 113-15 se subdivisent en :
  1. a)Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article D. 113-14 et dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ;
  2. b)Autres régions défavorisées. Article D113-17 Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances. Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article D113-18 Peuvent bénéficier des aides compensatoires de handicaps naturels et spécifiques, dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour la période 2015-2020 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique commune et de l'article D. 615-18. Article D113-19 Le calcul des aides allouées à chaque agriculteur est effectué selon les règles définies par le programme de développement rural régional de la région où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation bénéficiaire et, le cas échéant, par le cadre national mentionné à l'article D. 113-18. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de définition des sous-zones à l'intérieur de chaque zone défavorisée. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les règles d'éligibilité exposées dans le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux. Il détermine les surfaces et les catégories de cheptel retenues pour le calcul du taux de chargement lorsqu'un tel critère est prévu par le cadre national ou le programme de développement rural régional applicable à la région concernée. Ce même arrêté précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits de l'Etat assurant le cofinancement relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural prévu dans le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, chaque année et pour chaque région, le montant du coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire. Les surfaces situées hors de la région dans laquelle est situé le siège d'exploitation sont indemnisées conformément aux règles relatives aux zones défavorisées retenues par le programme de développement rural de la région où elles sont situées. Article D113-20 En cas de non-respect des critères d'admissibilité qui conditionnent l'attribution des aides, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles refuse ou retire tout ou partie des paiements, dans les conditions définies aux titres II et III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, sous réserve des dispositions de l'article D. 113-21. Les retraits ou le refus des paiements prononcés en application du premier alinéa s'appliquent à l'année de la demande. Article D113-21 Lorsque le calcul du montant de l'aide est déterminé par application d'un taux de chargement prévu par le cadre national ou le plan de développement rural régional concerné, l'autorité de gestion peut prononcer la déchéance de tout ou partie de l'aide dans les conditions fixées ci-dessous. Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d'un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des mêmes éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles, le montant de l'aide est égal au montant déclaré. Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de l'aide est égal au montant constaté diminué d'une pénalité liée à l'amplitude de l'écart, mesurée par un taux d'écart défini comme la différence entre les deux montants rapportée à la valeur du montant constaté. La pénalité est égale : - à zéro si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 % ; - au double du taux d'écart multiplié par le montant constaté, si celui-ci est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 % ; - à 100 % du montant constaté si le taux d'écart est supérieur à 20 %. Si le taux d'écart est supérieur à 50 %, la pénalité est égale à 100 % du montant constaté. En outre, les montants des aides éventuellement demandées par le bénéficiaire au titre des années suivantes sont diminués ou supprimés jusqu'à ce que le montant total cumulé de ces pénalités soit égal à la différence entre le montant déclaré et le montant constaté. Pour le calcul de la pénalité, lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement constaté majoré de 5%. Article D113-22 Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques versées en Corse dont la gestion a été confiée à cette collectivité en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, landes, estives, plantes fourragères et céréales consommés par les animaux de l'exploitation (ruminants, équidés et porcins). Elles comprennent également les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives pour la part que l'agriculteur utilise. Article D113-23 En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes : 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ; 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes naturelles ; 3° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques. Article D113-24 Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation ou des surfaces fourragères. Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins cinq unités de gros bétail, une surface fourragère d'au moins trois hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone établie en application de l'article D. 113-26. Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins un hectare de surfaces cultivées. Article D113-25 Sont éligibles aux aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant respectivement, dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces fourragères. Pour recevoir l'aide sur ces surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins cinq unités de gros bétail, une surface fourragère d'au moins trois hectares, respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone établie en application de l'article D. 113-26 et avoir son siège d'exploitation en zone défavorisée. Article D113-26 Les préfets de région déterminent, par arrêté, des sous-zones départementales. En zone de montagne, les sous-zones sont les zones de montagne, de montagne sèche, de haute montagne et de haute montagne sèche. En zone soumise à des contraintes spécifiques ou naturelles, les sous-zones sont les zones de piémont, de piémont sec, de zones défavorisées simples sèches, de zones défavorisées simples non sèches, de marais poitevin mouillé et de marais poitevin desséché. Pour chaque sous-zone, le préfet de région précise les modalités de calcul des montants des aides conformément à l'article D. 113-28. Les surfaces situées hors de la région dans laquelle est situé le siège d'exploitation sont éligibles aux aides conformément aux règles relatives aux zones défavorisées retenues par l'arrêté préfectoral de la région où elles sont situées. Article D113-27 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs et détermine notamment les surfaces et les catégories d'animaux retenues pour le calcul du taux de chargement. Il détermine la part fixe du montant de l'aide pour les surfaces fourragères. Il précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits de l'Etat assurant le cofinancement relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, chaque année et pour chaque région, le montant du coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire. Article D113-28 I.-Pour les surfaces fourragères, le montant de l'aide comprend une part fixe, dans la limite de 75 hectares, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et une part variable, dégressive au-delà de 25 hectares et plafonnée à 50 hectares attribuée en fonction de la localisation géographique des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par le préfet pour tenir compte du chargement, de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs, de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée et de la bonification pour les élevages de petits ruminants. En zone de montagne, la modulation tient compte d'une bonification pour les élevages mixtes de bovins et de porcins. En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, la modulation tient compte d'une bonification pour les prairies du marais poitevin. II.-Pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, le montant de l'aide comprend une part variable, dans la limite de 25 hectares, attribuée en fonction de la localisation des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs et pour tenir compte de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée. III.-Le montant de l'aide à l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et à 250 euros par hectare en zone soumise à des contraintes naturelles ou en zone soumise à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15. IV.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. Article D113-28-1 En cas de non-respect des conditions d'octroi des aides, tout ou partie des paiements sont refusés. Lorsque l'aide a été octroyée, le préfet peut prononcer la déchéance de tout ou partie de celle-ci. Les retraits et les refus des paiements s'appliquent à l'année de la demande. Article D113-28-2 Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-245 du 3 avril 2023, le présent article est applicable aux aides octroyées au titre de la programmation ayant débuté en 2014, pour les demandes d'aides déposées après le 1er janvier 2023. Article D113-29 Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions suivantes :
  3. a)Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'améliorations p

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.