Article 1 Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le directeur de l'Institut national d'études démographiques (INED) conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes, ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Article 3 Pour chaque concours, une décision du directeur de l'INED fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement. Article 4 Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Article 5 A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission. Article 6 A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à chacune des épreuves après application du coefficient s'y rapportant. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission. Article 7 Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au directeur de l'INED. L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions. Article 8 Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 avril 2023 (NOR : ESRH2306211A), ces dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2024. Article 9 La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury. Cet entretien doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que ses aptitudes à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions qui lui seront confiées. La durée de l'audition est fixée :
- a)Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à quarante-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour l'exposé du candidat et trente minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
- b)Pour le recrutement des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
- c)Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2. Article 10 L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition. L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leurs aptitudes à exercer les fonctions postulées. L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées. La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à une heure et trente minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale. La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à trente minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale. L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Article 11 La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite ou technique permettant d'évaluer les connaissances des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours. Cette épreuve peut consister, notamment, pour les candidats à répondre à une série de questions, en la rédaction d'un courrier ou d'une note, en l'élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier ou en un questionnaire à choix multiples. Sa durée est fixée à une heure. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Article 12 La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury. Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. La durée de l'audition est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2. Article 13 Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent : 1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier. Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier. Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission. 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours, ou relevant du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Sa durée est fixée :
- a)Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à quarante-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour l'exposé du candidat et trente minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
- b)Pour le recrutement des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
- c)Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
- d)Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2. Article 13-1 Pour les recrutements d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, l'arrêté portant ouverture du concours interne peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi-type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à la phase d'admission. L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitudes à exercer les fonctions postulées. L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées. La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures. La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes. L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Article 14 A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission. Article 15 L'arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national d'études démographiques est abrogé. Article 16 Le directeur de l'Institut national d'études démographiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.