← France

Arrêté du 8 décembre 1988 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et emplace

Article 1 Le présent arrêté fixe la nature et les modalités de réalisation des obstacles assurant la mise hors de portée des parties actives dans les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique, telle que définie à l'article 18 du décret susvisé. Article 2 I. - Les obstacles doivent être constitués soit par des parois pleines ou percées de trous, soit par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne doivent pas diminuer l'efficacité de la protection. II. - Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes ordinaires, sont conformes aux dispositions du I ci-dessus les enveloppes desdits matériels, ou les obstacles mis en place lors de leur installation, qui présentent : - un degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB pour les matériels des domaines B.T.A. et B.T.B. ; - un degré de protection minimal IP 3X ou IP XXC pour ceux des domaines H.T.A. et H.T.B. III. - Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères, les enveloppes desdits matériels ou les obstacles mis en place lors de leur installation doivent être choisis en tenant compte de ces conditions d'influences externes. IV. - Sauf dans les cas prévus aux articles 50 du décret susvisé et 3 du présent arrêté, il est interdit de faire cesser, pour une cause quelconque et d'une manière quelconque, la protection par les obstacles ainsi établis sans avoir au préalable mis hors tension les parties actives qu'ils ont pour objet de mettre hors de portée des travailleurs. Le détail des opérations à effectuer pour cette mise hors tension doit figurer dans les instructions de sécurité particulières visées au II de l'article 48 du décret susvisé. Un dispositif vérificateur de l'absence de tension doit être mis à la disposition des opérateurs. Article 3 Pour les installations du domaine B.T.A., il peut être dérogé à l'interdiction visée au IV de l'article 2 pour des motifs impérieux d'entretien, sous réserve de mettre en oeuvre des mesures permettant l'isolation permanente des travailleurs chargés dudit entretien, telles que l'emploi d'outils, gants, tabourets, tapis isolants. Article 4 I. - Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. et sans préjudice de l'application des dispositions du II ci-dessous, les prescriptions suivantes doivent être observées :

  1. L'interdiction de faire cesser la protection visée au IV de l'article 2 doit être rappelée par des pancartes sur tous les obstacles, qu'ils soient ou non déplaçables ou démontables sans l'aide d'outil ;
  2. Les obstacles démontables ou déplaçables seulement à l'aide d'outil doivent être constitués de panneaux ou parties d'enveloppe portant le symbole normalisé de danger électrique ;
  3. Si le déplacement ou l'enlèvement d'un obstacle déplaçable ou démontable sans intervention d'outil ne s'accompagne pas automatiquement, par asservissement mécanique, de la mise hors tension prescrite par le IV de l'article 2 ou de la substitution d'un autre obstacle, ces mouvements doivent être rendus impossibles par l'immobilisation permanente de l'obstacle au moyen d'une serrure. La clef de cette serrure ne doit pouvoir être utilisée que sur l'ordre d'une personne spécialement désignée et sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions du II ci-après. II. - Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., la mise hors tension requise par le IV de l'article 2 doit toujours être effectuée avant le déplacement ou l'enlèvement de l'obstacle, même si ces mouvements nécessitent l'emploi d'outil. III. - Le détail des opérations à effectuer pour assurer cette mise hors tension doit être défini par une consigne affichée sur l'obstacle ou à sa proximité immédiate. Lorsque des parties actives restant sous tension ne sont plus protégées que par éloignement après l'enlèvement de l'obstacle, leur emplacement doit être indiqué sans ambiguïté dans ladite consigne. La formation du personnel, visée au II de l'article 46 du décret susvisé, doit être assurée et renouvelée aussi souvent que nécessaire en insistant sur l'importance des mesures prévues par ladite consigne. IV. - Des bornes de mise à la terre doivent exister au voisinage pour que les parties actives nues puissent être, s'il y a lieu, facilement mises à la terre et en court-circuit après leur mise hors tention. Article 5 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 6 Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.