Article 1 Le présent décret est applicable aux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée. Ces associations sont également soumises aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre III et des articles 15-1 à 15-6 du chapitre IV du titre premier du décret du 16 août 1901 susvisé ainsi qu'à celles des articles 38 et 42 du décret du 16 mars 1906 susvisé. Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre II du décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation leurs sont également applicables. Article 2 La déclaration préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, ou la déclaration complémentaire prévue au cinquième alinéa du même article faite par une association qui modifie ses statuts pour préciser qu'elle accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte, est accompagnée de la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte. Les modifications ultérieures de cette liste font l'objet d'une déclaration complémentaire dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 5 mentionné ci-dessus. Article 3 Les associations ayant fait appel à la générosité du public afin de soutenir l'exercice du culte établissent un compte d'emploi annuel des ressources ainsi collectées lorsque leur montant excède 50 000 euros. Ce compte d'emploi des ressources figure à l'annexe des comptes annuels. Article 4 Les associations sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 euros ou lorsque leur budget annuel dépasse 100 000 euros. Article 5 Lorsqu'il envisage de faire usage de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée, le préfet en informe l'association en portant à sa connaissance les éléments établissant qu'elle accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte soit de manière non strictement accessoire, soit de manière non occasionnelle. Il invite l'association à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours. Si, à l'issue de cette procédure, le préfet décide de mettre en demeure l'association de mettre son objet en conformité avec ses activités, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision fixe le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont dispose l'association pour procéder à la modification de ses statuts. Le préfet peut assortir la mise en demeure qu'il adresse à l'association d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 100 euros, courant à compter de l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa. L'astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Article 6 Les associations déclarées avant l'entrée en vigueur du présent décret transmettent au préfet du département dans lequel elles ont leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Article 7 Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.