← France

Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang

Article 4 Sur chaque prélèvement doivent être pratiquées les analyses biologiques suivantes :

  1. a)La détermination du groupe sanguin du donneur, recherche qui doit comprendre : - la détermination du groupe dans le système ABO par l'étude des antigènes érythrocytaires au moyen des sérums-tests et celle des agglutinines sériques au moyen des globules rouges tests ; - la détermination du groupe rhésus, qui doit être effectuée de telle façon que les sangs identifiés Rh négatif soient bien dépourvus des antigènes D, C et E. - la détection des allo-anticorps irréguliers anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
  2. b)La mesure du taux de l'hémoglobine ou de l'hématocrite ;
  3. c)Le dépistage sérologique de la syphilis ;
  4. d)La détection de l'antigène HBs ;
  5. e)La détection des anticorps anti-HIV (anti-LAV.) ;
  6. f)La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné en pays d'endémie (référence carte OMS) et dont la date du retour se situe dans une période supérieure à quatre mois et inférieure à trois ans.
  7. g)Le dosage des alanine-amino-transférases (Alat).
  8. h)La détection des anticorps anti-Hbc
  9. i)La détection des anticorps anti-HCV.
  10. j)La détection des anticorps anti-HTLV 1 - anti-HTLV 2 chez les donneurs dont le prélèvement est destiné à la préparation de produits labiles. Article 10 Les analyses biologiques prévues à l'article 4 du présent arrêté (hormis la mesure du taux d'hémoglobine) doivent être pratiquées sur chaque prélèvement dans le cas d'aphérèse. Article 16 Le prélèvement ainsi que la préparation, la conservation et la distribution des dérivés sanguins destinés à une transfusion autologue en vue d'une intervention chirurgicale programmée relèvent de la compétence exclusive des établissements de transfusion sanguine agréés par le ministère de la santé. Le recours à la technique de la transfusion autologue fait obligatoirement l'objet d'une prescription médicale. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1986 complété susvisé, et notamment ses articles 1er et 2, alinéas 1, 8 et 15, les conditions de prélèvement et la fréquence des dons à destination autologue font l'objet d'un protocole thérapeutique écrit, établi pour chaque patient, élaboré conjointement par le médecin prescripteur, le responsable de l'établissement de transfusion sanguine et approuvé par le patient. Si celui-ci est un mineur, l'autorisation écrite de son représentant légal est requise. Chaque protocole doit expressément mentionner la date de l'intervention chirurgicale au cours de laquelle seront utilisés les dons autologues. A défaut, le prélèvement et la conservation du sang autologue sont interdits. Les unités de sang autologues font l'objet d'un étiquetage lisible précisant la destination autologue et permettant de connaître le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance du destinataire. Le caractère autologue de la transfusion ne dispense pas de la vérification prétransfusionnelle ultime au lit du malade. Article 17 L'arrêté du 17 mai 1976 relatif aux prélèvements de sang, modifié par l'arrêté du 22 décembre 1982 et complété par l'arrêté du 23 juillet 1985, est abrogé. Article 18 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.