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Décret n°81-615 du 18 mai 1981 fixant les conditions d'application des dispositions prévues par l'article 8 (1er alinéa) de la loi n° 72-659 du 13 jui

Article 1 Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les personnels visés à l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 peuvent, s'ils sont privés d'emploi à leur retour sur le territoire européen de la France, bénéficier de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits prévue en faveur des agents civils non fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé. Article 2 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier

  1. Article 3 Pour le calcul de la durée des services en coopération exigés par l'article 2 (2°) ci-dessus, entre en compte le temps passé en stage de formation et en congé rémunéré dans la limite des droits qui sont accordés aux intéressés ainsi que les périodes d'interruption des services résultant de maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale. Cette durée pourra, d'autre part, être réduite à un mois dans le cas où les intéressés seront déclarés physiquement inaptes à poursuivre leur mission de coopération et à trois mois de services effectifs dans le cas où ils seraient licenciés de leur emploi. Toutefois, aucune condition de durée n'est opposable à l'agent licencié du fait de l'Etat étranger auprès duquel il sert. Article 4 Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail sont pris en compte pour l'appréciation de la durée exigée au 2° de l'article
  2. Article 5 L'allocation de base est attribuée aux bénéficiaires des dispositions du présent décret à compter du jour de leur inscription comme demandeur d'emploi et, au plus tôt, le lendemain du jour où ils cessent de percevoir une rémunération au titre de leur mission de coopération. Article 6 Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail. Article 7 Les dispositions des articles 6, 8, 10, 11 et 16 à 24 inclus du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 sont applicables aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret. Article 8 Le salaire de référence servant au calcul des allocations journalières est égal à 1/90 du traitement brut des trois derniers mois afférents à l'indice de traitement qui est affecté à l'agent en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris. La partie de cette rémunération qui excède quatre fois le plafond trimestriel applicable à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte. Article 9 Les dépenses résultant de l'allocation de base et de l'allocation de fin des droits sont supportées par le budget de l'Etat. Article 10 Le montant de la partie fixe à l'allocation de base est égal au montant fixé par l'arrêté prévu à l'article 14 du décret n° 80-897 du 18 novembre
  3. Cet arrêté fixe également le montant minimum des allocations journalières et les modalités de revalorisation du salaire de référence des allocataires lorsque ce salaire est constitué intégralement par des rémunérations anciennes d'au moins un an. Article 11 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier
  4. Article 12 Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er du mois suivant la date de publication au Journal officiel de la République française. Les agents en cours d'indemnisation seront repris à partir de cette date dans le nouveau régime prévue par le présent décret. Leurs droits à indemnisation seront ouverts pour une période correspondant à la différence entre la durée d'indemnisation résultant du présent décret et celle écoulée depuis la date de prise en charge. Article 13 Les dispositions du décret n° 72-1249 du 29 décembre 1972 sont abrogées. Article 14 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération, le ministre du budget, le ministre du travail et de la participation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.