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Arrêté du 21 juillet 1998 relatif au traitement national automatisé d'informations médicales et économiques des établissements de santé financés par d

Article 1 Arrêté du 18 février 2010 (SASH1004949A) art. 2 : A compter de la mise en place des agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, les mots : "agences régionales de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots : "agences régionales de santé". Article 2 Les catégories d'informations transmises par les établissements de santé sont de trois types :

  1. a)Données enregistrées sur les résumés de sortie expérimentaux (RSEX), produits par traitement particulier dans les établissements participant à l'étude : Identification de l'établissement, durée de séjour totale dans l'établissement, nombre d'unités médicales fréquentées, mois et année de sortie, unités médicales fréquentées (identifiées par leur code analytique), durée de séjour dans chacune d'elles, sexe, année de naissance, modes d'entrée et de sortie (pour le séjour), diagnostic principal du séjour, diagnostics associés (14 maximum), actes significatifs (15 maximum), nombre de séances, catégorie majeure de diagnostic, groupe homogène de malades.
  2. b)Informations à caratère économique : - consommation en valeur ou en unités d'oeuvre des actes médico-techniques par séjour et par service exécutant ; - dépenses correspondant à la consommation par séjour de produits sanguins, de prothèses, de produits pharmaceutiques, d'actes réalisés à l'extérieur de l'établissement, de transport sanitaire.
  3. c)Mesure de la charge en soins par séjour : Les établissements fourniront par ailleurs des fichiers de dépenses directes par unité médicale et par service médico-technique afin de permettre les calculs intermédiaires et les simulations nécessaires ; il s'agit d'informations relatives au montant des salaires de personnel médical et non médical, des amortissements et des dépenses de matériel médical, des dépenses de consommables et des dépenses de logistique médicale. La durée de conservation des données est fixée à quatre ans à compter de la date de production des données. Article 3 Le destinataire des informations collectées dans les établissements de santé est la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité. En retour, chaque établissement reçoit les résultats agrégés des traitements qui ont été réalisés sur ses propres données. Ces résultats concernent l'établissement dans son ensemble, sans individualiser les unités médicales. La publication des données par la direction des hôpitaux est faite sous une forme agrégée ne permettant d'identifier ni les patients ni les établissements. Article 4 Le droit d'accès et de rectification des personnes soignées, prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de l'établissement de santé qui a transmis le fichier et qui, seul, possède les informations nominatives ayant permis de renseigner la base nationale. Dans le cas où la rectification d'un ou de plusieurs enregistrements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement d'en informer le gestionnaire de la base nationale et de lui adresser le fichier rectifié qui viendra se substituer au fichier initialement transmis. Les médecins et la direction de l'établissement peuvent exercer auprès de la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité un droit d'accès et de rectification. Les gestionnaires de la base nationale procèdent aux rectifications nécessaires par substitution de fichiers. Article 5 Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.