Article 1 Les affiches dont l'article 1er du décret du 29 février 1956 susvisé modifié prévoit l'apposition dans les études de notaires doivent être imprimées sur papier de couleur et placées en évidence dans les locaux de l'étude. Elles sont au moins au nombre de deux : l'une dans la salle d'attente réservée à la clientèle, l'autre à proximité de la caisse. Elles doivent reproduire en caractères très apparents et facilement lisibles notamment les dispositions de l'article 12, alinéas 2 et 3, du décret du 20 mai 1955 ainsi que l'adresse de la caisse régionale de garantie. Article 2 Le cadre minimum auquel les inspecteurs délégués par la chambre de discipline ou par la commission de contrôle doivent se conformer, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1931, pour l'exécution de leur mission est complété comme suit : Carnets de reçus à souche (dépôts de fonds et dépôts de valeurs) : Sont-ils bien tenus ? Sont-ils conformes aux modèles annexés à l'arrêté du 13 décembre 1955 ? Sont-ils cotés et paraphés ? Portent-ils les mentions relatives à la garantie de la responsabilité professionnelle ? Les carnets sont foliotés : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... Si les carnets sont divisés, combien y en a-t-il ? Chacun d'eux porte-t-il un numéro d'ordre particulier ? Le carnet n° 1 est folioté : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... Le carnet n° 2 est folioté : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... Le carnet n° 3 est folioté : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... A-t-il été justifié de l'épuisement des carnets remplacés depuis la dernière inspection ? Etaient-ils épuisés lorsque leur remplacement a eu lieu ? Garantie collective : Les inspecteurs ont-ils trouvé affiché dans l'étude le tableau prescrit par l'article 1er du décret du 29 février 1956 ? Ce tableau est-il conforme au modèle réglementaire, placé en évidence et facilement visible ? Article 3 Chaque fois qu'il lui est justifié de la défaillance d'un notaire, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 29 février 1956, la caisse régionale doit en informer immédiatement le procureur général près la cour d'appel et le tenir au courant de la suite donnée à la réclamation. Article 4 Chaque fois que la caisse centrale sera saisie par une caisse régionale d'une demande d'avances, par application de l'article 22 du décret du 29 février 1956, elle devra en informer le procureur général près la cour d'appel de Paris, en lui faisant connaître la suite qui lui aura été réservée. Elle devra également lui communiquer le détail des règlements ultérieurs auxquels donneront lieu lesdites avances. Article 5 Indépendamment des communications prescrites par les articles précédents, le conseil d'administration de chaque caisse régionale est tenu d'adresser, à la première réquisition, au procureur général près la cour d'appel dont elle dépend tous renseignements nécessaires pour l'exercice du contrôle établi à l'article 27 du décret du 29 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.