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Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

Article 1 Les affiches dont l'article 1er du décret du 29 février 1956 susvisé modifié prévoit l'apposition dans les études de notaires doivent être imprimées sur papier de couleur et placées en évidence dans les locaux de l'étude. Elles sont au moins au nombre de deux : l'une dans la salle d'attente réservée à la clientèle, l'autre à proximité de la caisse. Elles doivent reproduire en caractères très apparents et facilement lisibles notamment les dispositions de l'article 12, alinéas 2 et 3, du décret du 20 mai 1955 ainsi que l'adresse de la caisse régionale de garantie. Article 2 Le cadre minimum auquel les inspecteurs délégués par la chambre de discipline ou par la commission de contrôle doivent se conformer, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1931, pour l'exécution de leur mission est complété comme suit : Carnets de reçus à souche (dépôts de fonds et dépôts de valeurs) : Sont-ils bien tenus ? Sont-ils conformes aux modèles annexés à l'arrêté du 13 décembre 1955 ? Sont-ils cotés et paraphés ? Portent-ils les mentions relatives à la garantie de la responsabilité professionnelle ? Les carnets sont foliotés : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... Si les carnets sont divisés, combien y en a-t-il ? Chacun d'eux porte-t-il un numéro d'ordre particulier ? Le carnet n° 1 est folioté : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... Le carnet n° 2 est folioté : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... Le carnet n° 3 est folioté : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... A-t-il été justifié de l'épuisement des carnets remplacés depuis la dernière inspection ? Etaient-ils épuisés lorsque leur remplacement a eu lieu ? Garantie collective : Les inspecteurs ont-ils trouvé affiché dans l'étude le tableau prescrit par l'article 1er du décret du 29 février 1956 ? Ce tableau est-il conforme au modèle réglementaire, placé en évidence et facilement visible ? Article 3 Chaque fois qu'il lui est justifié de la défaillance d'un notaire, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 29 février 1956, la caisse régionale doit en informer immédiatement le procureur général près la cour d'appel et le tenir au courant de la suite donnée à la réclamation. Article 4 Chaque fois que la caisse centrale sera saisie par une caisse régionale d'une demande d'avances, par application de l'article 22 du décret du 29 février 1956, elle devra en informer le procureur général près la cour d'appel de Paris, en lui faisant connaître la suite qui lui aura été réservée. Elle devra également lui communiquer le détail des règlements ultérieurs auxquels donneront lieu lesdites avances. Article 5 Indépendamment des communications prescrites par les articles précédents, le conseil d'administration de chaque caisse régionale est tenu d'adresser, à la première réquisition, au procureur général près la cour d'appel dont elle dépend tous renseignements nécessaires pour l'exercice du contrôle établi à l'article 27 du décret du 29 février

  1. Il devra mettre à la disposition des inspecteurs chargés des vérifications prévues par ce texte tous livres et documents dont ils pourraient avoir besoin pour l'accomplissement de leur mission. Les mêmes obligations sont imposées au conseil d'administration de la caisse centrale. Article 6 Les conseils d'administration des caisses régionales et centrale désignent l'un de leurs membres pour exercer les fonctions de secrétaire trésorier. Leur comptabilité est tenue au moyen d'un livre-journal des espèces, d'un grand-livre des espèces, d'un livre-journal des valeurs et d'un livre d'inventaire. Article 8 L'assurance contractée par chaque notaire, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 20 mai 1955, doit garantir sa responsabilité professionnelle pour une somme au moins égale à deux fois la moyenne par étude des produits bruts réalisés par les notaires de la métropole pendant l'année précédant celle de l'échéance de la prime. Article 9 L'assurance contractée par chaque caisse régionale, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 20 mai 1955, compte, dans l'évaluation de l'actif de la caisse, pour trois fois le montant de la cotisation normale due au 15 mars précédent. Cette doit garantir une somme au moins égale à 5 % de la moyenne annuelle des produits bruts réalisés par l'ensemble des études du ressort de la caisse pendant les cinq années précédant la dernière année écoulée. Pour la caisse régionale de la cour d'appel de Paris (1ère section), cette assurance doit garantir une somme au moins égale à 10 % de la moyenne annuelle des produits demi-nets réalisés par l'ensemble des études du ressort de ladite caisse pendant les cinq années précédant la dernière année écoulée, tels que ces produits demi-nets sont définis par l'alinéa 2 de l'article 3 du décret susvisé du 29 février
  2. Article 10 La limite des plafonds visés au dernier alinéa de l'article 13 du décret du 20 mai 1955 est fixée comme suit : 1° En ce qui concerne les notaires : 15 000 euros ; 2° En ce qui concerne les caisses régionales de garantie : 15 000 euros. Article 11 Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et le directeur des assurances au ministère des affaires économiques et financières sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.