Article 1 Les dispositions prises en application des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1983 susvisée sont arrêtées après consultation d'un comité dont la composition et le fonctionnement sont prévus aux articles 11 et 15 ci-après du présent décret. Elles sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des relations extérieures et du ministre chargé de la marine marchande. Article 2 L'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus précise notamment :
- a)Celles des mesures ou pratiques définies à l'article 2 de la loi du 2 décembre 1983 susvisée qui, portant atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France, justifient l'intervention de dispositions au titre des articles 3 et 4 de ladite loi ;
- b)Les autorités publiques ou les entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné dont proviennent ces mesures ou pratiques ;
- c)La ou les dispositions prises en application des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1983 susvisée ;
- d)Les activités ou entreprises auxquelles ces dispositions s'appliquent :
- e)Eventuellement, les trafics concernés, par zone géographique et par type de transport ou de marchandises ;
- f)La durée de validité des dispositions adoptées ou les circonstances dans lesquelles il y est mis fin. Article 3 Dans le cas où il institue une autorisation de chargement ou de déchargement des marchandises, l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus peut fixer une limite exprimée en tonnage ou en volume de marchandises, en nombre de navires ou de voyages. La procédure d'autorisation de chargement ou de déchargement peut, en outre, ne s'appliquer qu'à certaines catégories de marchandises ou de navires. L'autorisation n'est pas requise pour toute marchandise ayant été mise à bord des navires concernés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui l'institue. La demande d'autorisation indique notamment l'origine et la destination finale des marchandises, ainsi que le nom et la nationalité du navire à bord duquel celles-ci doivent être ou ont été transportées, l'identité de l'armateur et, le cas échéant, de l'affréteur ou du gérant ainsi que celle de l'émetteur du connaissement. Les opérations de chargement ou de déchargement sont subordonnées à l'obtention préalable de l'autorisation délivrée par le ministre chargé de la marine marchande. Article 4 Les autorisations de chargement ou de déchargement prévues à l'article 3 ci-dessus doivent être jointes au manifeste de la cargaison exigible selon le cas au chargement ou au déchargement. Article 5 Lorsque l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus soumet les opérations d'affrètement ou de frètement de navires à autorisation, la partie qui envisage d'offrir la conclusion d'un tel contrat doit saisir d'une demande d'autorisation le ministre chargé de la marine marchande qui fait connaître sa décision dans un délai de cinq jours francs à compter de la réception de la demande. A défaut de décision du ministre dans le même délai, l'autorisation est réputée accordée. Article 6 Le prélèvement financier sur les navires et à la charge de la ou des entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné qui les utilise ou pour le compte de qui ils sont utilisés. Ce prélèvement est acquitté par le représentant en France de l'entreprise concernée ou, à défaut, par le capitaine du navire. Article 7 A l'exportation de France, le prélèvement financier sur les marchandises est acquitté ou garanti à l'embarquement par le chargeur indiqué au connaissement ou par l'affréteur titulaire d'une charte-partie lors de la remise du manifeste de la cargaison aux douanes, à moins qu'il n'ait été acquitté ou garanti auparavant par l'expéditeur de France pour le compte du chargeur lors du dédouanement des marchandises. A l'importation en France, le prélèvement financier sur les marchandises est acquitté ou garanti au débarquement par le chargeur indiqué au connaissement ou par l'affréteur titulaire de la charte-partie lors de la remise du manifeste de la cargaison aux douanes, ou postérieurement par le destinataire en France pour le compte du chargeur, lors du dédouanement des marchandises. Dans le cas où le prélèvement financier est acquitté lors de l'embarquement ou du débarquement, les documents douaniers relatifs à la marchandise doivent être joints au manifeste de la cargaison. Dans le cas où le prélèvement financier est acquitté lors du dédouanement des marchandises, quand celui-ci n'est pas effectué à l'embarquement ou au débarquement, les documents douaniers doivent être accompagnés de tous renseignements utiles permettant l'identification du navire qui a servi ou doit servir au transport, de son armateur et, le cas échéant, de son affréteur ou son gérant, ainsi que de la personne qui a émis le connaissement ou la charte-partie. Le prélèvement est dû pour toute marchandise devant être mise, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui l'institue, à bord des navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné. Pour l'application du présent article, le chargeur est la personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle est conclu un contrat de transport de marchandises par mer avec un transporteur, ou à défaut un contrat d'affrètement avec un armateur ou un fréteur. Article 8 Les interdictions prévues à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1983 susvisée sont décidées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande après consultation directe des personnes concernées lorsque l'interdiction est nominative ou, dans les autres cas, après consultation des organisations professionnelles représentatives des branches d'activité concernées. Article 9 L'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus précise notamment :
- a)Celles des mesures ou pratiques définies à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1983 susvisée qui portent atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France ainsi que les interdictions édictées à leur égard en application de l'article 5 de ladite loi ;
- b)Les autorités publiques ou les entreprises ressortissantes de l'Etat étranger concerné dont proviennent ces mesures ou pratiques ;
- c)Les professions ou les personnes physiques ou morales assujetties à ces interdictions ;
- d)La durée de validité des dispositions adoptées ou les circonstances dans lesquelles il y est mis fin. Article 10 Lorsque les personnes assujetties à ces interdictions sont nommément désignées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus, celui-ci leur est notifié. Dans les autres cas, l'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une notification aux organisations professionnelles représentatives des branches d'activité concernées. Article 11 Le comité mentionné à l'article 1er du présent décret est présidé par le ministre chargé de la marine marchande ou par son représentant. Il comprend, outre son président : 1° Six représentants de l'administration désignés à raison de : - un par le ministre chargé de la marine marchande ; - un par le ministre chargé des ports maritimes ; - un par le ministre chargé de l'économie et des finances ; - un par le ministre chargé du budget ; - un par le ministre chargé des relations extérieures ; - un par le ministre chargé du commerce extérieur ; 2° Six représentants des professions concernées nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur proposition des organisations représentatives de chaque profession, à raison de : - deux représentants des armements français ; - deux représentants des chargeurs ; - un représentant des consignataires de navire ; - un représentant des transitaires ; Un nombre égal de suppléants est nommé dans les mêmes conditions que les six représentants susmentionnés ; 3° Deux personnalités qualifiées, nommées à raison de leur compétence professionnelle par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'administration chargée de la marine marchande. Article 12 Les membres du comité appartenant aux catégories prévues au 2° et au 3° de l'article 11 sont nommés pour trois ans. Leur mandat, personnel et gratuit, peut être renouvelé. En cas de remplacement en cours de mandat, le nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. Article 13 Le comité se réunit à l'initiative de son président, dans les dix jours de sa convocation. En cas d'urgence ce délai peut être ramené à trois jours. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Le comité peut entendre, s'il le juge utile, toute personne ayant une compétence spéciale sur les points inscrits à son ordre du jour. Article 14 Les dispositions adoptées en application de l'article 1er ci-dessus, sans être assorties d'une durée de validité déterminée font l'objet, tant qu'elles demeurent en vigueur, d'un examen trimestriel du comité. Article 15 Les délibérations du comité sont secrètes ; les informations qui sont portées à sa connaissance ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'accomplissement de la mission qui lui est confiée ; leur divulgation est interdite. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut rendre publiques les conclusions du comité. Article 16 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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